Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1285
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/00441 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOHC
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
[K] [T] [V]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître DESBOIS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître MASCRIER loco Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00087
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [T] [V] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2000, au titre de son activité libérale de conseil financier.
Il a rempli une demande de retraite de base et complémentaire datée du 11 décembre 2019, par laquelle il indiquait souhaiter bénéficier de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire à compter du 1er décembre 2019.
Il a sollicité le versement de sa retraite à taux plein du fait de sa reconnaissance d’inaptitude au travail par le médecin du travail.
Par courrier du 29 octobre 2020, la CIPAV lui a indiqué que sa demande de retraite au titre de l’inaptitude avait été acceptée par la commission en charge de l’invalidité et de l’aptitude dans un avis rendu le 2 avril 2020 et notifiée le 30 avril 2020 sous condition d’une cessation d’activité.
La CIPAV sollicitait du cotisant le justificatif de cessation d’activité émanant de l’URSSAF et l’informait qu’en l’absence de cette pièce, sa pension serait calculée avec un taux minoré avec effet au 1er janvier 2020.
Par courrier du 28 juin 2021, la CIPAV notifiait à M. [K] [T] [V] un rejet de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite complémentaire en raison du défaut de paiement de ses cotisations et majorations de retard.
Par courrier du 22 juillet 2021, la CIPAV notifiait à M. [K] [T] [V] la liquidation de ses droits à la retraite de base au titre de l’inaptitude avec date d’effet au 1er janvier 2020.
Par deux courriers du 31 janvier 2022, M. [K] [T] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester’les décisions de la CIPAV du 28 juin 2021 et du 22 juillet 2021.
Entre temps, par deux courriers du 15 février 2022 et du 23 mars 2022, la CIPAV a notifié à M. [K] [T] [V] un droit à la retraite complémentaire avec date d’effet au 1er février 2022, pour 2.570 points acquis avec majoration familiale de 10%.
Par courrier du 23 mars 2022, la CIPAV a modifié la date d’effet de la retraite complémentaire pour la faire débuter au 1er mars 2022 pour un nombre de points acquis de 2.642 points avec majoration familiale de 10%.
Par décision du 31 mars 2022, la CRA a rejeté le recours de M. [K] [T] [V] contre la décision de la CIPAV du 28 juin 2021, estimant que sa demande au titre de la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire était devenue sans objet, la caisse ayant procédé favorablement à sa demande de retraite complémentaire à compter du 1er mars 2022.
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire s’agissant de la contestation de M. [K] [T] [V] sur les points retenus au titre de sa retraite de base.
Par requête du 14 avril 2022, reçue au greffe le 19 avril 2022, M. [K] [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation des deux décisions de rejet explicite et implicite rendues par la CRA.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par M. [T] [V],
— Débouté M. [T] [V] de sa demande de fixation de la date d’effet de la liquidation de sa retraite complémentaire au 1er janvier 2020 ainsi que des demandes d’arriérés afférentes à cette date d’effet,
— Fait partiellement droit aux demandes de M. [T] [V] de rectification d’attribution de points de retraite de base et complémentaires pour les années 2015 et 2019,
— Ordonné à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaire acquis par M. [T] [V] à créditer de la manière suivantes':
36 points en 2015,
36 points en 2018,
— Ordonné à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite de base acquis par M. [T] [V] à créditer de la manière suivante':
400 points en 2019,
— Ordonné à la CIPAV, passé le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, de communiquer à M. [T] [V] un relevé de situation individuelle conforme concernant l’acquisition de ses points de retraite de base et complémentaire, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre,
— Condamné la CIPAV à payer à M. [T] [V] les arriérés de pensions nés de la rectification de points de retraite de base et de retraite complémentaire, en accompagnant ce paiement d’une information au cotisant sur le détail et l’affectation des sommes versées,
— Débouté M. [T] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Condamné la CIPAV aux dépens,
— Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CIPAV à payer à M. [T] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la CIPAV le 30 janvier 2023 et reçue de M. [K] [T] [V] à une date indéterminée en l’absence de mention de la date de réception sur l’accusé de réception.
Le 8 février 2023, M. [K] [T] [V] en a interjeté appel par déclaration au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau (n° RG 23/00441).
