Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 21/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02362 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 21/00298, en date du 25 septembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [J] [K], veuve [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] (92)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NÎMES
S.C.I. [9], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
Madame [S] [X]
Notaire retraitée
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 20] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. [19], venant aux droits de la SCP [S] [X] radiée depuis le 29 décembre 2022, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Société [16], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Fin 2012, Madame [J] [K] veuve [F] (ci-après, Madame [J] [F]) et son fils, Monsieur [B] [F], se sont rapprochés de Maître [S] [X], notaire à [Localité 13], en vue d’anticiper et d’organiser sa succession.
Le 2 avril 2013, Maître [S] [X] a adressé à Madame [J] [F] et Monsieur [B] [F] une consultation écrite.
Par acte authentique du 12 octobre 2013 devant Maître [S] [X], Madame [J] [F] a été désignée gérante de la SCI [9] pour une durée indéterminée, possédant 1 part sociale et son fils et sa compagne en possédant 1999 autres.
Par un second acte authentique du même jour, Madame [J] [F] a vendu à la SCI [9] la nue-propriété d’un immeuble situé à Arles où elle résidait, s’en réservant l’usufruit moyennant le prix de 300000 euros payable à première demande de Madame [J] [F] au moyen d’un seul versement, sans intérêt. La somme de 15270 euros a été versée à titre de droit de mutation à titre onéreux.
Le 22 octobre 2018, la [11] a interrogé la SCI [9] pour savoir si Madame [J] [F] lui avait adressé une demande de règlement de prix de la nue-propriété de l’immeuble, ce à quoi il a été répondu négativement par courrier du 19 novembre 2018.
Par courrier du 24 mai 2019, la [10] a indiqué à Madame [J] [F] qu’elle entendait requalifier la vente du 12 octobre 2013 en donation déguisée, compte tenu du fait que Monsieur [B] [F] détenait plus de 99 % du capital de la SCI [9], que le prix de vente n’avait pas été payé, et que Monsieur [B] [F] n’avait pas apporté de garantie de paiement. L’administration fiscale a conclu à un paiement de droits pour un montant total de 336783 euros.
Madame [J] [F] est décédée le [Date décès 4] 2021.
Par actes d’huissier du 11 mars 2021, Monsieur [B] [F], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de Madame [J] [F] et la SCI [9] ont fait assigner la SCP [S] [X], notaires associés ainsi que Madame [S] [X], en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00298.
Par actes d’huissier du 4 janvier 2022, Monsieur [B] [F], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de Madame [J] [F] ainsi que la SCI [9] ont fait assigner en intervention forcée la [16] et la [14], assureur de Maître [S] [X]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00047.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné ensemble Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer ensemble à Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et à la SCI [9], la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— rejeté la demande tendant à voir condamner Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi au titre du redressement fiscal,
— rejeté la demande tendant à voir condamner Maître [S] [X], la SCP [T] [O] [X], la [14] et la [16] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier au titre des droits de mutations réglés du fait de la vente intervenue,
— condamné ensemble Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer ensemble à Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F], et à la SCI [9], la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné ensemble Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Pour statuer ainsi,
* Sur la responsabilité de Maître [S] [X],
Le tribunal a relevé que dans sa consultation écrite Maître [X] avait averti les demandeurs que l’opération envisagée présentait un risque, à savoir la taxation au titre des plus-values de la nue-propriété en cas de vente de l’immeuble du vivant de Madame [J] [F] ; à aucun moment la notaire ne les avait informés du risque de requalification de la vente du 12 octobre 2013 en donation déguisée par l’administration fiscale.
Il a ajouté que l’acte de cession ne prévoyait qu’en des termes généraux et sans prévoir de date précise, l’obligation de paiement du prix de la nue-propriété par la SCI ainsi que ses modalités; ainsi cette fragilité était d’autant plus prégnante qu’en parallèle, Madame [J] [F] avait renoncé à son privilège du vendeur et à son droit à résolution de la vente.
