Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 déc. 2024, n° 23/08377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 octobre 2023, N° 2023r429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. L' EPI D' OR DE GAMBETTA c/ S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
N° RG 23/08377 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJBL
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon Au fond
du 23 octobre 2023
RG : 2023r429
S.A.R.L. L’EPI D’OR DE GAMBETTA
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE- SFR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. L’EPI D’OR DE GAMBETTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, toque : 852
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE- SFR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, toque : 188
Ayant pour avocat plaidant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant que la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3], qui avait souscrit divers abonnements depuis 2019, avait cessé de s’acquitter des factures correspondantes, la Société Française du Radiotéléphone SFR (ci-après société SFR) a attrait cette société devant la formation de référé du tribunal de commerce de Lyon en paiement d’une provision.
Par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Dit les demandes de la société SFR recevables,
Condamner la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] à payer, à titre provisionnel, à la société SFR la somme de 11'244,66€ à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 280€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu par l’article L.141-6 du Code de commerce,
Condamner la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] à payer la somme de 500€ à la société SFR en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société L’Épi d’Or de [Adresse 3], qui succombe, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée d’un K-bis et de mise en demeure.
Le juge des référés a retenu que la société SFR verse aux débats les contrats signés par les parties et les factures correspondantes et que la société L’Épi d’Or de [Adresse 3], quant à elle, se contente d’alléguer des erreurs de factures, sans contester, ni l’utilisation des lignes téléphoniques objets des contrats, ni la commande d’appareils mobiles et sans démontrer les écarts de facturation qu’elle aurait relevés.
Par déclaration en date du 7 novembre 2023, la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 8 décembre 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024 (conclusions appelant 2), la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] demande à la cour':
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2023,
A titre principal :
Constater que les demandes de la société française de radio téléphone se heurtent à une contestation sérieuse,
Déclarer la juridiction du commerce statuant en référé est incompétente,
Dire n’y a pas lieu à référé,
Débouter la société Française du Radiotéléphone de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Constater l’inexactitude des sommes réclamées à la société l’épi d’or de [Adresse 3],
Débouter la société Française du Radiotéléphone de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Condamner la société Française du Radiotéléphone à payer à la société l’épi d’or de [Adresse 3] la somme de 1'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Française du Radiotéléphone aux entiers dépens.
Elle soulève d’abord une exception de procédure tenant à l’incompétence de la juridiction de référé et l’absence d’urgence et à raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle affirme en effet que les factures réclamées ne correspondent pas à la réalité des contrats et bons proposés en ce qui concerne les montants des abonnements convenus entre les parties. Elle en conclut que la saisine du tribunal de commerce en référé est irrecevable.
Elle dénonce ensuite l’inexactitude des sommes réclamées, affirmant que le forfait initialement convenu de 129 € hors-taxes n’a pas été respecté par l’opérateur qui lui a facturé des montants différents et incompréhensibles selon les factures. Elle en conclut que la société SFR présente des documents ne correspondant pas aux bons établis.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 février 2024 (conclusions d’intimé n°1), la Société Française du Radiotéléphone SFR demande à la cour':
A titre liminaire :
Vu les articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les conclusions n°2 de la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] et les pièces 5, 6 et 7, communiquées le 7 octobre 2024 pour une clôture et une plaidoirie le 8 octobre 2024,
ECARTER des débats les conclusions n°2 de la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] et les pièces 5, 6 et 7,
Sur le fond :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu’elle a :
— CONDAMNER la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] à payer, à titre provisionnel, la société SFR la somme de 11.244,66 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L.441-6 du Code de commerce,
CONDAMNER la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] à payer la somme de 500 € à la société SFR en application de l’article 700 de Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] qui succombe aux dépens de l’instance en ce compris les frais de levée d’un Kbis et de mise en demeure,
Y ajoutant :
CONDAMNER la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] à verser à la société SFR la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de levée d’un KBIS et de mise en demeure.
Elle dénonce la tardiveté des dernières écritures de l’appelante, communiquées la veille de la clôture et elle demande à ce que ces écritures et les trois nouvelles pièces produites soient écartées des débats.
Elle fait valoir que le débat sur l’urgence est hors de propos puisqu’une provision peut être accordée en référé en application de l’article 873 du Code de procédure civile qui exige uniquement que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Elle considère que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse puisque la société L’Épi d’Or de [Adresse 3] dispose d’une ligne téléphonique qu’elle renouvelle régulièrement pour changer de mobiles et que cette société a demandé l’ouverture de nouvelles lignes le 24 novembre 2021 de sorte que le montant de ses abonnements a forcément augmenté. Elle affirme que les factures n’ont jamais été contestées. Elle fait valoir qu’il suffit de consulter le détail de chaque facture pour comprendre la cause de chaque somme dont le paiement est réclamé.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de l’appelante':
Aux termes du premier alinéa de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les conclusions d’appelant remises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024, ainsi que les trois nouvelles pièces alors produites, ont été communiquées avant la clôture fixée au 8 octobre 2014. La société intimée, qui reconnaît cette antériorité, échoue en conséquence à invoquer une quelconque irrecevabilité.