Le 28 février 2023, la CIPAV en a interjeté appel par voie électronique (n° RG 23/00634).
Ces appels ont été interjetés dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00634 et 23/00441 sous le n°23/00441.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 mars 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K] [T] [V] demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
Débouté M. [T] [V] de sa demande de fixation de la date d’effet de la liquidation de sa retraite complémentaire au 1er janvier 2020,
Débouté M. [T] [V] de sa demande de paiement des arriérés de pension de retraite complémentaire afférente à cette date d’effet (1er janvier 2020),
Accédé partiellement seulement aux demandes de M. [T] [V] de rectification d’attribution de points de retraite de base et complémentaire, pour les années 2015 et 2019,
Débouté M. [T] [V] de sa demande de rectification d’attribution de points de retraite complémentaire pour l’année 2010,
Débouté M. [T] [V] de sa demande de rectification d’attribution de points de retraite de base pour l’année 2015,
Débouté M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral né des agissements fautifs de la CIPAV.
— Confirmer le jugement rendu pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger M. [T] [V] recevable dans son action,
— Dire et juger que la date d’effet des droits à retraite complémentaire de M. [T] [V] doit être fixée au 1er janvier 2020,
— Juger que par décision rectificative du 12 juin 2024 puis par voie de conclusions du 3 mars 2025, la CIPAV a reconnu l’attribution au bénéfice de M. [T] [V] de 400 points de retraite complémentaire au titre de l’année 2010, outre 36 points de retraite complémentaire pour l’année 2015,
— Juger M. [T] [V] bien-fondé dans sa demande d’intégration des points de retraite complémentaire acquis au titre de l’année 2019,
— Ordonner la prise en compte des droits à retraite complémentaire acquis au titre des années 2010, 2015 et 2019, portant le nombre total de points à 4070, outre la majoration familiale de 10% visée à l’article 3.14 des statuts de la caisse,
— Dire et juger que la pension de retraite complémentaire de M. [T] [V] doit être valorisée sur la base de 4070 points et ce, à effet du 1er janvier 2020,
En conséquence :
— Condamner la CIPAV à verser à M. [T] [V] la somme de 25.511,44 euros majorée des intérêts légaux au titre des arriérés de pensions de retraite complémentaire, du 1er janvier 2020 au 28 février 2022,
— Condamner la CIPAV à verser à M. [T] [V], outre les intérêts légaux, la somme qui lui est due au titre des arriérés de pensions sur la base de 4.070 points, outre la majoration familiale de 10% visée à l’article 3.14 des statuts de la caisse, suivant un décompte actualisé que la cour ordonnera d’établir sous astreinte de 150 euros/jour de retard, lequel fera apparaître les sommes dues à l’assuré depuis le 1er mars 2022 jusqu’au jour de la rédaction de l’arrêt à intervenir ainsi que les sommes qui lui ont effectivement été versées depuis le mois de mars 2022,
— Juger que par décision rectificative du 12 juin 2024, la CIPAV a reconnu les droits à retraite de base acquis par M. [T] [V] au titre de l’année 2019 (400 points),
— Juger M. [T] [V] bien-fondé dans sa demande d’attribution des points de retraite de base acquis au titre de l’année 2015 (121 points),
— Ordonner la prise en compte des droits à retraite de base acquis au titre des années 2015 et 2019, portant ainsi le nombre total de points de retraite de base à 7559,7
— Dire et juger que la pension de retraite de base de M. [T] [V] doit être valorisée sur la base de 7559,7 points et ce, à effet du 1er janvier 2020
En conséquence :
— Condamner la CIPAV à verser à M. [T] [V], outre les intérêts légaux, la somme qui lui est due au titre des arriérés de pensions sur la base de 7.559,7 points, suivant un décompte actualisé qu’elle lui ordonnera d’établir sous astreinte de 150 euros/jour de retard, lequel fera apparaître les sommes dues à l’assuré depuis le 1er janvier 2020 jusqu’au jour de la rédaction de l’arrêt à intervenir, ainsi que les sommes qui lui ont effectivement été versées depuis le mois de juillet 2021,
— Dire et juger que la CIPAV a commis divers manquements engageant sa responsabilité, lesquels ont occasionné un préjudice moral au titre duquel M. [T] [V] doit être indemnisé':
— Dire et juger que la CIPAV a commis une faute en privant M. [T] [V] de ses droits à retraite complémentaire pendant plus de deux ans,