Le tribunal a retenu que la demande du prix revêtait un caractère incertain, étant dénué de terme, et laissé à la libre appréciation du vendeur ; il a estimé que l’incertitude sur le paiement du prix de la nue-propriété, entraînant la requalification en donation déguisée, avait été ainsi facilitée par la notaire ;
Dès lors la juridiction a rappelé que la faute de la notaire n’était pas fondée sur les termes des statuts, mais bien sur le devoir d’information apprécié in abstracto, tenant aux risques des opérations de montage et a estimé que la faute du notaire devait être retenue dès lors qu’elle n’avait pas satisfait à son devoir d’information sur ses risques, alors qu’elle avait été interrogée sur ce montage, ceci engageant sa responsabilité ;
* Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier et des droits de mutation, le tribunal a rappelé que le paiement auquel un contribuable est légalement tenu à la suite d’un redressement fiscal ou de rappels de droits d’enregistrements ne constitue pas un dommage indemnisable ; en revanche lorsqu’il est établi que, dûment informé, le contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, cela constitue un dommage indemnisable ;
S’agissant du redressement fiscal, la juridiction a relevé que les demandeurs ne démontraient pas qu’une autre opération aurait permis un coût moindre dans les droits à régler à l’administration fiscale, que la SCI aurait acquitté un impôt inférieur à 165903 euros ; en effet s’il ne s’agissait pas d’une donation déguisée, la SCI aurait dû régler à Madame [J] [F] la somme de 360000 euros pour le transfert de la propriété et que s’il s’agissait d’une donation, son coût auprès de l’administration fiscale n’avait pas été calculé par les demandeurs ;
Ensuite, le tribunal a constaté que les demandeurs n’avaient été soumis à aucune pénalité du fait de cette omission ; en effet les intérêts de retard et leur majoration, correspondaient au loyer de l’argent dont ils ont continué à disposer jusqu’à son encaissement par le trésor public, et ne constituaient pas un préjudice ; l’impôt à acquitter aurait été calculé à la somme de 165903 euros ;
Il a ainsi estimé qu’ils ne subissaient aucun préjudice, ni grief du fait des omissions commises par la notaire qui, si elles n’avaient pas été décelées par l’administration, leur aurait même causé profit ;
De plus, si l’acte a été requalifié en donation, c’était en raison de l’absence de paiement du prix de la nue-propriété à Madame [J] [F] ;
En conséquence, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice économique.
*Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Le tribunal a retenu que la faute commise par la notaire avait causé un préjudice à ses clients et a fixé la somme due à ce titre à 5000 euros.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 novembre 2023, Monsieur [B] [F] et la SCI [9] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [F] et la SCI [9] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), de :
— juger l’appel diligenté par Monsieur [F] et la SCI [9] recevable et bien fondé,
— juger l’appel incident, formé par les intimés, infondé,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé que Maître [X] a manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F], et de la SCI [9], et que sa responsabilité est donc engagée à l’encontre de ces derniers,
— retenu que Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et la SCI [9] avaient subi un préjudice moral dont Maître [X] devait réparation,
— condamné Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— limité la condamnation prononcée contre Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] au profit de Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F], et de la SCI [9] au titre du préjudice moral à la somme de 5000 euros, et rejeté le caractère solidaire de cette condamnation,
— rejeté la demande de condamnation solidaire de Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer à Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et à la SCI [9], des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi au titre du redressement fiscal,
— rejeté la demande de condamnation solidaire de Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer à Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et à la SCI [9], des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi au titre des droits de mutation réglés du fait de la vente intervenue,
— limité la condamnation prononcée contre Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] au profit de Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F], et de la SCI [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros, et rejeté le caractère solidaire de cette condamnation,
