Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/07384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 25 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07384 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJLX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mars 2024 – JCP du Tprox de [Localité 12] – RG n° 12-23-000214
APPELANTE
S.A. BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, RCS de [Localité 10] n°645520164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMÉE
Mme [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par un contrat du 6 décembre 2012, portant n° L 5054896, la société Batigère en Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Batigère habitat, a donné à bail à Mme [R], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 9] (94), d’une superficie de 77,7 m2, moyennant un loyer mensuel de 443 euros, outre une provision pour charges de 192,18 euros.
A partir de novembre 2022, Mme [R] s’est plaint auprès de son bailleur de nuisances sonores importantes générées par la chaufferie de l’immeuble.
Cette demande a été renouvelée à plusieurs reprises, notamment par une lettre datée du 12 décembre 2022, ainsi qu’au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société Batigère le 2 janvier 2023, par laquelle Mme [R] mettait son bailleur en demeure de remédier sous dix jours au trouble lié au 'bruit infernal’ et aux 'vibrations’ provenant de la chaufferie.
Par ailleurs, Mme [R] a entrepris diverses démarches auprès des services municipaux, auprès du commissariat de [Localité 13] où elle a fait enregistrer une main-courante, et elle a fait procéder à un constat par un commissaire de justice.
Par acte du 21 juillet 2023, Mme [R] a fait assigner la société Batigère en Ile-de-France devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins d’obtenir notamment :
la réalisation de travaux d’insonorisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
la condamnation du bailleur au paiement de 8.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
la condamnation du bailleur au paiement de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux relatifs au contrat d’huissier.
Par assignation en intervention forcée du 2 janvier 2024, Mme [R] a appelé à la cause la société Batigère habitat venant aux droits de la société Batigère en Ile-de-France.
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2024, le dit juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
enjoint à la société Batigère habitat d’entreprendre les travaux nécessaires à l’insonorisation du logement de Mme [R], situé [Adresse 4], à [Localité 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance,
condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [R] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [R] une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Batigère habitat aux dépens ;
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Batigère habitat a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif sauf celui ayant débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société Batigère habitat a demandé à la cour, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie :
statuant à nouveau,
débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Christian Pautonnier, avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [R] a demandé à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint à la société Batigère habitat d’avoir à entreprendre tous les travaux nécessaires à l’insonorisation de la chaufferie de l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 1] [Localité 9], sous astreinte courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance rendue,
réformer l’ordonnance entreprise sur le quantum de l’astreinte prononcée,
fixer le montant de l’astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance rendue, ou subsidiairement à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Batigère Habitat à réparer par provision le préjudice subi par Mme [R],
réformer l’ordonnance entreprise sur le quantum,
condamner la société Batigère Habitat à payer à Mme [R] la somme de 12.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis le mois de novembre 2022,
débouter la société Batigère Habitat de toutes ses demandes,
condamner la société Batigère Habitat à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner la même aux dépens dont ceux relatifs à l’établissement du procès-verbal de constat du 5 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
Le 6 décembre 2024, la société Batigère habitat a remis au greffe et notifié par voie électronique de nouvelles conclusions, sollicitant en particulier le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la société Batigère habitat remises et notifiées le 6 décembre 2024
Aux termes de ses conclusions du 6 décembre 2024, la société Batigère habitat soutient qu’il est nécessaire d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et, subsidiairement, le rejet des conclusions récapitulatives notifiées le 3 décembre 2024 à 12 h 30 par la partie adverse, soit moins de 48 heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, alors que Mme [R] a communiqué trois nouvelles pièces et modifié le quantum de ses demandes.
La cour rappelle que, d’une part, l’article 783, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile prévoit qu’ 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.'. Et, selon l’article 784, alinéa 1er, du même code, 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
D’autre part, aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'. L’article 16 du code de procédure civile précise que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Au cas d’espèce, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 décembre 2024 après un dernier report accordé à l’audience du 21 novembre 2024, comme les parties en avaient été informées par le greffe, par un avis adressé par voie électronique le même jour.
