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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBYN
Copies le : 15/05/25
à
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. JM PLATERIE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Armelle de LEPINAY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 19 Avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. OUTLET
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 03 AVRIL 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Tours a:
Vu les articles 1193, 1217, 1224 et 1226 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— constaté la résolution du contrat conclu entre les parties sur le fondement de l’article 1226 du code civil,
— condamné la société JM Platrerie à payer à la société Outlet la somme de 20 313 euros au titre des travaux facturés et non effectués,
— débouté la société Outlet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné la société JM Platrerie à payer à la société Outlet la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JM Platrerie aux entiers dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 72,22 euros.
Suivant déclaration du 18 juillet 2024, la SARL JM Platrerie a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025, la SARL Outlet demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514, 526, 908, 911, 913-5 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause,
— recevoir la SARL Outlet en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/01426 du 18 juillet 2024, faute pour l’appelant d’avoir signifié les conclusions d’appel à l’intimé dans les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— radier l’affaire du rôle de la cour d’appel, faute pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement de première instance, exécutoire de plein droit,
Et en tout état de cause,
— condamner la SARL JM Platrerie à payer à la SARL Outlet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL JM Platrerie aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses conclusions responsives d’incident notifiées le 20 mars 2025, la SARL JM Platrerie demande de :
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— débouter la SARL Outlet de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Outlet au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident initialement fixé à l’audience du 6 mars 2025 a été utilement évoqué à celle du 3 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la caducité de l’appel :
La société Outlet soulève la caducité de l’appel faute pour l’appelante d’avoir signifié ses conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
La société JM Platrerie réplique que la signification de ses conclusions prétendument tardive le 28 novembre 2024 ne saurait emporter la caducité de l’appel puisqu’en réalité la signification a été effectuée dans le délai d’un mois suivant réception de l’avis d’avoir à signifier communiqué par la cour qui date lui du 5 novembre 2024 ; que compte tenu de la date de l’avis d’avoir à signifier, les parties sont confrontées à un conflit de normes imposées par le code de procédure civile qui rend incohérent le prononcé d’une sanction telle que la caducité ; qu’en l’espèce, l’avis d’avoir à signifier imposerait d’avoir à communiquer une déclaration d’appel à l’intimée avec les mentions idoines après que l’intimé a reçu les conclusions de l’appelant, ce qui n’est absolument pas cohérent puisqu’une bonne administration de la justice commande que l’intimée puisse avoir connaissance de la déclaration d’appel avant les conclusions de l’appelant et non l’inverse ; que la société Outlet a bien eu communication de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois indiqué dans l’avis d’avoir à signifier communiqué par la cour et que les conclusions ont été signifiées concomitamment, de sorte que la signification dse conclusions le 28 novembre 2024 à l’intimée ne lui a causé aucun grief puisqu’elle n’était toujours pas constituée. Elle ajoute que dans ces conditions, la caducité constituerait une sanction disproportionnée et contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Le délai d’un mois prévu par l’article 911 permet spécifiquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
En l’espèce, la société JM Platrerie a remis ses conclusions d’appelante au greffe le 10 octobre 2024, soit dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du même code.
La société Outlet a constitué avocat, postérieurement, le 6 décembre 2024.
Il appartenait donc à la société JM Platrerie de signifier ses conclusions à la société Outlet au plus tard le 18 novembre 2024, selon l’article 911 précité.
Il apparaît que la société JM Platrerie a signifié ses conclusions à la société Outlet elle-même le 28 novembre 2024, soit hors délais.
Il en résulte que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Le fait que l’avis d’avoir à signifier conformément à l’article 902 du code de procédure civile ait été envoyé par le greffe le 5 novembre 2024 est sans incidence sur la signification des conclusions à l’intimé non constitué, dès lors d’une part que cet avis ne concerne que la déclaration d’appel, d’autre part que l’absence d’envoi de cet avis n’a pas empêché l’appelant de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois de la déclaration d’appel et ne pouvait non plus l’empêcher de signifier ces mêmes conclusions à l’intimé non constitué.
Quand bien même cette signification tardive n’aurait pas causé de grief à l’intimé, la société JM Platrerie n’allègue aucun motif l’ayant empêchée de satisfaire à son obligation procédurale de signifier ses conclusions dans le délai de l’article 911, qui serait susceptible d’écarter la sanction de la caducité, alors que la diligence requise est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, prévisible et accessible, et qu’aucune disposition du code de procédure civile ne lie le respect de l’article 911 à l’article 902, le non-respect de chacune de ces dispositions entraînant la caducité de l’appel indépendamment l’une de l’autre.
Ainsi, il ne peut être considéré en l’espèce que le dispositif de l’article 911 qui poursuit un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, sauf à affirmer que tout dépassement de délais est sans incidence et ce en contradiction avec le but visé par le dispositif en vigueur.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société JM Platrerie en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation de l’appel.
Sur les demandes accessoires :
La société JM Platrerie, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SARL JM Platrerie,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la SARL JM Platrerie,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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