— Dire et juger que la CIPAV a commis une faute différant le paiement de la pension de retraite de base au 31 juillet 2021,
— Dire et juger que la CIPAV a commis une faute en attribuant à M. [T] [V] des droits à retraite (base et complémentaire) déterminés sur des bases erronées et ce, pendant quatre années,
— Dire et juger que la CIPAV a manqué à son devoir d’information générale en laissant sans réponse sa demande de liquidation de retraite pendant plus de 18 mois d’une part, et en communiquant à l’assuré des informations erronées, incohérentes et divergentes pendant plusieurs années d’autre part,
— Dire et juger que les manquements de la CIPAV ont occasionné un manque à gagner outre un préjudice moral dont M. [T] [V] est bien-fondé à réclamer réparation,
En conséquence,
— Condamner la CIPAV au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. [T] [V],
— Débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la CIPAV au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social de Bayonne en ce qu’il a :
Débouté M. [T] [V] de sa demande de fixation de la date d’effet de la liquidation de sa retraite complémentaire au 01/01/2020,
Débouté M. [T] [V] de sa demande de paiement des arriérés de pension de retraite complémentaire afférente à cette date d’effet,
Débouté M. [T] [V] de sa demande de rectification d’attribution de points de retraite de base pour l’année 2015,
Débouté M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Infirmer le jugement rendu pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [T] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Débouter M. [T] [V] de sa demande d’attribution de points de retraite pour l’année 2019,
— Valider le calcul des points opéré par la CIPAV et attribuer les points suivants :
Année
Trimestres validés
Points régime de base
Points régime complémentaire
2000
0
75
10
2001
4
400
40
2002
4
400
80
2003
4
400
400
2004
4
488
280
2005
4
497
280
2006
4
496
280
2007
4
495
400
2008
4
498
400
2009
4
493
400
2010
4
488
400
2011
4
483
280
2012
4
482
280
2013
4
476
252
2014
4
463
180
2015
4
0
36
2016
0
0
0
2017
0
0
0
2018
4
400
36
2019
0 Non affilié
0 Non affilié
0 Non affilié
Soit un total de points de retraite de base de : 7.038,9 points et un total de points de retraite complémentaire de : 4.034 points,
— Condamner M. [T] [V] à verser à la CIPAV la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des recours de M. [K] [T] [V] n’est plus contestée en cause d’appel de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
I/ Sur la retraite de base
A/ Sur l’année 2015
M. [K] [T] [V] sollicite l’octroi de 120,08 points pour l’année 2015 estimant que les cotisations ont été réglées dans le cadre d’une saisie-attribution le 7 septembre 2021 soit concomitamment à la liquidation de ses droits à retraite de sorte que celles-ci doivent être prises en compte dans le calcul de ses droits pour l’année 2015. Il fait également état de paiement qui seraient intervenus entre 2016 et 2020 selon la pièce 27 de la CIPAV.
La CIPAV soutient que le paiement des cotisations dues pour l’année 2015 n’est intervenu que postérieurement à la liquidation des droits à retraite de base le 22 juillet 2021. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de versement en 2016, 2017 et 2020 les opérations de régularisation mentionnées au décompte constituant une régularisation comptable correspondant à la différence entre le montant des cotisations provisoires et leur montant définitif.
Sur ce
Suivant le formulaire rempli le 11 décembre 2019, M. [K] [T] [V] a sollicité ses retraites de base et complémentaire à compter du 1er décembre 2019.
Par courrier du 22 juillet 2021, la CIPAV a notifié à M. [K] [T] [V] la liquidation de ses droits à la retraite de base au titre de l’inaptitude avec date d’effet au 1er janvier 2020.
Antérieurement, les cotisations 2015 n’ayant pas été réglées, la CIPAV a émis à l’encontre de M. [K] [T] [V] une contrainte le 30 octobre 2016 portant sur ces cotisations. Par arrêt du 13 février 2020, la présente cour d’appel a notamment validé la contrainte à hauteur de 3 834,28 euros au titre des cotisations 2015 et de 1 361,28 euros au titre des majorations de retard. Les parties ne s’accordent pas sur la date de règlement des cotisations 2015, M. [K] [T] [V] invoquant la procédure de saisie attribution en date du 14 septembre 2021 et la CIPAV le 11 février 2022.
