Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 10 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00276 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRYS
AFFAIRE :
M. [Y] [J]
C/
Me [G] [R] pris en sa qualité de liquidateur de l’association AREMC, Association AGS CGEA D'[Localité 5] L’AGS, CGEA d'[Localité 5], Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [Z] [L], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA d'[Localité 5], sis [Adresse 2]
OJLG/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-pierre BIGOT, Me Alain TANTON, Me Abel-henri PLEINEVERT, le 06-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 06 FEVRIER 2025
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Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [J]
né le 17 Mars 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT d’une décision rendue le 10 MAI 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTLUCON
ET :
Maître [G] [R] pris en sa qualité de liquidateur de l’association AREMC, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Association AGS CGEA D'[Localité 5] Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [Z] [L], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA d'[Localité 5], sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTLUCON en date du 10 MAI 2019 – arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 18 janvier 2022 – arrêt de la cour de Cassation en date du 06 décembre 2023
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] a été embauché selon contrat à durée déterminée par l’association régionale pour l’expansion de la musique et de la culture (' AREMC') en qualité de directeur administratif, à compter du 28 juin 1998.
Il n’a depuis cessé de travailler pour cette association.
Le 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bourges a prononcé le redressement judiciaire de l’AREMC, en fixant la date de cessation des paiements au même jour.
Le 1er septembre 2015, un avenant au contrat de travail a été signé entre Mme [P], en sa qualité de présidente de l’AREMC et le salarié, par lequel a été confié à M. [J] des fonctions de directeur général ainsi qu’une « mission complémentaire de développer le chiffre d’affaires de l’association », et en contrepartie, il lui a été alloué « une prime de 6 % du chiffre d’affaires annuel ».
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bourges a converti le redressement de l’AREMC en liquidation judiciaire, et a désigné la SCP [G] [R] aux fonctions de mandataire liquidateur
Par lettre du 16 janvier 2017, M. [J] a été licencié pour motif économique par Maitre [R], avec proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Cette proposition a été acceptée par M. [J] par courrier du 27 janvier 2017.
Le 7 septembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon aux fins d’obtenir des rappels de salaire, diverses indemnités de congés payés, de licenciement ainsi que des dommages et intérêts.
L’AGS et le CGEA d'[Localité 5] ont été appelés en intervention forcée pour satisfaire aux prescriptions de l’article L.3253-1 et suivants du code du travail.
Par jugement du 10 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Montluçon a :
Prononcé la jonction de l’affaire RG18/069 à l’affaire RG18/046 ;
Déclaré bien-fondée la demande de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [J] et l’AREMC à partir du 1er décembre 1998 ;
Débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour régularisation des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaire et congés payés afférents ;
Fixé les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de l’AREMC aux sommes suivantes :
— 3.290,39 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2017, ainsi qu’à celle de congés
payés afférents à hauteur de 329,04 euros
— 2.423,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat
et résistance abusive
— 20.092,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Constaté que la SCP [G] [R] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association AREMC n’a pas remis à M. [J] les documents de fin de contrat ;
— Ordonné la SCP [G] [R] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association AREMC de remettre à M. [J] son bulletin de salaire de paie du mois de janvier 2017, ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail outre d’avoir à transmettre le CSP à Pôle Emploi, le tout conforme au jugement et ce dans un délai de quinzaine à compter de la notification de celui-ci, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Débouté M. [J] de sa demande de pallier à l’absence de remise de l’attestation Pôle Emploi ;
— Débouté M. [J] de sa demande de sursis à statuer s’agissant des demandes afférentes à l’abus de licenciement ;
— Condamné la SCP [G] [R] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association AREMC qui succombe à verser à M. [J] une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SCP [G] [R] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association AREMC et l’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SCP [G] [R] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association AREMC au paiement des dépens ;
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS et au CGEA d'[Localité 5] dans les limites légales de leur garantie.
Le conseil de prud’hommes a retenu parmi ses motifs que l’avenant prévoyant la prime sur chiffre d’affaires de M. [J] avait été signé plusieurs mois après l’ouverture de la procédure collective, sans l’autorisation du mandataire judiciaire, et devait donc être considéré comme nul rétroactivement.