— rejeté le caractère solidaire de la condamnation de Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] aux dépens,
Ainsi, statuant à nouveau,
— condamner solidairement Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer et porter à Monsieur [B] [F] et à la SCI [9], la somme de 336783 euros en réparation du préjudice économique et financier subi au titre du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet,
— condamner solidairement Maître [S] [X] et la SCP [S] [X] à payer et porter à Monsieur [B] [F] et à la SCI [9], la somme de 15264 euros en réparation du préjudice économique et financier subi au titre des droits de mutations réglés du fait de la vente intervenue,
— condamner solidairement Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] au paiement de la somme de 30000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [J] [F], Monsieur [B] [F] et la SCI [9],
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16],
— condamner solidairement Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [X], la SA [14] et la [15] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné ensemble Maître [N] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer ensemble à Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et à la SCI [9], la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné ensemble Maître [N] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer ensemble à Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et à la SCI [9], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné ensemble Maître [N] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] aux dépens,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points susmentionnés,
— débouter Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et la SCI [9] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Maître [X] et des compagnies [14] et [16],
Y rajoutant,
— condamner in solidum Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et la SCI [9] à payer à Madame [X] et aux compagnies [14] et [16], la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [J] [F] et la SCI [9], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 janvier 2025 et le délibéré au 24 mars 2025 prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] [F] et la SCI [9] le 10 octobre 2024 et par Madame [S] [X] et la SA [14] et la [15] le 16 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 ;
Il est constant que Monsieur [B] [F] a formé appel en ses trois qualités de personne physique, de gérant de la personne morale et d’héritier de sa mère, [J] [F] ; cependant par commodité, il sera désigné infra comme 'l’appelant’ ;
Maître [X] indique qu’ayant pris sa retraite, la SCP [X] n’a plus d’existence juridique comme étant radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 22 décembre 2022 ; en revanche elle intervient personnellement à l’instance ainsi que ses assureurs ; il lui en sera donné acte ;
Sur la responsabilité du notaire
A l’appui de son recours, Monsieur [B] [F] avance que l’administration fiscale a requalifié l’acte de vente passé en la forme authentique le 12 octobre 2013, concernant la nue propriété de la maison d'[J] [F] à Arles à la SCI [9], moyennant un prix à verser à première demande, évalué à 300000 euros, dès lors que le prix n’a pas été payé et qu’aucune garantie de paiement n’a été constituée en faveur d'[J] [F] ; cela a entrainé le paiement d’une somme de 336783 euros dont 132722 euros de majoration de 80% ;
Il indique que la consultation réalisée auprès de Maître [X], et sa réponse du 2 avril 2013 portaient sur une optimisation fiscale à l’occasion de la transmission du domicile d'[J] [F] évalué à 600000 euros ; il précise que le montage juridique proposé était risqué en ce qu’il impliquait le non paiement par l’acquéreur, du prix de vente de la nue-propriété tel que conseillé par Maître [X], afin que celui-ci s’inscrive en créance dans la succession d'[J] [F] ; Or c’est précisément l’absence d’information et de mise en garde du notaire sur le risque de requalification de la vente en donation par le fisc, qui lui est reprochée ;
Aussi il réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute du notaire, portant sur l’absence de respect de son devoir d’information et de conseil de ses clients, laquelle a, en l’espèce, conduit l’administration fiscale à requalifier l’opération de vente réalisée à son initiative, alors que cette dernière n’avait opposé aucune réserve sur ce point, la seule qu’elle avait avancée tenait au risque de taxation des plus values sur la nue-prorpiété, en cas de vente de l’immeuble du vivant de l’usufruitière ;
