Infirmation partielle 22 octobre 2020
Cassation 1 mars 2023
Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00501
N° Portalis DBVC-V-B7J-HS2L
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 08 Avril 2015 RG n° F12/01450
Décision de la Cour d’Appel de Rouen en date du 22 octobre 2020
Décision de la Cour de Cassation en date du 1er mars 2023
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me PAJEOT, avocat au barreau de Caen,substitué par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me BALAVOINE, avocat au barreau de Caen, substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 février 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [R] a été embauché à compter du 22 novembre 1976 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la SAS [1]. Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017.
Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
La SAS [1] a interjeté appel de ce jugement, M. [R] a formé appel incident.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement quant aux déboutés prononcés et en ce qui concerne l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, infirmé le jugement pour le surplus, a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 5 096,99€ de dommages et intérêts pour absence de contrepartie en repos, 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
M. [R] s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour de [Localité 3] en ce qu’elle a rejeté les demandes de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, les congés payés afférents au repos compensateur, la demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’elle a limité à 5 096,99€ la somme allouée au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos. Elle a renvoyé l’affaire devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 8 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Rouen
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 22 octobre 2020 en ses dispositions non cassées
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023
Vu les conclusions de la SAS [1], appelante, déposées le 3 février 2026 et oralement soutenues, tendant à voir confirmer le jugement quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir juger prescrites les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos pour la période antérieure au 31 juillet 2007, au principal, à voir M. [R] débouté de toutes ses demandes et à le voir condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir limiter le rappel de salaire à 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) et la somme allouée au titre des repos compensateurs à 5 096,99€ (outre les congés payés afférents)
Vu les conclusions de M. [R], intimé et appelant incident, déposées le 27 octobre 2025 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SAS [1] condamnée à lui verser : 48 786,92€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires , 19 758,82€ (outre les congés payés afférents) de rappel de repos compensateurs, 18 214,08€ d’indemnité pour travail dissimulé et 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
M. [R], salarié itinérant chargé d’effectuer des opérations de maintenance sur les sites de clients de l’entreprise réclame un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients, car ces temps constituent, indique-t’il, un temps de travail effectif, ce que conteste la SAS [1].
Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code (qui prévoit une simple contrepartie pour les temps de déplacement excédant le temps normal de trajet).
En l’espèce, le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance. Pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.
M. [R] produit les attestations de trois techniciens de maintenance travaillant dans la société, comme M. [R], écrivent-ils. Leur véhicule de service était un véhicule atelier, indiquent-ils, et, pendant les trajets, ils étaient constamment joignables par téléphone professionnel et tablette, pour recevoir des instructions, répondre aux appels des clients ou du service dispatch (M. [H]), ils devaient répondre aux appels de l’entreprise et des clients et suivaient les notifications d’intervention transmises sur les tablettes mises à disposition (M. [Z]), ils devaient consulter leur tablette avant de partir pour leur première intervention pour connaître les interventions de la journée, et l’employeur était également susceptible de les appeler pour leur donner des instructions (M. [J]).
La société critique ces attestations, tardives, et fait valoir que les consignes données interdisaient de téléphoner ou de consulter la tablette en conduisant. Toutefois, ces consignes précisent également que 'au volant c’est la messagerie qui répond’ et qu’il convient de s’arrêter dans un endroit sûr pour écouter les messages et appeler.
Les salariés pouvaient donc, tout en respectant ces consignes de sécurité, être amenés à s’arrêter pour consulter des messages et rappeler répondant ainsi à des appels et à des instructions.
En conséquence, il est établi que les temps de déplacements accomplis par M. [R] entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif puisqu’il existait un planning prévisionnel, qu’il utilisait un véhicule de service, pouvait être amené à recevoir des appels et des instructions pendant son trajet, et qu’il effectuait aussi du transport de pièces pour son employeur lors de ces déplacements .
M. [R] est donc fondé à voir inclure ces heures dans son temps de travail.
M. [R] réclame, au titre des heures supplémentaires, au total 48 786,92€ bruts. Il produit trois pièces intitulées 'total estimé non réglé’ N°33 (27 538,78€ pour la période de juin 2007 à novembre 2013), 63 (4 710,83€ pour la période de décembre 2013 à décembre 2014) et 66 (6 909,05€ pour 2015 et 9 735,86€ pour 2016) dont le total est de 48 894,52€ soit un montant différent de celui réclamé.