Le 7 juin 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Riom a:
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
— débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents
— fixé au passif de l’association l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2.423,05 euros
— fixé au passif de l’association la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat,
— ordonné la remise au salarié d’un bulletin de paie du mois de janvier 2017, d’un bulletin de paie de régularisation , d’un certificat de travail et de transmettre le contrat de sécurisation professionnelle à Pôle emploi sous délai de quinzaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte,
et statuant à nouveau :
— fixé la créance à la somme de 14.780,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre une somme de 1.478,01 euros au titre des congés payés afférents ;
— fixé la créance à la somme de 7.407,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouté le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat ;
— ordonné à la SCP [G] [R], ès qualités, de remettre au salarié un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail outre de transmettre le CSP à Pôle Emploi conformément à l’arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant un mois ;
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant :
— dit l’arrêt opposable à l’UNEDIC CGEA d'[Localité 5],, en tant que délégataire de l’AGS, dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux ;
— donné acte à l’UNEDIC CGEA d'[Localité 5], en qualité de gestionnaire de l’AGS, de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L.3253-1, L.3253-8 et D.3253-5 du code du travail ;
— condamné le liquidateur judiciaire de l’association :
— à verser au salarié une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— aux dépens d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Riom, seulement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre de la prime sur le chiffre d’affaires, sur les deux moyens suivants, relevés d’office:
— il résulte de la combinaison des articles L. 631-8 et L. 632-1, I, 2°, du code de commerce que la nullité encourue en application du second de ces textes ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte qui court entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, et non ceux que le débiteur soumis à l’une de ces procédures aurait passés postérieurement au jugement d’ouverture de celles-ci; ainsi l’avenant au contrat de travail de M. [J] ne pouvait être déclaré nul sur ce fondement;
— aux termes de l’article L. 631-21 du code de commerce, lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné par le jugement de redressement judiciaire, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et exerce les fonctions dévolues à celui-ci. En conséquence, il a le pouvoir d’embaucher un salarié ou de conclure avec ce dernier un avenant au contrat de travail, sans l’autorisation ni du juge-commissaire, ni de quiconque, de tels actes ne constituant pas des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise; dès lors, l’avenant précité a été valablement signé par la présidente de l’association.
La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Limoges.
Le 10 avril 2024, M. [J] a saisi sur renvoi la cour d’appel de Limoges aux fins de faire infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 mai 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 25 novembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
Juger l’action de M. [J] recevable et fondée ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montluçon en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association AREMC un rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaires et des congés payés afférents ;
En conséquence,
A titre principal,
Juger que les dispositions de l’article L632-2 du code de commerce ne sont pas applicables,
juger que l’avenant est opposable à la SCP [R],
Juger que l’avenant est parfaitement opposable à la procédure collective,
En conséquence,
Juger que l’avenant conclu entre M. [J] et l’Association AREMC est valable ;
Débouter Maître [R] et le CGEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait les dispositions de l’article L632-2 du code de commerce,
Juger que Maître [R] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par M. [J] de l’état de cessation des paiements de l’Association AREMC,
En conséquence,
juger que l’avenant conclu entre M. [J] et l’Association AREMC est valable ;
Débouter Maître [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association AREMC la somme de 70.278,10 euros de rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaires, outre 7.027,81 euros au titre des congés payés afférents ;
Juger que la demande du CGEA en l’organisation d’une expertise comptable est infondée;
Ordonner à la SCP [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association AREMC d’avoir à remettre à M. [J] un bulletin de salaire rectifié et conforme à l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours courant à compter de la signification de l’arrêt ;
Juger que la Cour se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
Juger l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 5] ;
Débouter Maître [R] et le CGEA d'[Localité 5] de leurs demandes, fins et conclusions;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association AREMC la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association AREMC les dépens de l’instance.
A cette fin, M. [J] soutient qu’en l’absence d’administrateur désigné, l’AREMC avait le droit de conclure l’avenant du 1er septembre 2015 à son contrat de travail. Il souligne qu’en application de l’article L.632-1 du code du commerce, la nullité ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte, entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d’ouverture. Or, l’avenant litigieux a été signé postérieurement au jugement d’ouverture.