Il convient en premier lieu de constater que la main levée de la saisie attribution valant quittance date du 25 novembre 2021 et est donc postérieure à la date de la liquidation de la retraite de base (le 22 juillet 2021).
En ce qui concerne le décompte produit en pièce 27 par la CIPAV, il convient de relever que celui-ci fait mention à compter de 2015 d’un virement intervenu le 8 juin 2020 à hauteur de 45 euros et d’un virement d’un huissier de justice du 11 février 2022. Le paiement du 8 juin 2020 est d’un montant largement inférieur au montant des cotisations dues pour l’année 2015 tel qu’arrêté par le cour d’appel de Pau dans son arrêt précité. Par ailleurs, le versement de l’huissier de justice est largement postérieur à la date de la liquidation.
En outre, les régularisations notées «' RB Créditrice'» dans le document intitulé «'consultation des encaissements'» ne sont pas des paiements mais correspondent aux régularisations effectuées par la CIPAV une fois les revenus définitifs du cotisant connu. Il convient à cet effet de rappeler que seules des provisions sont d’abord calculées et réclamées sur la base des revenus de l’année N-1 avant que la caisse ne procède au calcul définitif des cotisations sur la base des revenus définitifs tels que déclarés par le cotisant. La caisse procède donc à une régularisation qui entraîne si le montant des provisions est supérieur aux cotisations définitives, une écriture créditrice pour le cotisant ce qui ne correspond pas à un paiement.
Enfin, M. [K] [T] [V] ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un autre paiement qui n’aurait pas été décompté par la CIPAV.
Par conséquent, M. [K] [T] [V] ne justifiant pas du paiement des cotisations dues pour l’année 2015 avant la date de la liquidation de ses droits à retraite de base, c’est à juste titre que celles-ci n’ont pas été prises en compte dans le calcul du montant de cette retraite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
B/ Sur l’année 2019
M. [K] [T] [V] sollicite l’octroi de 400 points pour l’année 2019 estimant qu’il n’a pas pu être valablement radié au 31 décembre 2018 et contestant les pièces produites par la CIPAV. Il ajoute que l’URSSAF lui a notifié un appel de cotisations au titre de ses revenus 2019, que la CIPAV lui a fait bénéficier de l’exonération des cotisations pour l’année 2019 lui accordant 400 points et 4 trimestres d’assurance au régime d’assurance vieillesse de base outre 36 points au titre du régime de retraite complémentaire ce qui apparaît dans le décompte de ses droits édité en juillet 2020. Enfin, il s’appuie sur la notification rectificative de la CIPAV du 12 juin 2024 lui allouant ces points et qui serait créatrice de droits comme ne procédant pas de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
La CIPAV soutient que M. [K] [T] [V] ayant été radié à effet au 31 décembre 2018, il ne peut prétendre à l’attribution de points pour l’année 2019. Si elle reconnaît que par courrier du 12 février 2020, elle lui a adressé un accord d’exonération de cotisations pour incapacité pour les années 2019 et 2020, elle soutient que cela ne démontre pas une radiation postérieure à 2019 et ce d’autant qu’à cette date, elle ignorait la date de cessation d’activité de M. [K] [T] [V]. Elle ajoute que le relevé de situation individuelle n’a qu’un caractère indicatif et provisoire. En outre, elle soutient que les pièces 3, 3-1 et 2-1 démontrent l’absence d’exercice d’une activité libérale sur l’année 2019 de sorte qu’elle en déduit avoir à juste titre fixé la radiation à effet au 31 décembre 2018. Enfin, elle conteste avoir acquiescé au jugement n’ayant délivré les relevés du 12 juin 2024 qu’en raison de l’exécution provisoire attachée de droit au jugement qui n’avait pas écarté son application.
