Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 mai 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00263 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBQ6
O R D O N N A N C E N° 2026 – 267
du 22 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [C]
né le 27 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [A], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Véronique DUCHARNE, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 avril 2025 notifié le mêm jour , de Madame la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire national assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours et d’une interdiction de retour de un an à l’encontre de Monsieur [H] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2026 notifié le même jour de Monsieur [H] [C], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Madame la préfète de l’Hérault en date du 20 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [H] [C] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mai 2026,
Vu l’ordonnance du 20 Mai 2026 à 18h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
« – fait droit à la requête de Madame la préfète de l’Hérault
— rejetté la requête de Monsieur [H] [C]
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [H] [C]
— dit que le maintien de Monsieur [H] [C] dans ces conditions ne pourra en tout état de cause excéder un délai de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heuressuivant la notification de la décision de placement en rétention….».
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Mai 2026 par Monsieur [H] [C], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h13,
Vu les courriels adressés le 21 Mai 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Mai 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 22 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Mai 2026, à 15h13, Monsieur [H] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Mai 2026 notifiée à 18h10, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L.612-2, L.612-3, L.731-1, L.740-1, L.741-1, L.741-4 et 741-6 à L.741-9 du CESEDA ; elle mentionne également que l’intéressé a été interpellé par les services de police le 15 mai 2026 au [Adresse 2] à [Localité 3] et placé en garde à vue pour des faits de port d’arme prohibée de catégorie D et non-respect d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il a indiqué se nommer [J] [L] né le 30 octobre 1996 à [Localité 4] (Algérie) mais qu’il a plusieurs alias et est connu sous l’identité de [H] [C] né le 27 octobre 1996 à [Localité 1] (Tunisie) au vu de la reconnaissance du 9 octobre 2024 des autorités consulaires tunisiennes, qu’il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020, qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 13 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, non exécuté, qu’il est défavorablement connu au FAED et au TAJ notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 28 mars 2026, qu’il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas être isolé et sans attaches familiales en Tunisie, que les faits commis constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de l’intérêt fondamental de la société française, qu’il s’inscrit dans la délinquance sans chercher à s’intégrer et à s’insérer et qu’il ne présente pas un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à une rétention, l’intéressé ayant seulement déclaré avoir « un peu mal aux dents » et avoir du sucre sans plus de précisions.
Il résulte de cette analyse que, s’agissant de la légalité externe de l’arrêté préfectoral, celui-ci est motivé et que, s’agissant du fond de l’arrêté, celui-ci est suffisamment individualisé.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmé en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L.741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, d’une part, l’autorité administrative justifie avoir fait une demande de routing reçue dès le 16 mai 2026 à 18h45, en sorte qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
D’autre part, l’intéressé, qui utilise des alias et a donné lors de son interpellation une autre identité que celle confirmée par les autorités tunisiennes au cours de sa rétention et qui est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En effet, alors qu’il avait déclaré spontanément aux services de police qu’il était sans domicile fixe, il produit, comme devant le premier juge, une attestation d’hébergement rédigée par [G] [U]. Pour expliquer cette discordance, l’intéressé déclare lors de l’audience d’appel qu’il a eu peur. Toutefois, cette explications ne suffit pas à conférer à ce document le caractère de fiabilité indispensable, d’autant qu’à l’audience de ce jour, l’intéressé n’a pas su donner son adresse en France.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [H] [C] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande d’assignation à résidence.
L’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Dans le cas d’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il n’est justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2026 à 10h33.
La greffière, La magistrate déléguée,
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