La société Batigère habitat soutient que les conclusions de Mme [R] notifiées le 3 décembre 2024 seraient tardives au regard de l’imminence de l’ordonnance de clôture. Toutefois, il doit être relevé qu’elle a elle-même conclu le lendemain des écritures adverses et à la veille du prononcé de cette ordonnance. Au demeurant, elle n’explique pas en quoi elle n’aurait pas été à même de répliquer aux écritures de Mme [R], alors qu’elle a notifié des conclusions le lendemain de celles-ci. Et, en tout cas elle ne démontre pas que les conclusions de Mme [R] ou encore les nouvelles pièces produites par celle-ci auraient nécessité de plus amples recherches ou une réponse plus étayée que celle qu’elle a apportée par ses conclusions postérieures.
Il suit de ce qui précède que les demandes de la société Batigère habitat tendant au rabat de l’ordonnance de clôture et à défaut au rejet des conclusions de Mme [R] ne peuvent pas être accueillies favorablement. En outre, compte tenu des dispositions ci-avant rappelées, les conclusions de la société Batigère habitat notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être écartées des débats en ce qu’elles concernent le fond de l’affaire.
Sur la demande d’injonction de prendre des mesures pour faire cesser le trouble subi
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
Par ailleurs, l’article 1720 du code civil prévoit que 'Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.'
L’article 1721 du même code énonce que 'Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.'
Suivant l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , dans sa version applicable au contrat de bail, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
Mme [R] précise qu’après une panne, la chaufferie qui est située à proximité immédiate de son appartement semble avoir été remise en service, mais continue de produire un bruit insupportable rendant extrêmement difficile l’occupation de son logement, notamment la nuit en période de chauffe alors que malgré des bouchons d’oreilles, elle ne peut pas dormir.
Elle rappelle les multiples démarches qu’elle a vainement entreprises pour faire cesser cette situation, qui selon elle caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Pour en justifier, elle fait état des attestations établies par Mme [X] [N] et Mme [O] [N] ainsi que du procès-verbal dressé le 5 avril 2023, à sa demande par Me [U], commissaire de justice à [Localité 11]. Elle indique que cet officier ministériel a constaté vers 9 heures 45 du matin, qu’était perceptible chez elle 'un bourdonnement continu important, très distinct et envahissant dans la pièce', avant de relever dans sa chambre, un niveau sonore de 42 dB, avec une pointe à 45 dB.
Elle relève encore que dans son courriel produit par la société Batigère habitat, M. [J], qui est un salarié de cette société indique : 'Je suis allé vérifier il y a deux semaines de cela et la pompe était encore bruyante, j’en conclus donc qu’Engie n’est toujours pas intervenu', ce dont elle déduit que sont ainsi confirmées les nuisances qu’elle subit.
Elle conteste que les travaux que la société bailleresse dit avoir réalisés en septembre 2024, aient remédié aux troubles qui, selon elle, sont encore plus forts depuis. Pour en justifier, elle invoque le constat qu’elle a fait établir par un autre commissaire de justice, Me [C] qui, le 2 décembre 2024 entre 21h45 et 22h30, a relevé la persistance des nuisances sonores dans les termes suivants : ' la machinerie est en fonction et provoque un bruit fort, continue et permanent pendant toute la durée de mes constatations. Il n’y a pas eu de moment de calme, sans bruit pendant toute la durée de mes constatations'.
Au titre des conséquences préjudiciables, elle précise qu’outre des consultations en psychologie, elle a été contrainte de prendre un traitement médical contre le stress et l’asthénie.
Elle ajoute que malgré la décision du premier juge qui a été signifiée le 29 mars 2024 à la société Batigère habitat, celle-ci n’a pas mis en 'uvre les travaux pour lesquels elle a reçu injonction. Aussi, concernant l’astreinte prononcée, elle demande à la cour d’en porter le montant à la somme de 300 euros par jour de retard à compter du 29 juin 2024, date d’expiration du délai accordé par le premier juge, et subsidiairement à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise de ce chef, la société Batigère habitat soutient qu’il existe une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande adverse à raison de l’absence de caractère contradictoire des mesures effectuées par celle-ci et en l’absence de démonstration qu’elle opère si ce n’est par voie de simple affirmation. A cet égard, elle remarque que c’est en l’absence de son représentant que Mme [R] a fait effectuer la mesure des nuisances sonores dont dit être victime. Elle considère que la juridiction ne peut se satisfaire du procès-verbal non contradictoire produit, établi 'par un simple huissier', et non par un homme de l’art.