Selon l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, Par dérogation à l’article R. 611-3, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il convient de relever que sur la messagerie sécurisée mise en place par la CIPAV, M. [K] [T] [V] a, le 3 décembre 2020 envoyé à celle-ci son attestation de radiation précisant qu’elle était effective au 1er janvier 2019. L’attestation de radiation produite en pièce 2-1 par la CIPAV mentionne effectivement que M. [K] [T] [V] est radié à la date du 1er janvier 2019. Les attestations produites en pièces 3 et 4 émanant de la CIPAV indiquent pour leur part que la radiation à la CIPAV puis à l’URSSAF pour les cotisations retraite et prévoyance prend effet au 31 décembre 2018.
Les pièces relatives à l’exonération de cotisations pour invalidité émanant de la CIPAV sont antérieures à la communication par M. [K] [T] [V] de son attestation de radiation et ne sont donc pas probantes, la caisse ne les connaissant pas à cette date de sorte qu’elle ne pouvait déterminer la date de cessation d’activité.
En tout état de cause, il résulte du texte rappelé ci-dessus que la radiation prend effet le 1er jour du trimestre suivant la fin de l’activité professionnelle. Dès lors, si l’on retient l’attestation de radiation transmise par M. [K] [T] [V], la cessation d’activité doit être arrêtée au 31 décembre 2018. Par conséquent, l’affiliation à la CIPAV et donc l’obligation de régler les cotisations ont cessé à cette date. Les attestations émises par la CIPAV mentionnent une date de radiation au 31 décembre 2018 de sorte que la cessation d’activité est nécessairement antérieure.
Or, M. [K] [T] [V] ne justifie pas que la date de cessation de son activité serait postérieure au 31 décembre 2018 et qu’il aurait réglé des cotisations à l’URSSAF pour l’année 2019 ni même à la CIPAV.
Enfin, les notifications du 12 juin 2024 ne font suite qu’à la demande de M. [K] [T] [V] suite au jugement du pôle social du 27 janvier 2023 ordonnant la communication d’un relevé de situation individuelle et reprennent donc les droits tels que fixés par le tribunal et ce même si en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire n’est pas de droit et doit être prononcée en application des dispositions spéciales dérogeant au droit commun. Ces notifications ne peuvent en outre emporter acquiescement au jugement, la CIPAV ayant régulièrement formé appel du jugement.
En tout état de cause, la fin de l’affiliation correspond à la fin de la cessation d’activité et entraîne la cessation de l’obligation de régler les cotisations.
Dans ces conditions, la cessation d’activité devant être fixée au 31 décembre 2018, l’obligation de cotiser a cessé à cette date de sorte que M. [K] [T] [V] n’a pu acquérir aucun droit à retraite de base pour l’année 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et M. [K] [T] [V] doit être débouté de sa demande d’attribution de points au titre de la retraite de base pour l’année 2019.
II/ Sur la retraite complémentaire
A/ Sur la date d’effet de la retraite complémentaire
M. [K] [T] [V] soutient que les dispositions statutaires et précisément l’article 3.16 des statuts de la CIPAV retardant la date d’effet de la pension de retraite complémentaire au paiement des cotisations, sont non conformes au droit en vigueur qui prévoit dans l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale que la date d’effet doit être fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande soit en l’espèce le 1er janvier 2020. Il ajoute que cette disposition est contraire à l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme affectant la substance même des droits à pension en empêchant leur liquidation. Subsidiairement, il estime que cet article emporte une atteinte disproportionnée à ses droits. Enfin, il fait valoir la modification des statuts de la CIPAV au 1er janvier 2022 et la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que les droits à l’avantage vieillesse doivent être liquidés sur la base des seules cotisations effectivement versées. Surabondamment, il ajoute que le 21 novembre 2020, la CIPAV l’avait informé que sa pension serait calculée à effet au 1er janvier 2020.
Pour sa part, la CIPAV invoque l’article 3.16 modifié de ses statuts selon lequel la liquidation a pu être effectuée selon les cotisations effectivement versées. Elle ajoute que la liquidation a été effectuée à effet au 1er mars 2022, soit le premier jour suivant la régularisation comptable afférente du 11 février 2022. Elle ajoute encore que M. [K] [T] [V] ne démontre pas avoir été à jour de ses cotisations à une date antérieure. Enfin, elle précise que le courrier du 21 novembre 2020 se rapportait à la retraite de base et qu’il a été rappelé à plusieurs reprises à M. [K] [T] [V] qu’il devait régler ses cotisations pour ouvrir ses droits à retraite complémentaire.
