Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mai 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 190
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNXE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mai 2026 à 21h30 par courriel de Me GONULTAS pour :
M. [W] [D]
né le 27 Février 2007 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Mai 2026 à 16h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [D], par visio conférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mai 2026 à 15 H 30 l’appelant assisté de Mme [S] [Z], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [D] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 05 mai 2026, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français.
Monsieur [W] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 05 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête Monsieur [W] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 09 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [D].
Par ordonnance rendue le 10 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, à savoir l’absence d’interprète lors de la notification des droits du gardé à vue, et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 10 mai 2026 à 21h 30 par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrégularité de la notification de la mesure de placement en garde à vue, si l’intéressé parle et comprend la langue française dans sa globalité, il ne lit pas la langue française, mais seulement l’arabe, or le procès-verbal de notification mentionne « lecture effectuée par lui-même ». Toutes les autres pièces de la procédure précisent que la lecture a été faite par les policiers, ainsi, la procédure de notification de la mesure de garde à vue ainsi que des droits y afférents est irrégulière, ce qui fait nécessairement grief à Monsieur [D]. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.200,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience en visioconférence assisté de son avocat Monsieur [D] fait soutenir son mémoire d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Comparant à l’audience, le Préfet d’Ille et Vilaine soutient que la procédure est régulière. Il rappelle que Monsieur [D] a signé le PV de notification de ses droits après relecture par lui-même et fait valoir que les autres actes de la procédure lui ont été relus « par confort ». et conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la mesure de placement en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits mentionnés à cet article.
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention.
L’article L141-2 du CESEDA prévoit que : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13.
Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [D] comprend le français sans difficulté,
la notification mentionne « après lecture faite par nous-même, l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire ». Monsieur [D] a signé cette notification à 12h 25. Le registre accompagnant cette notification indique que la langue de la procédure est la langue française.
Il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure de police et de la procédure de rétention que Monsieur [D] n’a pas été interrogé sur la langue qu’il savait lire. Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 04 mai 2026 « après lecture faite par lui-même » mentionne qu’il comprend la langue française, mais pas qu’il la lit. Tous les autres procès-verbaux ont été signés après lecture faite en langue française par le fonctionnaire de police. L’obligation de quitter le territoire français lui a également été notifié en langue française, il a signé cette notification après lecture faite par l’agent notificateur le 05 mai 2026, il en va de même pour l’arrêté de placement en rétention administrative. Pour ce dernier, l’agent notificateur a mentionné « après lecture faite par nous-même, l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire ».
Il résulte ainsi des pièces de la procédure qu’aucun élément ne démontre la capacité de Monsieur [D] à lire la langue française et en conséquence à comprendre les droits en garde à vue, qu’il n’a d’ailleurs pas exercés et il apparaît au contraire qu’il a été constaté à son arrivée au CRA qu’il ne savait pas lire le français.
L’absence de notification régulière des droits a fait grief à Monsieur [D] . Le placement en rétention, qui fait suite immédiatement à la mesure de garde à vue, est irrégulier.
La décision dont appel sera donc infirmée.
Le Préfet d’Ille et Vilaine devra payer à l’avocat de Monsieur [D] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 mai 2026,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention,
Rappelons à Monsieur [D] qu’il a obligation e quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet d’Ille et Vilaine à payer à Maître Omer GONULTAQ la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 12 mai 2026 à 9 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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