Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 25/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 septembre 2025, N° R24/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05345 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2VW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 SEPTEMBRE 2025 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG R 24/00137
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
née le 20 Avril 1962 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [M] [A] et [E] [V], greffières stagiaires
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [Y] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 octobre 1982 par la Société [1], en qualité de chargée de développement.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de chargée de développement et percevait une rémunération de 3 564,34 euros brute mensuelle.
Le 28 juin 2021, la salariée est placée en arrêt de travail.
Le 02 juillet 2024, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude faisant état d’un aménagement de poste avec formation en télétravail.
Le 12 juillet 2024, Mme [Y] a saisi le Conseil des prud’hommes de Montpellier en sa formation de référé afin de voir annuler l’avis médical d’aptitude délivré le 02 juillet 2024 et lui substituer un avis actant son inaptitude.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Conseil a ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise par le Médecin Inspecteur [D] [B] confirmée par ordonnance du 6 mars 2025.
Le 13 juin 2025, le Docteur [B] a rendu son rapport et a conclu ainsi: « L’état de santé et l’évolution prévisible de l’état de santé de la salariée concernée justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émise par le médecin du travail ».
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2025, le Conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme l’avis d’aptitude avec aménagement émis le 02 juillet 2024 par les services de la médecine du travail ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration du 03 novembre 2025, Mme [Y] a relevé appel du jugement.
Le 18 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 décembre 2025, Mme [Y] demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Annuler l’avis médical rendu le 02 juillet 2024
Juger qu’elle est inapte à son poste
Juger que cet avis se substitue à celui du médecin du travail du 02 juillet 2024
Condamner la [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 décembre 2025, la [1] demande à la Cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, mais la réformer en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Condamner Mme [Y] à verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la [1] non compris dans les frais irrépétibles
La condamner à supporter l’intégralité des frais d’expertise
La condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [Y] demande à la cour de constater que l’avis d’aptitude rendu le 02 juillet 2024 par le docteur [F] est incompatible avec son état de santé .
A l’appui de sa demande, elle produit :
— Les certificats médicaux établis par son psychiatre , le 22 mai 2023, mentionnant qu’elle était suivie depuis le 19 juillet 2021 pour des troubles anxio dépressifs nécessitant un suivi et un traitement spécialisé, avec une prescription d’arrêt de travail toujours en cours, et le 19 mars 2024 , énonçant qu’elle n’était pas sortie de sa dépression avec des rechutes régulières, qu’elle était toujours en incapacité totale de travailler et semblait relever d’une invalidité Cat 2.
— la fiche emploi du poste de chargé de développement qu’elle occupait ;
— les courriers en date du 4 mars 2024 du docteur [L], médecin du travail qui la suivait, adressés:
— au service RH de l’employeur pour lui indiquer qu’il différait son avis, ré-adressait la salariée vers son médecin pour prolongation d’arrêt du travail, et sollicitait la transmission de sa fiche de poste en précisant 'nous devons échanger prochainement lors d’une étude de poste et des conditions de travail. Merci de me transmettre sa fiche de poste[…]'
— au médecin de Mme [Y] pou solliciter son avis quant à l’évolution actuelle de son état de santé en précisant: 'son délai de 3 ans approche, je souhaiterai avoir votre avis quant à sa capacité à pouvoir reprendre une activité professionnelle au regard de sa santé, dans l’immédiat merci de prolonger son arrêt de travail'.
Elle ajoute qu’elle était habituellement suivie par le Docteur [L] médecin du travail alors que l’avis d’aptitude a été rendu par son collaborateur le docteur [F] et soutient que ce dernier n’a procédé à aucun examen médical et que l’entretien n’a duré que 7 minutes.
Elle soutient également que l’avis d’aptitude a été rendu afin d’éviter de prononcer une inaptitude qui aurait eu un coût conséquent (2 ans de salaires) pour le [1] compte tenu de son ancienneté et produit en ce sens une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par un ancien collègue M. [Q] lequel mentionne en ces termes que : 'le DRH se plaignait depuis de nombreuses années que certains syndicalistes se mettent en arrêt de travail 6 mois avant la retraite et se font licencier pour inaptitude'.
Elle précise enfin qu’après avoir repris son poste pendant 4 jours, elle a été contrainte de solliciter des congés avant de demander son départ à la retraite.
La [1] sollicite la confirmation du jugement, et fait valoir que l’ensemble des documents médicaux visés par Mme [Y] ont été pris en compte dans le cadre de l’expertise.
Après avoir pris connaissance, conformément à sa mission, de l’entier dossier de la procédure, ainsi que tout document utile, procédé à l’examen clinique de Mme [Y] et visité son lieu de travail, l’expert a motivé sa décision ainsi :
'Reconnue travailleur handicapé depuis le 24 février 2020(surdité bilatérale appareillée aux dires de la salariée au moment de l’écoute des parties) Madame [Y] âgée de 63 ans, droitière occupe le poste de chargé de développement clientèle particulier depuis 2010, à temps plein, au sein du [1].
Le poste de travail est caractérisé par une large autonomie, un sens de l’organisation et la nécessité d’une certaine rigueur notamment réglementaire dans l’accompagnement de la montée en compétences des collaborateurs.