Au soutien de ce chiffrage, il verse aux débats des feuilles récapitulatives mensuelles pour toute la période.
La SAS [1] fait valoir que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 31 juillet 2007, que M. [R] a, à tort, décompté 8H par jour au titre des RTT, congés et jour fériés, alors, d’une part, que ces jours ne sauraient être assimilés à du temps de travail, que, d’autre part, une journée est équivalente à 7,80H et non à 8H. Elle soutient, enfin, que M. [R] a omis de déduire de son décompte les heures supplémentaires déjà réglées. Elle produit, à titre subsidiaire, son propre décompte aux termes duquel elle devrait 4 638,50€.
' La SAS [1] retient, à juste titre, que la demande est prescrite pour la période antérieure au 31 juillet 2007 soit 5 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, compte tenu de la prescription quinquennale applicable à cette date. La somme réclamée au titre du mois de juin 2007 ne saurait donc être retenue. En revanche, la somme due pour juillet 2007 peut être retenue puisque le salaire de juillet est payable au 1er août 2007.
' La Cour de justice de l’Union européenne juge que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union et que l’obtention de la rémunération ordinaire durant la période de congé annuel payé vise à permettre au travailleur de prendre effectivement les jours de congé auxquels il a droit. Dès lors, les incitations à renoncer au congé ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatibles avec les objectifs du droit au congé annuel payé, destiné, notamment, à garantir au travailleur un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé.
Pour garantir le plein effet de ces dispositions prévues par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles ne prennent en compte que les heures de travail effectif, pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger, en conséquence, que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
Dans l’hypothèse où, après neutralisation des jours de congés payés accomplis pendant la semaine M. [R] s’avère avoir exécuté des heures supplémentaires, il est donc fondé à en obtenir paiement, contrairement à ce qu’indique l’employeur.
En revanche, les jours de RTT ou les jours fériés n’ont pas lieu d’être neutralisés puisque leur respect ne relève pas du droit à congé payés garanti par la directive précitée.
' La neutralisation des jours de congés payés peut se faire en décomptant pour chaque journée de congés payés un nombre d’heures équivalent au nombre d’heures d’une journée ordinaire. La SAS [1] indique que cette durée est de 7,8H ce qui correspond à 39H hebdomadaires.
M. [R] n’émet aucune observation à ce propos, il fait d’ailleurs apparaître dans ses tableaux un temps de travail hebdomadaire de 39H par semaine. Il convient donc de retenir une valorisation des jours de congés payés sur la base de 7,8H et non de 8H, comme le salarié l’a fait.
' Dans les feuilles mensuelles récapitulatives établies par M. [R], diverses sommes versées par la SAS [1] au titre des heures supplémentaires ont été déduites. La SAS [1] ne précise pas quels versements auraient été omis par M. [R].
Il ressort de ces différents points que le décompte fait par M. [R] ne peut être retenu puisque s’y trouvent intégrés : une demande de rappel de salaire pour le mois de juin (qui n’a pas été déduit contrairement à ce qu’il soutient), des jours de RTT et des jours fériés qui ne devraient pas y figurer et que les jours de congés payés ont, à tort, été valorisés sur la base de 8H et non de 7,8H.
Le décompte de la SAS [1] se limite à une feuille dactylographiée sur laquelle la SAS [1] se borne, année par année, à mentionner les 'heures réclamées dont on a déduit RTT, congés, etc’ (en fait non pas des heures mais une somme) à en déduire les 'heures déjà réglées’ pour aboutir à un chiffrage de 4 638,50€, sans aucun autre développement ce qui ne permet pas vérifier ce que l’employeur a déduit semaine par semaine au titre des 'RTT, congés, etc’ et au titre des 'heures déjà réglées', sachant que M. [R] a déjà déduit des sommes versées par la SAS [1] au titre des heures supplémentaires. Le décompte de l’employeur ne peut donc pas non plus être retenu.