Il dit que sa prime était calculée selon le chiffre d’affaires de l’AREMC, qui a augmenté sur les exercices 2015 et 2016, en prenant en compte l’indemnisation pour perte d’exploitation réglée par la MAIF . M. [J] soutient ainsi que sa créance est de 32.155,80 € (535 930,09 x 6%) sur 2015 et 38.122,30 € (635.371,75 € x 6%) sur 2016 à fixer au passif de la liquidation judiciaire, outre 7.027,81 € au titre des congés payés afférents.
Dans les faits, M. [J] conteste être le compagnon de Mme [P], ainsi que d’avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements de l’AREMC au moment de la signature de l’avenant.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2024, la S.C.P. [G] [R] prise en la personne de Maître [G] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association AREMC demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MONTLUCON du 10 mai 2019 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en paiement d’un rappel de salaires au titre de la prime sur chiffre d’affaires ainsi que de sa demande au titre des congés payés y afférant ;
Très subsidiairement,
Fixer à 5 966 € le montant maximal de la somme pouvait être fixée au passif de l’Association AREMC au titre de la rémunération complémentaire de M. [J] sur l’augmentation sur chiffre d’affaires et 596,64 € la somme au titre des congés payés y afférent;
Débouter M. [J] de toute demande plus ample ou contraire ;
Débouter M. [J] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à la charge de M. [J] les entiers dépens.
A cette fin, la SCP [R] soutient ainsi que même si l’avenant du 1er septembre 2015 n’est pas nul de plein droit, il est toutefois susceptible d’être déclaré nul par les tribunaux au visa de l’article L.632-2 du code du commerce, car c’est un acte onéreux qui a été passé après la date de cessation des paiement de l’AREMC acté au 11 mai 2015, alors que M. [J] en avait une parfaite connaissance, par ses fonctions de directeur administratif et par sa relation avec la présidente de l’association. En effet, son adresse était identique à celle de la présidente de l’association et du siège de l’association. La SCP [R] considère que cet acte ne relevait d’ailleurs pas d’une gestion courante de l’AREMC.
La SCP [R] souligne à ce titre que l’avenant litigieux a été signé entre M. [J] et Mme [P], présidente de l’association, qui était sa compagne de l’époque et résidait à la même adresse. Ainsi, M. [J] est de mauvaise foi, et a voulu s’octroyer de façon illégitime et détournée, avec la complicité de sa compagne, des avantages financiers au détriment de l’association et de ses créanciers. En conséquence, la SCP [R] demande à la cour de prononcer la nullité de l’avenant du 1er septembre 2015.
Subsidiairement, la SCP [R] souligne que l’avenant litigieux n’ayant pas d’effet rétroactif, toute rémunération complémentaire de M. [J] devra être considérée au vu de l’augmentation du chiffre d’affaire postérieure à l’avenant. Or, le chiffre d’affaire n’a connu aucune augmentation entre 2014 et 2015, et a au contraire chuté de 20%. Même si l’augmentation du chiffre d’affaire entre 2015 et 2016 était retenue, elle devrait être limitée à 6% de cette augmentation soit 99 441 €.
La SCP [R] soutient qu’à tout le moins, l’avenant devrait être considéré inopposable puisque l’avis du mandataire judiciaire n’a pas été recueilli pour sa conclusion.
Enfin, elle conteste la sincérité des états comptables versés aux débats par M [J].