Il ajoute que la SCI dont les statuts ont été rédigés par le notaire, n’a été créée que pour les besoins de la transaction, n’ayant pas de revenus, ni d’activité en dehors de cet acte de cession ;
En outre il conteste toute faute imputable à sa mère ou à lui-même, dès lors qu’ils avaient effectivement pour objectif, d’optimiser fiscalement la transmission des biens d'[J] [F] à son fils ; aussi les allégations tenant à l’existence d’autres redressements fiscaux n’a pour but que de les discréditer alors qu’ils n’ont aucun rapport avec le présent litige ;
La confirmation du jugement entrepris qui a retenu la faute du notaire sera par conséquent prononcée ;
Maître [X] conteste la commission de toute faute dans la gestion de cette affaire et réclame l’infirmation du jugement déféré à cet égard ; elle indique qu’une période de 6 mois s’est écoulée entre sa consultation et la rédaction de l’acte de cession en litige (2 avril au 12 octobre 2023) ;
Elle affirme n’avoir commis aucune faute dans le conseil donné à l’appelant et à sa mère, l’opération de vente de la nue-prorpiété de la maison d’Arles permettait une minoration de la valeur prise en compte de 600000 à 300000 euros et avoir mentionné une réserve s’agissant de la vente de l’immeuble par [J] [F] de son vivant, laquelle aurait entrainé une taxation de la SCI au titre de la plus value réalisée ; elle relève que le paiement du prix de vente était prévu dans l’acte de cession contrairement aux affirmations de la partie adverse et la renonciation de l’usufruitière à certaines garanties était mentionnée à titre provisoire ;
Elle conteste en outre, avoir commis une faute au titre de son rôle dans la rédaction des statuts de la SCI, qui selon elle, ont été établis avec un objet large de nature à ne pas la limiter à une seule opération ; elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable de la non gestion de cette société par les organes dont elle était dotée, eux-seuls assumant la charge du redressement fiscal ;
Elle considère que [J] [F] n’avait aucune intention libérale s’agissant de son domicile, sinon elle aurait privilégié la donation en ligne directe moins taxée ; elle se réfère aux réponses d'[J] [F] à l’administration fiscale pour établir que cette dernière avait parfaitement compris les conséquences de la vente effectuée laquelle n’a été requalifiée en donation déguisée que parce qu’aucun paiement n’est intervenu ; elle rappelle que d’autres opérations de donation en nue-propriété avaient déjà été faites en 2012, pour un appartement à [Localité 18], pour laquelle l’abattement filial avait déjà été appliqué, ainsi que pour la cession des parts de [12] ;
Aussi réclame-t-elle l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa faute ;
Aux termes de l’article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence’ ;
Il est constant que la faute du notaire dans cette hypothèse, s’apprécie in abstracto c’est à dire par rapport à ce qu’aurait fait un notaire diligent ;
L’appelant impute à Maître [X] une faute commise lors de la consultation écrite qui avait été sollicitée le 2 avril 2013 par feue [J] [F], tenant à l’absence de respect de son devoir d’information portant sur le caractère risqué de l’opération réalisée selon actes authentiques des 12 octobre 2013 (création d’une SCI et cession de la nue propriété d’un immeuble à Arles) ;
Ainsi dans sa consultation Maître [X] a décrit l’existence d’un risque de taxation au titre de la plus-value immobilière, si le bien de la SCI [9] était cédé du vivant de l’usufruitière [J] [F] ;
En revanche, aucune mise en garde n’a été mentionnée par la notaire relativement au risque de voir cette opération de vente de la propriété à Arles d'[J] [F] après démembrement à une SCI spécialement créée pour l’occasion, dont la quasi totalité des parts ont été attribuées à Monsieur [B] [F], requalifiée en donation déguisée ;
Cependant et tel que retenu par le premier juge, cette carence constitue une faute de la part du notaire, obligé envers ses clients à un devoir d’information complet sur les risques inhérents à ce 'montage’ de transmission d’un bien impmobilier, alors qu’elle a été spécialement interrogée par [J] [F], soucieuse d’optimiser fiscalement la transmission de ce bien tout comme l’ensemble conséquent de son patrimoine ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point;
Les préjudices indemnisables