La fin de non-recevoir qu’elle soulève, tirée de l’irrecevabilité des conclusions et pièces nouvelles, est en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à écarter des débats lesdites conclusions et pièces':
En vertu des articles 15 et 135 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, les conclusions litigieuses, communiquées la veille de la clôture, ne comportent ni demande nouvelle, ni moyen nouveau. Les pièces nouvelles produites quant à elles ne sont pas des éléments de preuve mais des arrêts de cour d’appel communiqués à titre d’exemples jurisprudentiels.
Néanmoins, la société intimée considère que cette situation enfreint le contradictoire au seul motif qu’il s’est écoulé moins de 12 heures (nuit comprise) entre cette communication et la clôture. En réalité, même si la tardiveté de la communication est avérée, la teneur des éléments nouveaux communiqués, limitée à l’ajout de trois citations de jurisprudence insérées dans des conclusions brèves pour ne comprendre que 6 pages hors page de garde et dispositif, ne nécessitait pas une analyse approfondie. D’ailleurs, la cour relève que la société SFR, qui a remis au greffe par voie électronique des conclusions en réponse le 7 octobre 2024, était en mesure d’y répliquer. Il s’ensuit que la tardiveté de la communication litigieuse, compte tenu de sa teneur, n’a pas fait obstacle à l’instauration d’un débat contradictoire.
La demande de la société SFR tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de l’appelante, ainsi que ses pièces 5 à 7, est rejetée.
Sur l’exception d’incompétence':
En vertu des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce statuant en référé intervient dans les limites de la compétence de la juridiction qu’il préside. Il en résulte que sa compétence ne diffère pas de celle de la juridiction consulaire saisie.
En l’espèce et comme justement rappelé par le premier juge, il est d’abord indifférent que la société SFR n’invoque aucune urgence puisqu’elle fonde sa demande, non pas sur l’article 872, mais sur l’article 873 en se prévalant d’une créance qui ne se heurterait à aucune contestation sérieuse.
Ensuite et à supposer qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision, cette demande excéderait les pouvoirs du juge du référé, sans nécessairement relever d’une autre juridiction.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] ne peut qu’être rejetée dès lors que l’appelante ne discute pas à proprement parler d’une compétence d’attribution ou territoriale du Tribunal de commerce de Lyon au profit d’une autre juridiction qu’elle ne désigne d’ailleurs pas contrairement à l’exigence posée à l’article 75 du Code de procédure civile mais qu’elle conteste en réalité que les conditions de fond encadrant les pouvoirs du juge des référés soient réunies.
Sur la demande de provision':
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société SFR réclame le paiement de 7 factures impayées, soit pour l’année 2021, les factures des 11 octobre et 11 décembre 2021, et pour l’année 2022, les factures des 11 janvier, 11 février, 11 mars, 11 avril et 11 mai. Pour justifier de leur exigibilité, la société SFR produit des documents contractuels qu’elle attribue à la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3].
Il en résulte d’abord que les abonnements souscrits et les commandes passées jusqu’au 9 septembre 2021 sont régulièrement établis par la production des pièces suivantes':
La «'demande d’abonnement SFR business création de ligne'» en date du 5 mars 2018 faite au nom de la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] avec engagement d’une durée de 24 mois pour l’utilisation d’une ligne [XXXXXXXX01] avec un forfait dit «'Traveller'» et l’achat d’un mobile de marque Samsung modèle Galaxy S8, cette demande, bien que non-signée, étant complétée par un bon de commande signé par M. [M] [L], gérant de cette société, ainsi que par les conditions tarifaires applicables dûment paraphées par ce dernier.
Un courriel adressé à M. [M] [L] le 27 juin 2019 pour lui demander de valider sa commande portant sur l’achat d’un mobile Samsung modèle Galaxy S10 au prix de 400 €, sans modification du forfait «'Traveller'».
Un bon de commande du 28 août 2020 mentionnant une signature électronique de la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] pour le renouvellement son abonnement, emportant son engagement pour une nouvelle durée de 24 mois, avec achat d’un nouveau mobile de marque Huawei au prix de 309 €, sans modification du forfait «'Traveller'».