Aux termes de ses dernières écritures du 27 mai 2024, l’AGS-CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
Donner acte au CGEA D'[Localité 5], de ce qu’il est appelé en intervention forcée, conformément aux dispositions de l’article L 625-1 du Code de Commerce ;
En tirer toutes conséquences de droit ;
Lui donner acte de ce qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit ;
Lui donner acte de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L.3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D 3253-1 à D 3253-5 du Code du Travail ;
Lui donner acte de ce qu’il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d’ouverture, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail ;
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 6 ;
Sur le fond,
Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de M. [J] ;
A titre principal,
L’en débouter ;
Subsidiairement et à défaut,
Accueillir favorablement l’appel du CGEA d'[Localité 5] ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul l’avenant du 1er septembre 2015 ;
Le déclarer, néanmoins, inopposable à la liquidation judiciaire et, partant, à l’AGS ;
Débouter en conséquence M. [J] de sa demande de prime sur chiffre d’affaires ;
Subsidiairement,
Le débouter de sa demande telle que chiffrée et ordonner encore plus subsidiairement une expertise comptable aux frais avancés de M. [J] avec pour l’expert, mission de se faire remettre l’intégralité du dossier de Me [R], ès-qualités, et du Tribunal de Grande Instance de Bourges statuant en matière collective et ayant abouti au jugement du 3 janvier 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
Limiter la garantie de la créance de M. [J] à la prime calculée sur la base de 45 jours de chiffres d’affaires postérieurement au redressement judiciaire du 11 mai 2015 ;
Statuer ce que de droit pour le surplus.
A cette fin, l’AGS soutient que l’avenant du 1er septembre est nul, ou à défaut lui est inopposable. Elle dit que ce document est suspect, en ce qu’il a été signé alors que l’AREMC était en redressement judiciaire depuis le 11 mai 2015, étant en partie rétroactif. Elle souligne également que le flou est entretenu sur le statut et les missions de M. [J], placé directement sous l’autorité de la présidente de l’AREMC.
L’AGS affirme qu’il est difficile d’envisager que l’AREMC ait pu générer un chiffre d’affaire de nature à permettre l’octroi d’une prime à M. [J] au regard du passif constatable à l’occasion du jugement de liquidation judiciaire. Or, M. [J] ne rapporte pas la preuve des actions qu’il a menées, ni des résultats qu’il a obtenus de façon irréfutable et comptablement indiscutables. Ainsi, l’AGS soutient que le salarié ne pourrait réclamer des sommes que sur présentation de bilans certifiés et approuvés. L’AGS dit qu’à tout le moins, il y aurait lieu d’ordonner une expertise comptable avec communication de l’intégralité du dossier de Me [R], et du TGI de Bourges.
Enfin, l’AGS soutient à titre subsidiaire que la créance de M. [J] ne peut être garantie que dans la limite de 6% du chiffre d’affaires réalisé entre le 12 mai 2015 et le 30 juin 2015 (45 jours suivant le jugement de redressement judiciaire) au titre de l’article L 3253-8 du code du travail.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de
procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Compte tenu de l’arrêt prononcé le 06 décembre 2023 par la Cour de Cassation, la cour de renvoi est saisie de la seule critique du chef de dispositif par lequel le conseil des prud’hommes de Montluçon a:
'Débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaire et congés payés afférents'.
Le jugement de redressement judiciaire de l’association AREMC a été prononcé le 11 mai 2015, avec fixation de la date de cessation des paiements le même jour.
M. [J], qui exerçait depuis 1998 les fonctions de directeur administratif salarié de l’association AREMC, s’est vu confier par avenant du 1er septembre 2015 signé de Mme [P] en sa qualité de présidente de l’AREMC des fonctions de directeur général ainsi qu’ une mission de développement 'complémentaire’ de développement du chiffre d’affaires de l’association, pour laquelle il a été prévu qu’il percevrait:
— une rémunération complémentaire à son salaire de 6% du chiffre d’affaire annuel,
— avec rétroaction puisqu’il était prévu la perception de la prime pour l’exercice allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015,
— puis la perception de cette rémunération complémentaire pour l’exercice postérieur au 1er septembre 2015.
Quoiqu’il le conteste, M. [J] était le compagnon de la présidente de l’association, Me [R] ès-qualités démontrant qu’ils se domiciliaient à la même adresse.
A la date du 1er septembre 2015, l’association AREMC était en redressement judiciaire depuis environ quatre mois, et aucun administrateur judiciaire n’avait été désigné.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 06 décembre 2023, la signature de l’avenant n’avait pas à être soumise à autorisation du mandataire judiciaire.
Ensuite, ainsi que le dit l’arrêt précité, les nullités dites 'de la période suspecte', soit celles des articles L632-1 et L632-2 du code de commerce, ne peuvent être opposées que pour autant que l’acte ou le paiement litigieux soit survenu après la date de cessation des paiements, mais avant l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, le moyen tiré de l’application de l’un ou de l’autre des articles L632-1 et L632-2 du code de commerce est inopérant, la nullité de l’avenant du 1er septembre 2015 ne pouvant être encourue de ces chefs.
