Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 20 décembre 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00115
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLAF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lisieux en date du 20 Décembre 2023 RG n° 22/00061
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre LAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
S.A. GROUPE LUCIEN BARRIERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA SHCD (société des hôtels et casino de [Localité 4]) a embauché M. [E] [G] à compter du 15 octobre 2018 en qualité de 'directeur des activités golfiques Barrière [Localité 4] et [Localité 5] et référent événementiel golf groupe Barrière'. Par avenant, ses fonctions ont été modifiées à compter du 1er juin 2020. Son poste a été défini comme 'référent golfs groupe Barrière’ et il a été placé sous la subordination de M. [Y], directeur adjoint hôtellerie du groupe Barrière.
Le 1er juin 2020, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle M. [G] a autorisé la SA SHCD à faire usage de son nom et de son image, rétroactivement à compter du 20 avril 2019, moyennant une 'rémunération fixe et forfaitaire’ annuelle.
Le 13 juillet 2021, la SA SHCD a licencié M. [G] pour motif économique dans le cadre d’un PSE.
Le 7 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux de demandes formées contre la SA SHCD et la SA groupe Lucien Barrière tendant à la condamnation in solidum des deux sociétés à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des rappels de salaire, des rappels indemnitaires et à la condamnation de la seule SA groupe Lucien Barrière à des indemnités de rupture et à une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a reconnu la qualité d’employeurs conjoints aux deux sociétés, les a condamnées à verser à M. [G] 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté celui-ci du surplus de ses demandes.
M. [G] a interjeté appel du jugement, la SA SHCD et la SA groupe Lucien Barrière ont formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [G], appelant, communiquées et déposées le 17 avril 2024, tendant à voir le jugement infirmé sauf en ce qu’il a reconnu la qualité d’employeurs conjoints aux deux sociétés et les a condamnées à lui verser un indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SA groupe Lucien Barrière condamnée à lui verser : 5 688,34€ d’indemnité de licenciement, 16 665€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 45 507€ d’indemnité pour travail dissimulé, tendant à voir la SA SHCD et la SA groupe Lucien Barrière condamnées, in solidum, à lui verser : 1 410,80€ de rappel indemnitaire, 2 600€ de rappel de salaire, 30 388€ de dommages et intérêts, au principal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, pour perte de chance, 130 903€ de rappel de salaire pour violation de l’obligation de maintien dans l’emploi, 30 388€ de dommages et intérêts pour non respect du PSE, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions des SA SHCD et groupe Lucien Barrière, intimées et appelantes incidentes, communiquées et déposées le 17 juillet 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, sauf en ce qu’il les a reconnues employeurs conjoints et en ce qu’il les a condamnées à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à voir M. [G] condamné à verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant, si le licenciement est considéré comme causé, à débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, tendant, si le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse, à réduire les dommages et intérêts à 19 973,97€, tendant, si l’existence d’un co-emploi est reconnue, à voir M. [G] débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé contre la SA groupe Lucien Barrière et de l’intégralité de ses autres demandes à son encontre, tendant, si la rémunération versée au titre de l’exploitation du droit à l’image est considérée comme un salaire, à débouter M. [G] de sa demande de 2 600€ au titre de congés payés afférents
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’existence d’un co-emploi
Le contrat de travail a prévu, dès l’origine, des tâches à accomplir au profit de la SA groupe Lucien Barrière (intervention sur l’ensemble des hôtels du groupe Barrière en qualité de référent événementiel golfique, apport d’événements golfiques sur l’ensemble de sites du groupe, création d’une académie de golf Lucien Barrière) en plus de tâches comme directeur des activités golfiques à [Localité 4] et [Localité 5] incluant des cours de golf, au profit de la SA SHCD.
L’avenant du 1er juin 2020 a dédié son entière activité au service de la SA groupe Lucien Barrière comme référent golf du groupe et l’a placé sous la subordination du directeur adjoint de la SA groupe Lucien Barrière.
Ces éléments établissent que la SA SHCD, filiale, et la SA groupe Lucien Barrière, société mère, se sont comportées comme un seul employeur, se partageant dans un premier temps l’activité de M. [G], la SA groupe Lucien Barrière assurant, dans un second temps, l’essentiel des attributions de l’employeur, y compris hiérarchiques.
Ces deux sociétés sont donc co-employeurs de M. [G].
2) Sur la convention d’utilisation du nom et de l’image
La convention litigieuse a pour objet de permettre à la SA SHCD de faire usage du nom et de l’image de M. [G] dans le cadre de communications et de commercialisations et autres portant sur l’académie golf Barrière.
M. [G] soutient que la rémunération prévue par cette convention est un élément de salaire, ce que contestent les intimées. Il réclame un rappel au titre des congés payés afférents à la somme versée et un rappel au titre de l’indemnité de licenciement et au titre de l’indemnité supra-légale.