Le décret nº79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire prévoit en son article 6 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire est établi par les statuts de chaque section professionnelle.
L’article 3.16 des statuts de la CIPAV approuvé par arrêté du 3 octobre 2006, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, énonce que « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. »
L’article 3.16 de ces statuts applicable à compter du 1er janvier 2022 énonce que «'La date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts. Lorsque l’adhérent n’est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d’office d’une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis'».
Pour l’appréciation des conditions d’ouverture des droits à un régime complémentaire propre aux travailleurs indépendants, il convient de se référer aux dispositions réglementaires étant précisé que les dispositions réglementaires applicables sont celles qui sont en vigueur à la liquidation des droits à retraite.
En l’espèce, les statuts de la CIPAV sont bien opposables à M. [K] [T] [V], le décret précité prévoyant l’établissement du régime propre à chaque section professionnelle par les statuts de la caisse dont elle dépend.
Si en application des statuts, la CIPAV a pu dans un premier temps ne pas liquider les droits à retraite complémentaire de M. [K] [T] [V] dans l’attente de la régularisation des cotisations impayées en application de l’article 3.16 dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, il convient de relever qu’elle a procédé à cette liquidation suivant notification du 15 février 2022 et du 23 mars 2022 et ce à effet au 1er mars 2022. Or, à la date de la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [K] [T] [V], les statuts modifiés et notamment l’article 3.16 étaient en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Par conséquent, en application de cet article modifié, la date d’effet de la pension de retraite complémentaire doit être fixée au premier jour du mois qui suit la demande. La demande ayant été formée le 11 décembre 2019, la date d’effet de la retraite complémentaire doit être fixée au 1er janvier 2020.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de dire que la date d’effet de la pension de retraite complémentaire doit être fixée au 1er janvier 2020.
B/ Sur les poins acquis au titre de la retraite complémentaire
1/ Sur les années 2010 et 2015
La cour d’appel ne peut que relever que les parties s’accordent sur le nombre de points de retraite complémentaire pour les années 2010 et 2015.
Ainsi, elles indiquent toutes les deux dans leurs conclusions respectives que les droits de M. [K] [T] [V] peuvent être arrêtés de la manière suivante :
-400 points pour l’année 2010
-36 points pour l’année 2015.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne l’année 2015 mais infirmé pour l’année 2010. A ce titre, il convient de fixer les droits à retraite complémentaire de M. [K] [T] [V] pour l’année 2010 à 400 points.
2/ Sur l’année 2019
M [K] [T] [V] soutient avoir bénéficié d’une exonération de cotisation pour l’année 2019 et conteste avoir pu être valablement radié à effet au 31 décembre 2018 développant les mêmes arguments que pour le régime de base.
La CIPAV soutient que M. [K] [T] [V] ayant été radié à effet au 31 décembre 2018, il ne peut prétendre à l’attribution de points pour l’année 2019 s’en rapportant aux arguments développés précédemment sur l’affiliation et rappelés dans le cadre de l’étude sur le régime de base.
Selon l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, Par dérogation à l’article R. 611-3, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
La cour d’appel ne peut que se référer au paragraphe relatif aux droits de M. [K] [T] [V] sur la date de la radiation.
Il sera seulement rappelé que la radiation prend effet le 1er jour du trimestre suivant la fin de l’activité professionnelle et que la cour d’appel a estimé que la cessation d’activité devait être arrêtée au 31 décembre 2018. Par conséquent, l’affiliation à la CIPAV et donc l’obligation de régler les cotisations ont cessé à cette date que ce soit pour le régime de retraite de base ou pour le régime complémentaire.
Par ailleurs, la cour d’appel a jugé que les notifications du 12 juin 2024 n’ont été délivrées que dans le cadre de l’exécution du jugement du pôle social du 27 janvier 2023 ordonnant la communication d’un relevé de situation individuelle reprenant les droits tels que fixés par le tribunal et ne peuvent emporter acquiescement au jugement compte tenu de l’appel de la CIPAV.
