Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 25/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 25/02847 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVUN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 MAI 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
N° RG F 24/04005
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. [6] '[7]'
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [V] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère et devant Monsieur LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2024, la société [6] un premier appel visant le jugement de départage rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Montpellier dans l’affaire l’opposant à Mme [V] [I], enregistré au répertoire général sous le numéro 24/2377.
Le 2 juillet 2024, le greffe de la cour a adressé dans le cadre de cette instance d’appel au conseil de la société [6], un avis par lequel ce dernier était invité à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel encourue en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Suivant décision rendue le 9 septembre 2024, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours en déféré, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette première déclaration d’appel.
Dans l’intervalle, la société [6] a pris l’initiative, le 17 juillet 2024, de faire signifier à Mme [I] le jugement du 28 mars 2024 ainsi entrepris.
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, la société [6] a formé un second appel, enregistré au répertoire général sous le numéro 24/4005.
Suivant décision rendue le 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que l’appel a été interjeté le 26 juillet 2024 alors que la Cour était toujours saisie par une première déclaration d’appel régulière, formée le 30 avril 2024, dont la caducité n’a été prononcée que le 9 septembre 2024, soit postérieurement, qu’à la date de l’appel, l’appelante n’avait donc aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d’appel visait tous les chefs du jugement du 28 mars 2024, a jugé ce second appel irrecevable.
Par requête en date du 28 mai 2025, la société [6] a formé un recours en déféré contre cette décision.
La société appelante demande à la cour de dire bien fondé le déféré, d’infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 et de juger l’appel formé le 26 juillet 2024 recevable.
Pour l’essentiel, la société plaide que lorsque le second appel a été formé (26 juillet 2024), elle était toujours dans le délai d’appel, la déclaration de caducité n’ayant pas encore été prononcée, de sorte qu’en application de l’article 546 du code de procédure civile, le second appel est recevable, le défaut d’intérêt à agir ne pouvant lui être opposé.
Mme [I] n’a pas présenté d’observations.
MOTIVATION :
La société [6] déduit de l’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° de pourvoi 22-20.064) au visa des articles 911-1 et 546 du code de procédure civile, qu’une seconde déclaration d’appel est recevable car réalisée dans le délai d’appel et avant la déclaration d’irrecevabilité ou de caducité du premier.
En réalité, la Cour de cassation a dit pour droit, qu’en application des dispositions de ces textes, une déclaration d’appel irrégulière faute d’avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Par un arrêt du 30 septembre 2021 (pourvoi n°19-23.423), elle avait déjà jugé qu’il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
En l’espèce, force est de constater :
— En premier lieu, que l’appréciation portée par le conseiller de la mise en état selon laquelle le premier appel était régulier n’est nullement critiquée par la société [6], qui ne soutient pas que ce second appel aurait eu pour vocation de régulariser la première déclaration d’appel, irrégulière ou incomplète.
— En deuxième lieu, que l’initiative prise par la société [6] de faire signifier le jugement le 17 juillet 2024, à réception de l’avis de caducité 902 – que le greffe de la cour lui avait adressé dans le cadre de la première instance d’appel – ne saurait ouvrir un nouveau délai d’appel, dès lors qu’il n’est pas discuté par la société appelante que la notification par le greffe du conseil de prud’hommes du jugement 28 mars 2024, suivant lettre recommandée avec avis de réception (accusé de réception signé le 2 avril 2024) est régulière en la forme.
— En troisième lieu, que la décision rendue le 9 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état dans le cadre de la première instance n’est pas une décision d’irrecevabilité mais de caducité prononcée faute pour la société [6] d’avoir respecté les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Il en résulte que la société [6] n’est pas fondée à invoquer l’arrêt du 30 avril 2025, qui n’est pas applicable à sa situation.
Alors que le premier appel était régulier, la société [6] n’était pas recevable à former un second appel, contre la même partie, afin de tenter d’échapper à la rigueur des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration d’appel, en vertu des quelles la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
C’est à bon droit que le conseiller de la mise en état, constatant que le premier appel était régulier, a jugé que la société [6] n’avait pas intérêt à agir en formant ainsi, plus d’un mois après la notification du jugement du conseil de prud’hommes, un second appel contre Mme [I].
La décision critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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