Confirmation 6 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 janv. 2023, n° 19/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 décembre 2018, N° 18/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/04153 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UYL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00377
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 63 – PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] (l’employeur) d’un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [E] (l’assuré), ancien salarié de la société [5] en qualité d’ouvrier qualifié, a souscrit le 11 mai 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d un certificat médical du 26 avril 2017, s’agissant d’un « adénocarcinome pulmonaire ». Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision du 5 octobre 2017, pris en charge l’affection au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l’employeur a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 13 décembre 2018, cette juridiction a :
— dit le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie de M. [W] [E] du 26 avril 2017,
— dit que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 mars 2019, la société en a interjeté appel le 4 avril 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu, le 13 décembre 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris des chefs du dispositif suivants :
« … Dit le recours de la société [5] […] mal fondé ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie de Monsieur [W] [E] du 26 avril 2017….» .
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 5 octobre 2017, par la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée et déclarée par Monsieur [E], faute que le caractère professionnel de la maladie soit établi, les conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et particulièrement la liste limitative des travaux, n’étant pas respectées,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge le 5 octobre 2017, par la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée et déclarée par Monsieur [E], faute de respect par la CPAM du Puy-de-Dôme des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire à son encontre.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Monsieur [W] [E] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société [5],
— débouter la société [5] de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 7 novembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l’obligation d’information de la caisse
L’instruction de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une maladie est définie par les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes des articles R.441-11 et R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, lorsque la caisse a mis en oeuvre une instruction ou une enquête, elle a l’obligation d’informer les parties qui disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l’instruction effectuée, et ce avant qu’elle ne prenne sa décision.
Pour soutenir que la caisse n’aurait pas rempli cette obligation d’information à l’issue de la période d’instruction, l’employeur fait valoir qu’il ressort des écritures de première instance de la caisse qu’elle avait en sa possession deux deux certificats médicaux initiaux du 26 avril 2017, l’un rédigé par le docteur [R], le second, par le docteur [D]. L’appelant soutient que seul le certificat rédigé par le docteur [D] figurait dans le dossier qu’il a pu consulté avant que la caisse ne prenne sa décision et que cet état de fait constitue un manquement à l’obligation d’information.
La caisse rétorque que le certificat rédigé par le docteur [R], qui fait état de la même pathologie et est daté du même jour que le second certificat, n’était en réalité qu’une confirmation de l’avis du service d’oncologie du Centre [7], que seul le certificat initial médical du docteur [D] du 26 avril 2017 établi sur un imprimé Cerfa a servi à l’instruction du dossier et qu’en conséquence, l’absence du certificat allégué par l’employeur ne lui a causé aucun grief.
Le certificat rédigé par le docteur [R] le 26 avril 2017 indique :
« Je, soussignée Dr [R] [L], oncologue médicale, certifie que M. [E] [W], né le 01/01/1949 est atteint d’un adénocarcinome pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau 30 et 30 bis des maladies professionnelles. »
La cour constate que ce certificat médical ne contient aucune indication supplémentaire par rapport à celles contenues dans le certificat médical initial rédigé le 26 avril 2017 sur un imprimé Cerfa par le docteur [D], dont l’employeur ne conteste pas qu’il faisait partie des pièces qu’il a pu consulter.
Dès lors, l’absence dans les pièces consultables par l’employeur du certificat rédigé par le docteur [R] n’est pas susceptible de créer un grief à l’employeur qui n’est pas fondé à s’en prévaloir pour établir l’irrégularité de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels et le moyen tirée de ces circonstances est sans emport.
2. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 que sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Au cas particulier, « l’adénocarcinome bronchique plurifocale » relève du tableau 30bis des maladies professionnelles, qui prévoit :
désignation de la maladie
délai de prise en charge
liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-
pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante. Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
L’employeur soutient que l’assuré ne fait état que d’une potentielle exposition environnementale à l’inhalation des poussières d’amiante du fait de la proximité des fours et de l’utilisation des protections en amiante, que ce constat ressort également du colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil de la caisse a indiqué que le salarié portait des gants en amiante. L’appelant affirme que ces éléments ne permettent pas de caractériser des travaux tels qu’ils sont énumérés dans la liste limitative du tableau 30bis des maladies professionnelles.
La victime a indiqué lors de son audition par l’agent assermenté de la caisse :
« J’ai été embauché le 5 septembre 1973 chez [5] en qualité de chargeur au service traitement thermique. Je chargeais les pièces dans le four. Je manipulais les matériaux en amiante quand il fallait changer les pièces du four qui s’effritaient. On portait des gants en amiante pour charger le four. On chargeait les pièces de moins de 10 kg à la main. Au-delà, on utilisait des tenailles. Je travaillais toute la journée à proximité du four. J’ai occupé ce poste quasiment toute ma carrière. Entre le 25 septembre 1978 et le 3 décembre 1979 je me suis retrouvé au chômage suite à ma démission. J’ai été réembauché le 3 décembre 1979 ; sur les dernières années, je suis passé opérateur. Je faisais des contrôles de pièces et de températures, toujours à proximité des fours.
Le 1er février 2005 je suis parti en retraite progressive. Toute ma carrière, j’ai travaillé chez [5] »
Le rapport de l’enquêteur de la caisse indique :
« Les Aciéries [5] indique que les activités exercées par M. [E] au services du traitement thermique n’entrent pas dans la liste limitative du tableau 30bis, mais qu’une exposition indirecte, occasionnelle, à des matériaux réfractaires composés pour tout ou partie d’amiante ne peut être exclue jusqu’au 31/12/1992.
Le service Prévention des risques professionnels de la C.A.R.S.A.T. Auvergne indique (courrier à la caisse du 21 février 2005) indique :
— qu’à sa connaissance, l’amiante a été utilisée, en particulier pour ses propriétés d’isolant thermique, au moins jusqu’en 1996 dans différents bâtiments ou unités de l’entreprise.
— Le service de prévention a classé les différents secteurs de l’entreprise en 3 catégories (A, B, C) en fonction des applications de l’amiante dans l’établissement.
— le service Traitement Thermique est classé dans la catégorie A (présence d’amiante friable et non friable dans les matériaux, matériels de machines et équipements de protection individuelle stockés et utilisés en production) »
Il résulte de ces éléments, notamment de l’audition de la victime dont le contenu n’est pas sérieusement contesté par l’employeur, que l’intéressé a exécuté jusqu’en 1991 des « Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante», notamment à l’occasion du changement des pièces du four qui s’effritaient.
Dès lors, le délai d’exposition fixé à 10 ans par le tableau n°30bis des maladies professionnelles à 10 ans a été respecté, puisque la victime a été exposée entre 1973 et 1991.
Il résulte de l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224'; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la date de première constatation médicale est le 26 avril 2017 et l’intéressée a cessé d’être exposé au risque en 1991. Dès lors, le délai de prise en charge de 40 ans prévu par le tableau des maladies professionnelles est respecté.
C’est donc à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 22 mai 2017 par M. [W] [E] et cette décision est opposable à la société [5].
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d’appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Indemnités journalieres ·
- Terrorisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Demande ·
- Lien ·
- Titre ·
- Récidive ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Faute grave ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Critique
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pluie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Référé
- Délais ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Impossibilité ·
- Loyer ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Prétention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause compromissoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement ·
- Acier ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Pénalité ·
- Question ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Conseil constitutionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Agression ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Témoignage ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avertissement ·
- Cause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Pacte ·
- Compte joint ·
- Mineur ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet interruptif ·
- Rôle ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.