Les dispositions de l’article L627-2 du même code, qui visent la poursuite des contrats en cours et non la conclusion des contrats, sont inapplicables au cas d’espèce.
L’avenant du 1er septembre 2015, valide, est opposable à la procédure collective.
S’agissant de la demande en paiement de M. [J], celui-ci entend voir fixer sa créance à la somme de 70.278,10 euros au titre de la prime sur le chiffre d’affaires outre les congés payés afférent, par le calcul suivant:
[0,06 X (CA 2015 = 426.075,09 + prime d’assurance = 109.855)] + [0.06 x (CA 2016 = 635.371,75)].
Le versement d’une prime d’assurance consécutivement à un sinistre est sans rapport avec la mission de M. [J], constitue un produit exceptionnel pour l’association et ne peut rentrer dans le calcul de la prime sur chiffre d’affaires.
Ensuite, M. [J] entend démontrer le montant des chiffres d’affaires de 2015 et de 2016 en versant aux débats des états comptables ne portant pas le cartouche d’un professionnel du chiffre, non signés, et dont les données sont contestées par la SCP [R] es-qualités ainsi que l’AGS.
A priori, la validité de l’avenant ayant été reconnue, il appartiendrait à l’association, et donc à Me [R] qui la représente, de justifier du montant des chiffres d’affaires qu’elle a réalisés.
Toutefois, l’examen du jugement rendu le 03 janvier 2017 révèle que le tribunal de grande instance de Bourges a stigmatisé l’opacité entourant la gestion de l’association dont les dirigeants ont tenté d’empêcher Me [R], alors mandataire judiciaire, d’effectuer des vérifications sur le bilan qu’ils avaient présenté, dont le mandataire judiciaire contestait la sincérité.
Selon le tribunal, ce bilan comportait en effet de nombreuses incohérences (créances douteuses non passées en pertes, immobilisations incorporelles, produits exceptionnels, subventions non affectées).
D’autre part, les dirigeants de l’association ont tronqué un document rédigé par leur comptable à destination du mandataire judiciaire, conduisant ce dernier à déposer plainte pour faux en écriture.
Le document tronqué révélait que l’association passait des devis en créances clients pour près de 190.000 euros dans les états comptables présentés au tribunal à l’appui de la demande de plan de redressement.
Le tribunal indiquait que le dirigeant avait 'imposé un filtre pointu aux courriers du comptable à destination de Me [R], qui devaient tous étonnamment passer par le conseil de l’association'.
Le tribunal qualifiait enfin ces difficultés de 'manoeuvres dolosives’ et a prononcé la liquidation judiciaire de l’association, dont les dirigeants ne démontraient pas qu’elle puisse poursuivre son activité en remboursant ses dettes.
M. [J], en sa qualité de directeur général de l’association, a participé à ces manoeuvres de présentation de comptes manifestement inexacts, puisque d’une part il appartient à un directeur général de se préoccuper des états comptables de l’entité qu’il dirige, et que d’autre part, Me [R] justifie de notes de frais de l’intéressé demandant le remboursement d’indemnités kilométriques pour des rendez-vous avec le mandataire judiciaire.
Il était l’un des dirigeants de l’association et avait de ce fait accès à ses données comptables, d’autant qu’il détenait une procuration sur tous ses comptes.
Il était donc à même de présenter à la présente cour les données comptables certifiées par un professionnel du chiffre, données qu’il n’avait pas permis à Me [R] d’obtenir en sa qualité de mandataire judiciaire.
En l’absence d’états comptables certifiés permettant d’établir avec certitude les chiffres d’affaires sur lesquels doivent être calculées pour chaque année les primes dues à M. [J], ce dernier est débouté de sa demande.
Le jugement déféré est confirmé.
M. [J], qui succombe, supportera la charge des dépens exposés devant la Cour de renvoi
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, comme cour de renvoi, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [Y] [J] aux dépens exposés devant cette cour.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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