Le salaire englobe toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail.
La rémunération versée dans le cadre de cette convention n’est pas la contrepartie d’un travail. Il est constant en outre que l’image et la notoriété de M. [G] ont été acquises avant son embauche et non dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, il s’en déduit que les sommes payées pour leur exploitation, au demeurant sous forme d’honoraires et sur facture, n’ont pas le caractère d’une rémunération versée à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination.
M. [G] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
3) Sur l’obligation de maintien dans l’emploi
M. [G] sollicite un rappel correspondant à trois ans de salaire pour non respect de l’obligation de maintien dans l’emploi prévue par l’accord du 3 novembre 2020. Les intimées contestent cette réclamation.
Le groupe Barrière a signé un accord avec les syndicats au terme duquel toutes ses entreprises pouvaient recourir, à compter du 1er janvier 2021, au dispositif d’activité partielle. L’objectif pour les sociétés recourant au dispositif consistait à maintenir l’intégralité des emplois pendant 3 ans. Cet accord ne faisait néanmoins pas obstacle à la possibilité de procéder, notamment, à des licenciement économiques en cas de baisse d’activité de 5% par rapport au chiffre d’affaires budgété.
Mme [V] DRH de la SA SHCD atteste que la SA SHCD n’a pas eu recours à ce dispositif. M. [G] ne saurait donc reprocher à cette société de l’avoir licencié en dépit de cet accord.
À supposer que la SA groupe Lucien Barrière ait, quant à elle, adhéré à ce dispositif – ce qui n’est pas précisé-, elle ne l’a, en toute hypothèse pas méconnu puisque ce n’est pas elle qui a licencié M. [G].
Le salarié sera donc débouté de cette demande.
4) Sur le travail dissimulé
M. [G] reproche à la SA groupe Lucien Barrière de l’avoir fait travailler sans satisfaire aux obligations légales lui incombant en qualité d’employeur.
Il est constant toutefois que toutes ces obligations ont été remplies par la SA SHCD au titre de l’unique contrat conclu.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre contre la SA groupe Lucien Barrière.
5) Sur le licenciement
M. [G] forme des demandes à ce titre, d’une part, contre la SA groupe Lucien Barrière seule, d’autre part, contre les deux sociétés in solidum.
5-1) Demandes faites à l’encontre de la SA groupe Lucien Barrière
M. [G] reproche à cette société de ne pas lui avoir notifié de licenciement et considère donc que la rupture du contrat existant entre lui et cette société s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement prononcé par la SA SHCD, seul employeur en titre, a valablement rompu l’unique contrat de travail existant y compris à l’égard de la SA groupe Lucien Barrière.
M. [G] sera donc débouté de ses demandes d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SA groupe Lucien Barrière.
5-2) Demandes faites à l’encontre de la SA SHCD et la SA groupe Lucien Barrière
M. [G] soutient que les difficultés alléguées ne sont pas réelles et sérieuses, que son emploi n’a pas été supprimé et il invoque la légèreté blâmable de ses employeurs.
5-2-1) Sur les difficultés économiques
M. [G] fait valoir que les données économiques fournies sont incomplètes, que les indicateurs ont été faussés par la crise du COVID, que les mêmes difficultés ayant été invoquées pour conclure un dispositif d’activité partielle de longue durée, elles ne constituent pas un motif sérieux de licenciement.
' Les SA SHCD et groupe Lucien Barrière incluent dans leurs conclusions des tableaux faisant apparaître l’évolution du chiffre d’affaires du groupe pendant quatre trimestres entre mai 2020 et avril 2021 (avec un découpage de trimestres ne correspondant pas à l’année civile).
Ces tableaux sont étayés par des éléments comptables pour la période de novembre 2020 à avril 2021 et, pour les deux autres trimestres, par la note économique établie à l’appui du projet de restructuration de la SA SHCD. M. [G] ne conteste pas la fiabilité de ces derniers chiffres qui seront donc tenus pour exacts même s’ils ne sont pas corroborés par des éléments comptables.
Pendant ces quatre trimestres, le chiffre d’affaires du groupe a été en baisse constante par rapport aux trimestres correspondant de l’année précédente, sachant qu’il n’est pas contesté que c’est l’activité du groupe qui doit être examinée puisque la SA SHCD appartient à un groupe et que son activité relève, selon les allégations non contredites des intimées, de tous les secteurs de ce groupe.
Les éléments comptables confirment également une baisse de l’EBE du groupe au 31 octobre 2020 par rapport à l’exercice clos le 31 octobre 2019 (-68% passage de 133 à 65 millions) puis au 31 octobre 2021 par rapport à l’exercice précédent (-25% passage de 65 à 48 millions d’euros).
Le groupe a enfin enregistré des pertes : 90 millions pour l’exercice clos en octobre 2020 et 80 millions pour l’exercice clos en octobre 2021.