Dans ces conditions, la cessation d’activité ayant été fixée au 31 décembre 2018, l’obligation de cotiser a cessé à cette date de sorte que M. [K] [T] [V] n’a pu acquérir aucun droit à retraite complémentaire pour l’année 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et M. [K] [T] [V] doit être débouté de sa demande d’attribution de points au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2019.
C/ Sur le décompte et la condamnation aux arriérés
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient d’ordonner à la CIPAV de communiquer à M. [K] [T] [V] un décompte actualisé reprenant les droits de ce dernier à retraite de base et à retraite complémentaire conformément à la présente décision, les sommes déjà versées et les sommes restant dues après régularisation de la situation le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présence décision et ce sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte à cet effet.
Par ailleurs, la CIPAV sera condamnée à verser à M. [K] [T] [V] les arriérés de pensions dus en application du présente arrêt, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, date de la liquidation des droits, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
M. [K] [T] [V] estime que la CIPAV a commis les manquements suivants justifiant l’octroi de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil :
la CIPAV l’a privé du service de sa pension de retraite de base jusqu’au 31 juillet 2021 alors qu’il prenait effet au 1er janvier 2020,
la CIPAV a lourdement manqué à son devoir d’information prévu par l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l’information délivrée ayant été incohérente et opaque
la CIPAV a exigé qu’il acquitte les arriérés de cotisations d’un montant nettement supérieur à ce qui a été fixé judiciairement en février 2020 tout en procédant fautivement à sa radiation au 31 décembre 2018
la CIPAV s’est abstenue pendant deux ans de verser sa pension de retraite complémentaire
ses droits n’ont été réévalués que le 12 juin 2024 de sorte que la pension versée a été sous-évaluée.
Il estime que cette situation lui cause un préjudice tant financier du fait de la perte financière occasionnée, que moral, ce dernier étant décrit par Mme [N], psychologue dans son attestation.
La CIPAV estime ne pas avoir commis de faute dans la gestion du dossier de M. [K] [T] [V] qui s’est montré défaillant pour transmettre les pièces nécessaires à la liquidation de ses pensions et régler ses cotisations. Elle ajoute qu’il ne justifie pas d’un préjudice.
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en application de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont débiteurs à l’égard des assurés sociaux d’une obligation générale d’information, mais cette obligation ne leur impose, en l’absence de demande des assurés, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.
En l’espèce, il résulte du formulaire de demande rempli le 11 décembre 2019 que M. [K] [T] [V] a sollicité ses pensions de retraite de base et complémentaire courant décembre 2019, les dates d’envoi et de réception de cette demande par la CIPAV n’étant pas connues.
Hormis le formulaire de demande rempli le 11 décembre 2019 puis les saisines de la commission de recours amiable de janvier et mars 2022, M. [K] [T] [V] ne produit aucune pièce attestant de démarches autres ou de relances auprès de la CIPAV.
Il est produit les pièces suivantes émanant de la CIPAV et envoyées à M. [K] [T] [V] :
a/ pour la retraite de base:
l’exonération de cotisation pour incapacité de plus de 6 mois pour l’année 2019 par lettre du 12 février 2020
une demande de pièces pour inaptitude au travail du 10 mars 2020
la notification d’accord de liquidation anticipée par la commission en charge de l’invalidité et de l’inaptitude de la CIPAV du 30 avril 2020
une demande de pièces pour inaptitude au travail du 11 juillet 2020
un rappel pour le paiement des cotisations du 28 juillet 2020 afin de bénéficier de «'droits complets à la retraite'»
une demande d’information pour la liquidation des droits rappelant la nécessité de régler les cotisations en date du 3 septembre 2020
une demande de pièces pour inaptitude au travail du 14 octobre 2020
un rappel du 29 octobre 2020 pour le justificatif de cessation d’activité
un nouveau rappel du 21 novembre 2020 toujours pour le justificatif de cessation d’activité
une demande de justificatif (attestation de radiation de l’URSSAF datant de moins de trois mois) du 28 novembre 2020
un courrier du 27 janvier 2021 indiquant que le dossier est incomplet et sollicitant des pièces (RIB, copie CNI, formulaire de demande daté et signé)
la notification de la retraite de base du 22 juillet 2021
un formulaire de demande de pension de retraite de base et/ou complémentaire du 11 février 2022 suite à la demande du 7 février,
la notification rectificative de la retraite de base du 12 juin 2024
le relevé individuel de situation du 14 juin 2024.
