Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 mars 2025, n° 21/09884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 21 octobre 2021, N° 20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09884 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00052
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.R.L. SEQUOIA PROPRETE ET MULTISERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [E] a été engagé par la société Sequoia propreté et multiservices suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014 avec une reprise d’ancienneté au 23 janvier 2006, en qualité de chef de secteur, filière exploitation, statut MP2.
M. [E] a été licencié pour faute grave par lettre du 9 décembre 2019.
Contestant son licenciement et considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, lequel, par jugement du 21 octobre 2021 a dit que le licenciement de M. [E] pour faute grave est fondé, a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, a condamné M. [E] à verser à la société Sequoia propreté et multiservices la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 3 décembre 2021.
Une médiation a été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2023 qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [E] et de son acceptation par la société Sequoia propreté et multiservices.
— en conséquence, constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 21/09884.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sequoia propreté et multiservices demande à la cour de :
— constater l’acceptation par la société Sequoia propreté et multiservices au désistement d’instance et d’action de M. [E].
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [E] indique se désister de son appel à l’encontre de la société Sequoia propreté et multiservices qui déclare accepter ce désistement.
La cour constate donc le désistement et l’extinction de l’instance en résultant suivant l’article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.
Enfin, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que M. [F] [E] se désiste de son appel,
Constate que la société Sequoia propreté et multiservices accepte ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que sauf convention contraire, l’appelant suportera la charge des frais de l’instance éteinte.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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