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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 mai 2026, n° 26/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00731 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6FN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 23/01404
DEMANDERESSE à la requête :
Madame [N] [K]
née le 13 Août 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDEUR à la requête :
Monsieur [U] [F]
né le 07 Octobre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant
assisté de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l’audience Me Jean Paul GARRIGUES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Camille CAMBORDE,Conseillère, en remplacement du magistrat empêché, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 23 septembre 2025, la présente cour a :
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [N] [K] aux entiers dépens.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe de la cour d’appel le 13 février 2026, Mme [N] [K] demande à la cour de :
Accueillir la requête en omission de statuer présentée par Mme [N] [K] relativement à l’arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier ;
Constater qu’il a été omis de statuer sur les chefs de demandes tendant respectivement à « dire que Mme [N] [K] est titulaire d’une créance sur la succession de M. [H] [F] à hauteur de la somme de 46.275,11 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date de cessation définitive de l’indivision [M] » ainsi qu’à obtenir l’actualisation au prorata temporis du montant définitif de ladite créance en fonction de la date de liquidation-partage de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Statuant à nouveau,
Dire que Mme [N] [K] est titulaire d’une créance sur la succession de M. [H] [F] à hauteur de la somme de 36.658,43 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date de cessation définitive de l’indivision [M] ;
Dire en outre que Mme [N] [K] entend se réserver la possibilité d’actualiser le montant définitif de sa créance sur la succession de M. [H] [F] en fonction de la date de liquidation-partage de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dire que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2026, M. [U] [F] demande à la cour de :
Débouter Mme [N] [K] de sa demande en omission de statuer ;
Condamner Mme [N] [K] à verser à M. [U] [F] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
L’intimé conteste cette omission rappelant au besoin que la cour a répondu aux chefs de demande critiqués par une confirmation du jugement déféré, mais encore que ne peuvent constituer des prétentions, les demandes de « dire et juger » dépourvues de toute portée juridique.
MOTIFS
En application de l’article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour a été saisie de conclusions notifiées par Mme [N] [K] le 7 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicitait notamment de :
Dire que Mme [N] [K] est titulaire d’une créance sur la succession de M. [H] [F] à hauteur de la somme de 46 275,11 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date de cessation définitive de l’indivision [M] ;
Condamner M. [U] [F], en sa qualité d’ayant cause de M. [H] [F], au paiement de la somme de 46.275,11 euros avec application des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure du 13 juillet 2020 par M. [U] [F];
Dire que Mme [N] [K] entend se réserver la possibilité d’actualiser le montant définitif de sa créance sur la succession de M. [H] [F] en fonction de la date de liquidation-partage de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Si la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de M. [U] [F] ès qualités d’héritier de [H] [F], elle a cependant omis de statuer sur la demande tendant à voir « Dire que Mme [N] [K] est titulaire d’une créance sur la succession de M. [H] [F] à hauteur de la somme de 46 275,11 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date de cessation définitive de l’indivision [M] ».
En effet, aux termes de l’arrêt du 23 septembre 2025 dans la partie « Motifs », la cour d’appel a indiqué que « Mme [K] justifie d’une créance d’un montant total de 36.658,43 euros » correspondant aux charges supportées par l’intéressée et incombant à l’indivision s’agissant des frais d’assurance et des charges de copropriété extraordinaires, mais a omis de porter mention de cette créance dans le dispositif de l’arrêt comme cela lui était réclamé par l’appelante.
Sur ce point, il convient de préciser que la demande de « dire et juger » n’est pas dépourvue de toute portée juridique au cas d’espèce, comme le soutient l’intimé, dans la mesure où il s’agit pour Mme [K] de faire reconnaître l’existence d’une créance à son profit ce qui caractérise une véritable prétention.
Sur le constat de cette omission de statuer, il convient en conséquence de compléter dans le dispositif de l’arrêt critiqué et de mentionner dans le dispositif que :
« Dit que Mme [N] [K] est titulaire d’une créance sur la succession de M. [H] [F] à hauteur de la somme de 36.658,43 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date de cessation définitive de l’indivision [M] ».
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Complète ainsi qu’il suit le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 septembre 2025 :
« Dit que Mme [N] [K] est titulaire d’une créance sur la succession de M. [H] [F] à hauteur de la somme de 36.658,43 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date de cessation définitive de l’indivision [M] »,
Ordonne mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le président,
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