L’appelant forme son recours afin de contester le rejet par le premier juge, des indemnisations sollicitées au titre du préjudice fiscal et économique et le montant qualifié de faible, alloué en indemnisation de son préjudice moral ;
S’agissant du premier préjudice économique, il considère en effet que le redressement fiscal est imputable à la faute du notaire et indemnisable, en ce qu’il s’en est acquitté en 2021 par deux virements de 126782 et 210000 euros, outre la somme de 165903 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit dus par la SCI [9] (taux de 60%) au lieu d’une imposition modérée en cas de transmission en ligne directe (entre 5 et 45% selon les tranches) ;
Ainsi l’indemnisation est prévue même s’agissant d’une taxation, lorsque la faute a privé le contribuable de la possibilité de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux, ce qui est le cas en l’espèce ;
Le préjudice est certain, dès lors qu’il résulte du propre aveu de l’intimée qu’un recours auprès de l’administration fiscale aurait peu de chance de prospérer ; l’existence d’une autre solution fiscale moins onéreuse est établie, nonobstant les dénégations de l’intimée ce qui justifie l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce poste d’indemnisation (droits calculés à 89518 euros sur les deux donations et après abattement) ;
S’agissant du deuxième préjudice économique, il résulte de sa condamnation au paiement de droits de mutation de 15264 euros prévus et réglés du fait de la vente du 12 octobre 2013 ; le jugement déféré l’a écarté en affirmant que la preuve de l’absence de paiement de ces droits n’était pas rapportée, dans l’hypothése de la fixation d’autres modalités de vente ; cependant en l’absence de faute telle que précédemment détaillé, la vente de la nue-propriété de la maison appartenant à [J] [F] ne serait pas intervenue, ce que ne conteste pas Maître [X] ; le total des condamnations financières est de 352047 euros ;
Sur le troisième point, l’appelant considère que l’allocation d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral de chacun d’entre eux est insuffisante ; il rappelle qu’ils ont été soupçonnés et taxés pour une suspiscion de fraude fiscale ; il conteste tout effet sur la présente demande d’un autre redressement et réclame à ce titre, que l’indemnisation soit portée à la somme de 30000 euros ;
Il affirme enfin que les préjudices sus énoncés, résultent non d’une faute qui leur serait imputable, tenant à l’absence de gestion de la SCI, de tenue d’assemblées générales ou d’une défense inappropriée lors de la survenance du contentieux fiscal alors que l’intimée elle-même ainsi que le Cridon dans la note par elle demandée, ont reconnus l’absence de chance de gain le concernant ;
Le montage proposé par Maître [X] était, selon ces éléments, voué à l’échec dès l’origine ce qui légitime ses demandes faites tant en son nom propre, que de celui d’héritier d'[J] [F] et de gérant de la SCI [9] ;
En réponse Maître [X] indique qu’il n’existe pas en l’espèce, de préjudice certain, l’administration fiscale devant établir la fictivité de la vente et non de la constitution de la SCI ;
l’engagement d’un contentieux fiscal reste toujours possible ;
S’agissant du préjudice financier invoqué par l’appelant, elle indique que le paiement du droit de mutation n’est que l’impôt dû pour la vente ; or il ne peut être qualifié de préjudice et par conséquent être indemnisé ;
Elle ajoute qu’en effet il n’est pas démontré qu’un autre mode de transmission du bien en litige aurait pu être choisi, selon un processus moins onéreux sur le plan fiscal ; les termes de sa consultation du 2 avril 2013 établissent le contraire : elle réaffirme que la donation était exclue pour avoir été appliquée en 2012 pour un appartement à [Localité 18], d’ailleurs redressé pour évaluation insuffisante, ce qui privait l’appelant du bénéfice des 'tranches basses’ d’imposition pour une donation en ligne directe ; ainsi sur la base d’un taux de 45% c’est la somme de 162000 euros qui aurait dû être payée pour la donation ; en tout état de cause, la production de la déclaration de succession d'[J] [F] serait nécessaire pour calculer précisement les droits encourus dans chaque hypothèse ;
Enfin s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral alloué par le tribunal, elle forme appel incident en concluant au débouté de cette demande, dès lors que les difficultés de l’appelant avec l’administration fiscale résultent de la volonté non dissimulée de feue sa mère, de transmettre son patrimoine avec une optimisation fiscale, contexte général dont il y a lieu de tenir compte ;