b/ pour la retraite complémentaire :
la notification de rejet de retraite complémentaire en application de l’article 3.16 des statuts en l’absence de règlement des cotisations et majorations, en date du 28 juin 2021
une estimation de la retraite complémentaire le 3 février 2022
un formulaire de demande de pension de retraite de base et/ou complémentaire du 11 février 2022 suite à la demande du 7 février,
des informations relatives à la demande de retraite complémentaire du 15 février 2022 avec le montant de la pension et les bases retenues pour le calcul
la notification de la retraite complémentaire du 23 mars 2022
la notification rectificative de la retraite complémentaire du 12 juin 2024
le relevé individuel de situation du 14 juin 2024.
Il est en outre produits trois arrêts de cour d’appel des 10 mai 2017 et 13 février 2020 relatifs à des oppositions à contraintes pour impayés de cotisations ainsi que des courriers de la CIPAV de novembre 2021 relatifs au recouvrement de ces cotisations.
Il résulte de ces documents que la CIPAV a répondu aux demandes d’informations de M. [K] [T] [V], l’a informé de ses droits et a sollicité à plusieurs reprises, des pièces complémentaires pour permettre l’instruction de ses demandes. Elle l’a également relancé là encore à plusieurs reprises pour le paiement de ses cotisations étant rappelé que seules les cotisations réglées avant la liquidation des droits peuvent être prises en compte pour le calcul de la pension de sorte qu’il était bien dans l’intérêt de M. [K] [T] [V] de les régler au plus vite et en tout état de cause avant la liquidation de ses droits.
Par ailleurs, M. [K] [T] [V] ne produit en dehors du formulaire de demande, aucun courrier ou aucune démarche envers la CIPAV de sorte qu’il ne justifie pas que celle-ci n’aurait pas répondu à l’une de ses demandes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la tardiveté de la liquidation de ses droits ne peut être imputée qu’à M. [K] [T] [V] qui a manqué de diligence.
M. [K] [T] [V] ne justifiant pas d’une faute de la CIPAV, c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef. En revanche, en cause d’appel, il convient de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant en revanche confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 janvier 2023 en ce qu’il a
Déclaré recevable le recours formé par M. [T] [V],
Fait partiellement droit aux demandes de M. [T] [V] de rectification d’attribution de points de retraite complémentaires pour l’année 2015,
Fait partiellement droit aux demandes de M. [T] [V] de rectification d’attribution de points de retraite de base et rejeté implicitement la demande pour l’année 2015,
Ordonné à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaire acquis par M. [T] [V] à créditer de la manière suivante':
36 points en 2015,
Ordonné à la CIPAV, passé le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, de communiquer à M. [T] [V] un relevé de situation individuelle conforme concernant l’acquisition de ses points de retraite de base et complémentaire, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre,
Condamné la CIPAV à payer à M. [T] [V] les arriérés de pensions nés de la rectification de points de retraite de base et de retraite complémentaire, en accompagnant ce paiement d’une information au cotisant sur le détail et l’affectation des sommes versées,
Débouté M. [T] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamné la CIPAV aux dépens,
Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CIPAV à payer à M. [T] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. [K] [T] [V] de sa demande d’attribution de points au titre de la retraite de base pour l’année 2019,
DIT que la date d’effet de la pension de retraite complémentaire doit être fixée au 1er janvier 2020,
FIXE les droits à retraite complémentaire de M. [K] [T] [V] pour l’année 2010 à 400 points,
DEBOUTE M. [K] [T] [V] de sa demande d’attribution de points au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2019,
Y ajoutant,
ORDONNE à la CIPAV, passé le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, de communiquer à M. [K] [T] [V] un décompte actualisé reprenant les droits de ce dernier à retraite de base et à retraite complémentaire conformément à la présente décision, les sommes déjà versées et les sommes restant dues après régularisation de la situation,
CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [K] [T] [V] les arriérés de pensions dus en application du présente arrêt, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CIPAV d’une part et M. [K] [T] [V] d’autre part à conserver la charge de leurs dépens d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 3 octobre 2006
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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