Elle critique encore les deux attestations produites par Mme [R] faisant valoir qu’elles émanent de ses deux filles et ont été établies manifestement sous sa dictée pour les besoins de la cause, outre qu’elles ne font état que d’appréciations générales n’apportant pas de démonstration.
S’agissant de l’attestation de son propre salarié, sur laquelle s’appuie Mme [R], la société Batigère habitat observe que celui-ci s’est simplement borné à indiquer que la 'pompe était bruyante', ce qui ne saurait constituer un quelconque aveu relatif à un trouble anormal en l’absence de mesures précises.
La société Batigère habitat soutient encore que la décision rendue par le premier juge est difficilement exécutable, puisqu’en l’absence de l’intervention d’un véritable spécialiste acousticien, on ignore tout des travaux d’insonorisation qu’elle devrait engager.
Enfin, la société Batigère habitat déclare justifier de l’installation de pompes bouclage sur ballastière.
La cour relève en premier lieu que la société Batigère habitat, en sa qualité de bailleresse, ne conteste pas être tenue à l’égard de sa locataire, Mme [R], des obligations rappelées ci-avant en particulier celle de lui assurer la jouissance paisible du logement loué.
Or, il résulte d’un procès-verbal établi le 5 avril 2023 à 9 h 30, par Me [U], commissaire de justice associé, que celui-ci a notamment constaté dans la chambre de Mme [R], mitoyenne de la chaufferie de l’immeuble, 'un bourdonnement continu important, très distinct et envahissant dans la pièce', y mesurant à l’aide d’un sonomètre un niveau de 42 décibels, puis de 45 lors de la montée en régime de la turbine.
Un second constat opéré par un autre commissaire de justice le 2 décembre 2024 à 22 heures 30, confirme l’existence de la nuisance sonore alors que celui-ci a notamment relevé un bourdonnement moteur de machinerie perçu dans la chambre de Mme [R] et un bruit fort et continu lorsque la machinerie est en fonction.
La circonstance que les constats opérés par commissaire de justice versés par Mme [R] n’ont pas été effectués au contradictoire de la société Batigère habitat ne peut conduire à les écarter comme celle-ci le prétend à tort, dès lors qu’elle a été mise en mesure de les critiquer. En effet, un constat opéré par un officier ministériel peut être admis à titre probatoire quand bien même il n’a pas été dressé contradictoirement, dès lors qu’il est régulièrement produit aux débats pour y être discuté (Cf. Cass. 3ème civ., 9 nov. 2004, n° 03-14.211).
Le fait que les constatations ainsi opérées émanent d’un commissaire de justice et non pas d’un expert ne peut suffire en soi à les invalider. Il n’est pas en effet du seul ressort d’un expert d’opérer de tels constats et d’effectuer de telles mesures. En tout cas, la société Batigère habitat n’apporte aucun élément pertinent qui serait de nature à les remettre en cause, outre que ces constats sont corroborés par les autres éléments versés, et au-delà des multiples démarches dont Mme [R] justifie, par les attestations qu’elle produit.
En effet, les attestations versées décrivent l’existence des nuisances sonores liées au système de chauffage de l’immeuble. Et, la circonstance que ces attestations émanent des filles de Mme [R] ne peut conduire à écarter leur témoignage dès lors que celui-ci apparaît suffisamment circonstancié et que leur crédibilité n’est pas mise en doute par les éléments en débat.
Enfin, les échanges relatifs aux interventions diligentées par la société Batigère habitat confirment la réalité du dysfonctionnement et la nuisance sonore engendrée par celui-ci. Mais, alors que la société Batigère habitat semble faire reposer la responsabilité de ces faits sur une société tierce, Engie, dont elle aurait vainement sollicité l’intervention, cette circonstance ne saurait la décharger des obligations ni l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de Mme [R].