Elle conteste enfin toute imputabilité du préjudice allégué à la faute prétendument retenue contre elle, pour les mêmes raisons ; elle rappelle également que l’appelant, gérant de la SCI, n’a effectué en son sein aucun acte de gestion, ce qui rend l’intervention du redressement imputable à ses carences ;
* Sur l’indemnisation du préjudice économique et financier de l’appelant
Dans la consultation sur laquelle l’appelant se fonde pour actionner Maître [X] en qualité de responsable de son préjudice économique et financier, cette dernière avait mentionné : 'la donation étant exclue, il reste l’utilisation combinée de deux techniques juridiques : le démembrement de propriété et la société civile immobilière’ ;
A présent l’appelant prétend à l’appui de sa demande portant sur l’indemnisation de la somme de 336786 euros dont il s’est acquitté auprès de l’administration fiscale dont 165903 euros de droits, qu’il aurait été moins onéreux fiscalement de procéder à une donation en ligne directe ;
Cette affirmation est juste et sensée uniquement dans l’hypothèse où l’acte de cession en nue-propriété du 12 octobre 2013 d’un immeuble évalué à 600000 euros, au profit de la SCI [9] aurait emporté le paiement du prix soit 300000 euros ;
Or les mentions de l’acte ainsi que l’attitude des parties postérieurement à sa passation, démontrent que le paiement de cette somme était plus qu’hypothétique voire purement théorique, [J] [F] pouvant le solliciter ou pas et ne disposait d’aucune mesure de coercition pour l’obtenir (absence de clause résolutoire, absence de garantie) ;
Aussi dans cette hypothèse, la SCI [9] devenait au décès d'[J] [F], propriétaire d’un immeuble évalué le 12 octobre 2013 à 600000 euros, moyennant le paiement unique d’un droit de mutation de 15264 euros ; en effet si la succession d'[J] [F] présentait une créance envers la société civile, elle apparaîtrait comme purement scripturale, le créancier et la débitrice étant Monsieur [B] [F] ;
En conséquence, le paiement du droit de mutation lors de la passation d’un acte de vente immobilière n’est pas constitutif d’un préjudice, ce droit étant dû, ce qui justifie le rejet de la demande de ce chef ;
Il n’est au demeurant pas établi, qu’il existait au cas d’espèce, une possibilité de transmission de cet immeuble dans des conditions fiscalement plus favorables, dès lors que d’autres biens avaient déjà fait l’objet d’une donation (cf.'la donation étant exclue …') et qu’il est constant que la fiscalisation d’une donation en ligne directe comme avancé par Monsieur [F], aurait dû tenir compte de l’affectation préalable 'des tranches basses’ d’imposition à d’autres transmissions, tout comme l’abattement de 100000 euros déjà utilisé ;
De plus, il y a lieu de rappeler que la demande d'[J] [F] ne portait que sur un seul bien immobilier, alors que la transmission d’un patrimoine important comme en l’espèce, devrait s’appréhender dans son ensemble, afin de permetter une optimisation fiscale telle que sollicitée ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté tout préjudice économique et financier de Monsieur [F], en l’absence d’imputabilité du manquement retenu contre Maître [X], y compris au titre du redressement fiscal ;
Enfin s’agissant du préjudice moral qui a été indemnisé à hauteur de la somme de 5000 euros par le premier juge, il fait l’objet d’un appel principal ainsi que d’un appel incident ;
Il est constant que l’absence fautive d’information du notaire, a eu pour effet non pas le redressement fiscal dont ils font état, mais l’obligation de payer les droits dus, avec retard ;
Leur préjudice doit cependant être limité, dès lors que l’opération de transmission l’a été dans le but d’une optimisation fiscale laquelle comporte un certain aléa ;
Dès lors, la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros telle que fixée par le premier juge, est de nature à indemniser la partie appelante de son entier préjudice ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [F] et la SCI [9], parties perdantes au principal, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à Maître [S] [X] et aux compagnies [14] et [16] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche les appelants seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier d'[J] [F] et la SCI [9] à payer à Maître [S] [X] et aux compagnies [14] et [16], la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Deboute Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier d'[J] [F] et la SCI [9] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier d'[J] [F] et la SCI [9] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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