Les chiffres, notamment ceux relatifs au chiffre d’affaires, sont contemporains du licenciement puisque le dernier trimestre analysé est celui de février à avril 2021 soit le trimestre précédant le licenciement prononcé le 13 juillet 2021.
' Il est constant que la dégradation économique découle de la crise générée par le COVID. Même conjoncturelle, cette dégradation n’en est pas moins réelle et a eu des effets durables au vu des chiffres précédemment évoqués.
' La SA SHCD n’a pas recouru, au vu de l’attestation produite précédemment évoquée, au dispositif d’activité partielle de longue durée. Il ne saurait donc lui être reproché une contradiction entre l’objectif de ce dispositif -maintenir l’emploi- et le recours concomitant à un licenciement économique.
La réalité des difficultés économiques est donc établie.
5-2-2) Sur la suppression du poste
M. [G] faut valoir que son poste n’a pas été supprimé puisqu’il a été fait appel à des intervenants extérieurs pour développer l’activité golfique.
Les extraits Internet produits établissent l’intervention, apparemment en 2022, sur le golf de [Localité 4], d’un coach se présentant comme indépendant. Il n’est ni établi ni soutenu que ce coach aurait, en fait, été salarié de la SA SHCD ou de la SA groupe Lucien Barrière, les fonctions de coach ne correspondent pas, en outre, aux fonctions exercées par M. [G], spécialement depuis le 1er juin 2020, date à laquelle son poste a été défini comme 'référent golfs groupe Barrière'.
Les intimées ont produit le registre du personnel de la SA SHCD. M. [G] ne soutient pas que l’un des salariés embauchés au moment où lui-même a été licencié aurait occupé ses fonctions, en tout ou partie.
Elles versent également aux débats l’attestation du DRH du groupe Barrière qui écrit qu’aucun salarié de la SA groupe Lucien Barrière n’exerce les fonctions de référent golf groupe qu’occupait M. [G]. Celui-ci ne conteste pas cette attestation.
En conséquence, la suppression du poste de M. [G] est établie.
5-2-3) Sur la légèreté blâmable
M. [G] fait valoir qu’en se refusant à adhérer au dispositif d’activité partielle longue durée mis en place dans le groupe, la SA SHCD a fait preuve d’une légèreté blâmable qui lui a fait perdre une chance de conserver son emploi.
Ce dispositif permettait à la société qui y recourait de réduire le temps de travail de ses salarié de 40 à 50% et de bénéficier pendant six mois renouvelables d’une allocation de l’Etat s’élevant à 60% de la rémunération brute horaire par heure chômée (dans la limite de 4,5 SMIC) ne laissant plus à la charge de la société que 10% de cette rémunération brute (30% si le salarié justifiait d’une ancienneté supérieure à 6 mois).
Les intimées reconnaissent qu’au niveau du groupe, 'l’activité partielle a permis de limiter le nombre des suppressions d’emploi'. Elles n’expliquent pas, dès lors, pourquoi la SA SHCD a choisi de ne pas y avoir recours et de prévoir, au vu de sa note économique, le licenciement de 19 salariés dont M. [G]. En n’utilisant pas ce dispositif, la SA SHCD a fait preuve de légèreté et a effectivement fait perdre à M. [G] une chance de garder son emploi. En réparation de cette perte de chance, il lui sera alloué 10 000€ de dommages et intérêts.
Même si la SA SHCD et la SA groupe Lucien Barrière étaient employeurs conjoints, la légèreté blâmable ne peut être reprochée qu’à la SA SHCD qui n’a pas adhéré au dispositif ; en conséquence, seule cette société sera condamnée au paiement de ces dommages et intérêts.
6) Sur le PSE
M. [G] reproche aux intimées l’absence de propositions de deux OVE (offres valables d’emploi) malgré son adhésion au congé de reclassement.
Il ressort du suivi effectué par le cabinet BPI group que M. [G] a été accompagné pour une création d’entreprise, a bénéficié de 7 entretiens et a annoncé lors d’un dernier entretien s’orienter plutôt vers le développement de son activité libérale de professeur de golf en y adjoignant une activité de conseil.
Dès lors, son 'projet professionnel validé’ n’étant pas la reprise d’un emploi salarié, M. [G] n’entrait pas dans le champ d’application des OVE, aux termes de l’article 7.5 du PSE. Il ne saurait donc utilement reprocher aux intimées de ne pas en avoir bénéficié et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
7) Sur les points annexes
La somme allouée à titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA SHCD, seule société condamnée à paiement, sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la SA SHCD à verser à M. [G] 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance
— Condamne la SA SHCD à verser à M. [G]
— 10 000€ de dommages et intérêts pour perte de chance
— 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes et condamné la SA SHCD et la SA groupe Lucien Barrière aux dépens
— Y ajoutant
— Condamne in solidum la SA SHCD et la SA groupe Lucien Barrière aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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