Aucun des deux décomptes ne peut être retenu et il est nécessaire, pour déterminer le rappel à effectuer, de reprendre, semaine par semaine, de juillet 2007 à décembre 2016, les feuilles récapitulatives mensuelles. Les parties seront donc renvoyées à effectuer le calcul du rappel de salaire dû. Ce calcul se fera en prenant comme base les feuilles récapitulatives mensuelles établies par M. [R] (pièces 15, 35, 64, 68), en retenant les heures supplémentaires accomplies, en y ajoutant pour une valeur de 7,8H les jours de congés payés (mais pas les RTT ni les jours fériés) et en déduisant les sommes versées par la SAS [1] au titre des heures supplémentaires au-delà de 39H hebdomadaires. Les parties seront autorisées à saisir la cour par requête en cas de difficulté.
2) Sur les repos compensateurs et contrepartie obligatoire en repos
Le décompte fait par M. [R] est erroné, non seulement parce qu’il est basé sur un décompte inexact des heures supplémentaires, mais également parce qu’il a, à tort, majoré les heures de repos compensateurs de 0,25%. Celui proposé subsidiairement par la SAS [1] l’est également puisqu’il est fondé sur un nombre d’heures supplémentaires inexact.
Sur la base du nombre d’heures supplémentaires précédemment déterminé, les parties seront, en conséquence, renvoyées à calculer les sommes dues à ces deux titres :
— jusqu’au 21 août 2008, veille de la date d’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, M. [R] peut prétendre à un repos compensateur égal à 50% des heures travaillées au-delà de 41H pour les heures incluses dans le contingent (220H selon les allégations non contredites de la SAS [1]) et égal à 100% des heures dépassant ce contingent
— à compter du 22 août 2008, M. [R] pouvait prétendre à une contrepartie obligatoire en repos égale aux heures dépassant le contingent de 220H annuelles. N’ayant pas été mis en mesure d’en bénéficier, il a droit à une indemnité égale au salaire correspondant à ces heures, augmenté des congés payés afférents.
3) Sur le travail dissimulé
Le fait de ne pas considérer les temps de trajet comme du temps de travail effectif ne caractérise pas une intention de dissimuler une partie du temps de travail accompli, compte tenu des interprétations divergentes ayant pu exister sur cette question.
M. [R] indique avoir constaté, en septembre 2010, lorsqu’il s’est rendu, accompagné de son supérieur hiérarchique, 'auprès de l’assistante du chef d’agence de [Localité 4]' que sa feuille d’heures, pour juillet 2010, avait été modifiée (réductions d’heures, déplacements d’heures d’une semaine sur une autre). Au soutien de cette allégation, M. [R] vise sa pièce 9.
Cette pièce est le suivi de ses heures pour juillet. Le salarié indique, dans une note manuscrite en bas de cette feuille, que seules les mentions qu’il a surlignées figuraient sur la feuille adressée à l’employeur. Par rapport aux notations surlignées, des heures ont effectivement été ajoutées, d’autres retirées.
Toutefois, les raisons de ces modifications, leur bien-fondé, les conséquences sur les heures figurant sur le bulletin de paie et sur le salaire versé sont inconnues. Dès lors, cette seule pièce ne saurait suffire à établir que l’employeur aurait manipulé les feuilles d’heures afin de dissimuler une partie du travail effectué par M. [R].
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date du bureau de conciliation (en l’absence d’éléments sur la date à laquelle la SAS [1] a reçu sa convocation) pour les sommes dues avant cette date et à compter du mois suivant leur échéance pour les sommes dues après cette date. Ainsi, par exemple, le rappel de salaire dû pour le mois de septembre 2012 produira intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [1] sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Renvoie les parties à calculer, sur les bases fixées dans les motifs du présent arrêt : le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, les repos compensateurs et l’indemnité au titre du repos obligatoire
— Condamne la SAS [1] à verser à M. [R] les sommes ainsi calculées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 pour les sommes dues avant cette date et, à compter du mois suivant leur échéance, pour les sommes dues après cette date
— Autorise les parties à saisir la présente cour par requête en cas de difficultés
— Condamne la SAS [1] à verser à M. [R] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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