Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 sept. 2023, n° 21/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 août 2021, N° 19/01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1268/23
N° RG 21/01456 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2WL
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Août 2021
(RG 19/01264 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 août 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K] [H] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2014 en qualité de chauffeur par la société Transports H. Ducros, qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie plus de dix salariés.
M. [K] [H] a été convoqué par lettre recommandée du 26 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 janvier 2019 et mis à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 17 janvier 2019.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le vendredi 21 décembre 2018, notre client Westdijk nous a alertés par téléphone, en suite de votre livraison sur le site. Vous veniez, sans aucune raison et de manière totalement inattendue, d’agresser verbalement le dirigeant de cette entreprise, il a fallu que le père du dirigeant, présent sur les lieux, s’interpose pour éviter que vous le frappiez.
Quelques heures plus tard, notre client «la Foirfouille» nous a également fait part de votre agression verbale, le jour même à l’encontre de leur réceptionnaire.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu ces faits tout en déclarant que vous étiez «un peu énervé» pour tenter de justifier votre comportement.
Vos déclarations ne modifient en rien notre appréciation des faits, ces actes d’agression verbale et de tentative d’agression physique à l’encontre des clients de notre entreprise se trouvent parfaitement contraires à vos obligations contractuelles.
Nous avions par ailleurs été amenés très récemment à vous adresser un avertissement en suite de faits similaires d’agression verbale à l’égard d’une de vos collègues».
Par requête reçue le 25 septembre 2019, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 août 2021, dont copie adressées aux parties le 24 août 2021, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la prime Joker n’est pas due et condamné la société Transports H. Ducros à payer à M. [K] [H] :
3 617,30 euros au titre de l’indemnité de préavis
2 166,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [K] [H] de sa demande de paiement de la prime Joker et condamné la société Transports H. Ducros aux dépens.
Le 13 septembre 2021, la société Transports H. Ducros a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Transports H. Ducros sollicite de la cour :
— Sur le licenciement, à titre principal qu’elle infirme le jugement, dise que le licenciement repose sur une faute grave et déboute M. [K] [H] de l’ensemble des demandes formulées à ce titre, à titre subsidiaire, infirme le jugement, requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, déboute M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirme le jugement en ses dispositions sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle le confirme en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 000 euros et en ses dispositions sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis,
— Sur les frais irrépétibles et les dépens, qu’elle infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 750 euros à M. [K] [H] et condamne l’intimé à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 21 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] [H] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne la société Transports H. Ducros à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 août 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [K] [H] d’avoir le vendredi 21 décembre 2018, agressé verbalement le dirigeant de la société cliente Westdijk et le réceptionnaire de la société cliente «la Foirfouille», alors qu’il avait récemment reçu un avertissement motivé par l’agression verbale d’une de ses collègues.
M. [K] [H] conteste ces griefs. Il expose qu’il n’a jamais reconnu la moindre altercation, que c’est le dirigeant de la société Westdijk qui était énervé et qu’il n’a eu aucune altercation avec le réceptionnaire de la Foirfouille.
Si la société Transports H. Ducros justifie de l’avertissement notifié à M. [K] [H] le 21 décembre 2018 pour des propos insultants à l’endroit de sa collègue Mme [G] [D], elle ne produit pour caractériser les agressions verbales de deux clients qu’un mail adressé le 13 décembre 2021 à M. [F] [M], directeur général de la société, par M. [R] [S].
Dans ce mail datant de près de trois années après les faits, M. [R] [S] indique avoir réfléchi au dossier et essayé de se remémorer l’historique. Il explique l’absence de témoignage du magasinier de la Foirfouille, dont l’identité n’est pas précisée, par le fait que M. [K] [H] était déjà repassé pour s’excuser et l’absence de témoignages du «patron ainsi que son fils» par des menaces de représailles exercées par M. [K] [H].
M. [K] [H] produit pour sa part le témoignage de [P] [B], réceptionnaire de la Foirfouille. Ce dernier a attesté le 23 janvier 2019 n’avoir eu aucun problème avec M. [K] [H] le vendredi 21 décembre 2018. La société Transports H. Ducros relève inexactement que cette attestation ne respecte pas les dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile en l’absence de copie de la pièce d’identité de son auteur, alors que ce document est au contraire annexé à l’attestation produite.
Outre que M. [R] [S] est signataire de la lettre de licenciement, son mail n’est pas conforté par les témoignages du dirigeant de la société cliente Westdijk et de son fils. Il est de plus contredit par le témoignage du réceptionnaire de la société cliente «la Foirfouille».
Dans ces conditions, les griefs ne sont pas établis et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société Transports H. Ducros des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] [H] à hauteur de six mois d’indemnités.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [K] [H] les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Transports H. Ducros au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] [H] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Transports H. Ducros à verser à M. [K] [H] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Transports H. Ducros aux dépens.
Le Greffier
Angelique AZZOLINI
Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC
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