Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 22 novembre 2024, N° 11-24-416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W67H
AFFAIRE :
[I] [H] [E]
C/
[14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [H] [E]
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE – comparante en personne
****************
[14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE – non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2023, Mme [H] [E] a saisi la [12], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 novembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 1er mars 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée d’un mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, l’unique mensualité prévue devant être réglée au moyen de l’épargne de l’intéressée à hauteur 5 900 euros, en l’absence de capacité de remboursement.
Statuant sur le recours de Mme [H] [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 22 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] [E] conformément à celles établies par la commission le 1er mars 2024.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 décembre 2024, Mme [H] [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [H] [E], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Elle expose et fait valoir qu’elle a été expulsée de son logement en octobre 2023, qu’elle est désormais domiciliée au [8] pour son courrier mais n’a pas de logement fixe, qu’elle dort dans la rue ou parfois chez des amis, qu’elle est sans emploi depuis un an et n’a plus aucune ressource, son titre de séjour ayant expiré le 10 janvier 2025 malgré sa demande de renouvellement en juillet 2024, que l’instruction de son dossier est bloquée par la préfecture car son adresse au [8] n’est pas considérée comme un domicile, qu’elle a un enfant à sa charge âgé de 17 ans, qu’il est lycéen et vit avec elle.
Sur questions de la cour, elle explique qu’elle a épargné quand elle travaillait en intérim et que cette épargne lui permet de vivre.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, elle a adressé à la cour, dans le temps de son délibéré, ses derniers relevés de compte, son dernier avis d’impôt sur les revenus, une attestation de la [7] et les documents relatifs à son titre de séjour.
La société [15], régulièrement touchée par les courriers de convocation, ne comparaît et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est quant à elle déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Au cas particulier, il résulte des explications de Mme [H] [E] et des pièces produites aux débats, que sa situation financière s’est dégradée depuis son examen par la commission et, davantage encore, depuis le recours qu’elle a formé devant le premier juge.
En effet, elle n’a plus aucune ressource depuis le 10 janvier 2025 faute de renouvellement de son titre de séjour, est domiciliée au [9] [Localité 16] faute de logement alors qu’elle a un enfant à charge selon l’attestation de la [6] du 17 septembre 2025 et son dernier avis d’impôt sur les revenus.
Il ressort de ses derniers relevés de compte auprès de la [5] qu’elle est titulaire d’un compte courant dont le solde, au 4 septembre 2025, est de 304,15 euros, compte qui n’a enregistré aucun versement au crédit depuis le 12 mai 2025, et d’un Livret A avec un capital placé de 2 116 euros.
Elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et ne peut être considérée comme fautive d’avoir utilisé une partie de son épargne (3 784 euros) pour faire face à ses besoins essentiels et ceux de son enfant mineur pour être né le 23 décembre 2007.
Le forfait de 'base’ correspondant aux dépenses d’alimentation, d’hygiène, d’habillement étant de 853 euros par mois, pour une personne seule avec un enfant, l’épargne restante de 2 116 euros permet, en l’absence de toute autre ressource, une survie pendant moins de trois mois.
Dans ces conditions, cette épargne ne peut être considérée comme un patrimoine devant être affecté au désintéressement du créancier comme étant d’un montant limité et le seul moyen de subsistance de la débitrice en l’absence de titre de séjour régulier, permettant de travailler ou de déposer une demande de RSA.
Il ressort du dossier que Mme [H] [E] ne dispose d’aucun autre actif valorisable.
En outre, Mme [H] [E] se trouve dans une situation de précarité professionnelle, ancrée dans le temps au vu des avis d’imposition produits, elle n’a aucune formation et est âgée de 53 ans, de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’évolution favorable à court et moyen terme lui permettant, notamment au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, de dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, rien ne permet de présager d’un retour à meilleure fortune et sa situation doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
La demande de rétablissement personnel ayant été formée devant le premier juge, et implicitement rejetée, elle était dans le débat.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient donc d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel emportant l’effacement de l’ensemble des dettes et sa clôture immédiate, sans liquidation judiciaire en l’absence d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit que Mme [I] [H] [E] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [I] [H] [E],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [I] [H] [E], professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir, le cas échéant, former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de Mme [I] [H] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [11], et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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