Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 23 avr. 2026, n° 26/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 avril 2026, N° 26/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2026
N° 2026 – 60
N° RG 26/01894 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAOL
[U] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00643.
ENTRE :
Monsieur [U] [R]
né le 11 Juin 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Doaä BENJABER, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2026, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 23 avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 04 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [U] [R],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 07 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [U] [R],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 15 Avril 2026 par Monsieur [U] [R] reçu au greffe de la cour le 17 Avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Monsieur [U] [R] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 23 Avril 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 21 avril 2026 établi par le Dr [B] [O],
Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 23 Avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 15 avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 15 avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure :
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur
la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que
lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière
justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision
d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle
demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne,
dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement
d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les
caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre
heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas
échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute
personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à
l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission, mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Le conseil de Monsieur [U] [R] fait valoir qu’il lui a expliqué consentir aux soins lors de leur première rencontre, et qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure de contrainte.
Monsieur [U] [R] confirme qu’il avait un suivi médicamenteux avec son médecin et demande à sortir de l’hôpital où selon ses termes 'ils n’ont pas de soin à me donner'.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation en date du 21 avril 2026 établi par le Dr [B] [O] les constatations suivantes : 'Patient souffrant d’une psychose chronique, hospitalisé en urgence au décours d’une rechute contemporaine de l’arrêt du traitement. On observe une symptomatologie délirante à thèmes mégalomaniaque et de persécution, de mécanismes imaginatif, intuitif et interprétatif. Depuis son admission, l’état
clinique est inchangé, le patient continue d’adhérer pleinement à ses multiples idées délirantes: il pense avoir été la cible de groupuscules terroristes (sans l’expliquer), et que ces terroristes auraient volontairement laissé des armes chez lui en évidence, et qu’il a été dédommagé par des compagnies d’assurances avec des lingots d’or, qu’il a mis en vente sur un site marchand en ligne. Il n’y a aucun accès à la critique, il explique de façon neutre le fond de sa pensée, les idées délirantes s’alimentent à mesure de l’entretien. Il pense être dans une « maison de repos» à l’hôpital, à aucun moment en institution psychiatrique. Il n’y a donc aucune conscience de ses troubles. Les soins sous contrainte sont nécessaires dans ce contexte'.
L’adhésion alléguée lors des débats par le conseil de Monsieur [U] [R] n’est aucunement établie au regard de ce certificat médical, ni même des déclarations de l’intéressé aux termes desquelles il ne bénéficie pas de soins à l’hôpital, qu’il désigne également à l’audience comme une maison de repos.
Aucun élément médical plus récent n’est versé aux débats venant infirmer la pertinence à ce jour du certificat médical susvisé.
Ce dernier certificat décrit des troubles persistants au regard de la nécessité initiale de l’hospitalisation sous contrainte. Il ne peut être affirmé au vu des dernières constatations médicales que ces troubles pourraient ne plus relever du régime de la surveillance constante propre à l’hospitalisation complète, adaptée actuellement à la prise en charge médicale de Monsieur [U] [R] qui était en rupture de traitement lors de son hospitalisation. Une mainlevée serait dès lors prématurée et l’ordonnance du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [U] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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