Aussi, l’analyse de l’ensemble des pièces en débat conduit la cour à retenir que Mme [R] a suffisamment établi de la part de la société Batigère habitat un manquement aux obligations qu’elle a contractées à son égard en sa qualité de bailleresse, caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite qui lui est imputable.
Et, il apparaît que s’agissant d’y remédier, le premier juge a adopté la mesure la plus adéquate, assortie d’une astreinte qui vise à renforcer l’injonction décernée et à en assurer l’exécution, dont la cour constate qu’elle apparaît parfaitement proportionnée aux enjeux et aux circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice subi
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Au cas d’espèce, Mme [R] fait état d’un trouble de jouissance subi depuis novembre 2022 du fait de son bailleur, qui n’y a pas remédié notamment en effectuant des travaux d’isolation ou en faisant changer la pompe. Elle rappelle que la société Batigère habitat est un bailleur institutionnel qui dispose de techniciens, d’un réseau d’entreprises et de moyens financiers pour assurer la jouissance paisible de ses locataires. Elle souligne la durée durant laquelle elle a subi le trouble et les répercussions sur son état de santé alors qu’elle est âgée de 67 ans, s’agissant notamment de stress, d’asthénie et d’une tension artérielle élevée.
Elle précise que la prescription de Temerit vise à remédier aux troubles du sommeil et à la tension artérielle élevée constatée, engendrés par les nuisances sonores, alors qu’elle n’avait pas d’antécédent.
Pour s’opposer à cette demande, la société Batigère habitat conteste l’étendue du préjudice allégué. Elle fait valoir que selon le dictionnaire Vidal, le Temerit appartient à la famille des bêtabloquants et est utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle et de l’insuffisance cardiaque complémentairement au traitement spécifique. Elle considère que l’administration de cette substance à Mme [R] est sans lien avec le dommage qu’elle invoque et que celle-ci poursuit un double objectif d’obtention d’un avantage financier et de relogement.
La société Batigère habitat fait encore valoir que dès le 6 juin 2023, elle a mandaté la société Ecotec qui a communiqué à Engie le code identifiant et le n° de la station prétendument bruyante, et qu’une nouvelle demande a été reformulée par Ecotec le 3 octobre 2023. Elle fait état de ses 'nombreuses autres demandes d’interventions’ tant de sa part que de celle de son bureau d’étude Ecotec, sans que la société Engie ne daigne répondre, et encore moins se déplacer. Elle estime que dès lors qu’aucune autre entreprise n’est susceptible d’intervenir sur la pompe solaire dont s’agit, aucun grief ne peut lui être utilement reproché.
La cour observe que ce faisant, la société Batigère habitat n’oppose en réalité aucune contestation sérieuse à l’existence de son obligation, outre que les nombreuses diligences dont elle fait état ne sauraient l’en exonérer. La réalité du préjudice occasionné à Mme [R], par les nuissances sonores, diurnes et noctures, subies pendant de nombreux mois n’est pas davantage sérieusement contestée.
Dans ces conditions et au vu des éléments qui lui sont soumis, constatant que l’appréciation du premier juge quant au montant de l’indemnité accordée à Mme [R] au titre de la réparation de son préjudice apparaît parfaitement adéquate et pertinente, la cour confirmera la décision entreprise, y précisant que la condamnation prononcée de ce chef l’est à titre provisionnel.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de la décision entreprise rectifiée en ce qui concerne les frais et dépens.
Partie perdante, la société Batigère habitat devra supporter les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la société Batigère habitat, une indemnité de trois mille (3.000) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle la société Batigère habitat sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour, y précisant que la condamnation de la société Batigère habitat au paiement à Mme [R] d’une indemnité de 2.000 euros est prononcée à titre provisionnel ;
et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Batigère habitat tendant au rabat de l’ordonnance de clôture et à défaut au rejet des conclusions de Mme [R];
Déclare irrecevables les conclusions de la société Batigère habitat notifiées le 6 décembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, en ce qu’elles concernent le fond de l’affaire;
Condamne la société Batigère habitat aux dépens d’appel ;
Condamne la société Batigère habitat à payer à la société Logirep la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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