Un bon de commande du 9 septembre 2021 mentionnant une signature par voie électronique de la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] pour le renouvellement son abonnement pour une nouvelle durée de 24 mois avec achat d’un nouveau mobile de marque Apple Iphone 12 au prix de 669 €.
Outre les signatures attribuées à l’appelante concernant ces premiers documents contractuels, le premier juge a justement relevé que la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] ne conteste pas cet abonnement initial et les commandes ultérieures de mobiles.
En revanche, le document intitulé «'demande d’abonnement SFR business ajout de ligne'» en date du 24 novembre 2021, se rapportant à l’ajout de 9 lignes rattachées à l’utilisation de 3 mobiles (Appel Iphone 13, Samsung Galaxy S21 et Samsung Galaxy TABA7) avec des forfait «'Premium'», «'Traveller'» et «'Intense illimité'», libellé au nom de la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3], ne supporte aucune signature, par même par voie électronique.
Or, ce document n’est corroboré par aucun élément extérieur émanant de M. [M] [L] qui, contrairement aux énonciations de l’ordonnance de référé attaquée, conteste les contrats qui lui sont opposés pour ceux postérieurs au mois de septembre 2021. En effet, l’appelante verse aux débats des échanges de courriels avec le service client de la société SFR en octobre et novembre 2021 faisant suite à sa réclamation concernant facture du 11 octobre 2021. Le gérant de la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] y explique notamment que cette facture ne correspond pas à sa commande du 9 septembre 2021.
Il en résulte que l’engagement de la société appelante au titre d’un abonnement souscrit le 24 novembre 2021 n’est pas établi, pas plus que l’ajout de lignes téléphoniques à compter de cette date.
Or, un examen sommaire des 7 factures réclamées démontre leur absence de lien avec les abonnements et commandes pour ceux qui ont été retenus ci-avant comme étant établis et opposables à la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] puisque':
La facture du 11 octobre 2021 produite se rapporte à deux abonnements, l’un «'Premium'», l’autre «'Traveller'» pour l’usage de 3 lignes alors que la société SFR ne justifie, ni de la souscription d’un abonnement «'premium'», ni de l’ajout de deux lignes, à cette date.
La facture du 11 décembre 2021 comporte quant à elle, d’une part, une indemnité de résiliation se rapportant à la ligne initiale utilisée par M. [M] [L] (06 78 97 18 90), et d’autre part, la facturation de 10 autres lignes téléphoniques, sans que la société SFR ne justifie, ni de la résiliation par l’abonné de sa ligne historique, ni de la souscription de l’ajout de 10 autres lignes.
Les factures suivantes concernent 11 lignes téléphoniques, sans que la société SFR ne rapporte la preuve des abonnements corrélatifs.
Au demeurant, aucune consommation téléphonique n’est rattachée à ces 10 autres lignes ce qui signe une certaine incohérence dont la société SFR ne s’explique pas.
Dès lors et contrairement aux énonciations de la décision attaquée, les contrats dont la société SFR justifie ne se rattachent pas aux factures impayées dont elle réclame le paiement de sorte que l’opérateur téléphonique échoue à invoquer une créance paraissant fondée dans son principe et dans son quantum.
L’ordonnance attaquée, qui a condamné la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] à payer la somme de 11'244,66 € à titre de provision, assortie des intérêts et augmentée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 €, sera infirmée.
Statuant à nouveau, la cour dit que la société SFR est défaillante dans la preuve qui lui incombe d’une créance paraissant non-sérieusement contestable. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par cette société et sur les demandes d’intérêts de retard et d’indemnité forfaitaire s’y rattachant.
Sur les demandes accessoires':
La cour infirme la décision attaquée qui a condamné la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] aux dépens de première instance et à payer à la société SFR la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la société SFR, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
La cour rejette la demande de la société SFR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne cette société à payer à la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3] la somme de 1'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Société Française du Radiotéléphone -SFR- tirée de l’irrecevabilité des conclusions n°2 de l’appelante et des pièces numéros 5 à 7 communiquées par cette dernière,
Rejette la demande de la Société Française du Radiotéléphone -SFR- tendant à voir écarter des débats les conclusions n°2 de l’appelante, ainsi que les pièces 5 à 7 communiquées par cette dernière,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL L’Épi d’Or de [Adresse 3],
Infirme l’ordonnance de référé rendu le 23 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la Société Française du Radiotéléphone -SFR-,
Rejette la demande de la Société Française du Radiotéléphone -SFR- au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société Française du Radiotéléphone -SFR- aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la Société Française du Radiotéléphone -SFR- aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la Société Française du Radiotéléphone -SFR- au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société Française du Radiotéléphone -SFR- à payer à la S.A.R.L. L’Epi d’Or de [Adresse 3] la somme de 1'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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