Les nuisances et risques professionnels identifiés sont les suivants:
— travail sur écran : risque de TMS, de fatigue visuelle, risque de sédentarité
— travail à distance : risque de TMS , fatigue visuelle, risques psychosociaux, risque de sédentarité
— charge mentale
— risque routier
— violence externe à l’entreprise (insultes, menaces, agression de la part de la clientèle lors de l’accompagnement des collaborateurs)
Cumulant plusieurs fonctions (représentante du personnel et désignée déléguée syndical FO, mandats renouvelés en novembre 2019 ; adjoint au maire en 2020, élue au conseil municipal jusque fin décembre 2023, conseillère prud’homale, membre du CSE et de la commission handicap), le poste ne serait pu exercer à temps plein des 2019. Il existe toutefois une divergence entre les parties sur ce point : pour l’entreprise, la salariée continuait d’exercer à 50 % ce que conteste Madame [Y].
Dans un contexte personnel compliqué, Madame [Y] me faire l’objet d’un arrêt de travail maladie initial à compter du 28 juin 2021 est régulièrement renouvelé par ses médecins, notamment psychiatre, jusqu’au 27 juin 2024 soit prêts de trois ans au motif d’un état anxiodépressif objectivé par les différents certificats avec rechutes régulières.
À l’issue d’une première visite de reprise en date du 04 mars 2024, le médecin du travail d’alors (Docteur [L]) va différer sa décision tout en sollicitant un avis spécialisé quant à la capacité de reprise de la salariée.
Le psychiatre, en réponse au médecin du travail en date du 19 mars 2024 confirmera l’incapacité totale de la salariée au motif de dépression avec rechutes régulières pouvant justifier une invalidité catégorie 2.
Au jour de l’expertise, Madame [Y] a confirmé ne pas bénéficier d’une telle invalidité qui avait également été proposée par le médecin-conseil. Madame [Y] avait souhaité alors rencontrer le médecin du travail en amont.
Près de quatre mois plus tard, en date du 2 juillet 2024, l’état de santé de Madame [Y] va faire l’objet d’un avis d’un autre médecin du travail proposant une reprise avec aménagement de poste pour quatre mois axés sur le télétravail exclusif (en parallèle d’une possibilité de présentiel), la mise à jour des compétences professionnelles progressives selon le rythme choisi par la salariée. A réévaluer à 4 mois.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, Madame [Y] va solliciter une liquidation de sa retraite à compter du 1er novembre 2024.
Considérant :
1) les caractéristiques du poste de travail mentionné ci-dessus
2) l’origine strictement personnelle de la pathologie sans lien avec l’entreprise
3) la pathologie dépressive et les conséquences potentielles sur le poste de travail
— la pathologie a justifié la mise en place d’un traitement anti dépresseur à partir du 12 août 2021 jusque 1023 selon les ordonnances disponibles ;
— à la date de l’avis du médecin du travail contesté et en référence aux ordonnances placées au contradictoire, Madame [Y] ne suivait aucun traitement anxiolytique ni antidépresseur permettant d’objectiver une rechute dépressive en cours avec conséquences potentielles sur le poste de travail ;
— une nouvelle rechute dépressif sévère est objectivée par le psychiatre le 8 juillet 2024 postérieurement à la visite de reprise de la salariée est un antidépresseur et de nouveau prescrit à la même date pour trois mois ;
— ne souhaitant plus être placé sous antidépresseur, le traitement sera remplacé par un anxiolytique en décembre 2024.
4) La proposition d’aménagement de poste sur quatre mois :
— Elaborée en vue d’une reprise progressive, adaptée, sur-mesure en lien avec une absence d’exercice depuis au moins trois ans voir quatre ans (depuis 2019 : avis divergents de la salariée et l’entreprise)
— Et uniquement en télétravail,
5) La proposition de l’entreprise d’un plan de formation adapté en lien avec les préconisations du médecin du travail.
6) la nouvelle évaluation de la compatibilité de l’état de santé et du poste de travail prévue à quatre mois par le médecin du travail qui aurait permis d’objectiver d’éventuelles difficultés de la salariée et d’effectuer des propositions d’aménagement supplémentaire.
7) la tentative de repris uniquement sur quatre jours selon les propos de Madame [Y] lors de l’écoute des parties.
8) L’examen clinique au jour de l’expertise
9) l’analyse du dossier médical en santé au travail notamment d’une pièce communiquée au médecin mandaté par l’employeur après autorisation de la salariée.
L’état de santé et l’évolution prévisible de l’état de santé de la salariée concernée justifiait les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail. L’avis d’aptitude avec aménagement était justifié.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] ne produit aucun élément médical contraire permettant de contester utilement l’expertise du Docteur [D] [B] laquelle, complète et circonstanciée, confirme que l’avis d’aptitude avec aménagement en date du 2 juillet 2024 était justifié; la décision sera en conséquence confirmée.
Mme [S] [Y] sera condamnée à verser à la [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé,
Condamne Mme [S] [Y] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [Y] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Vie sauvage ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Appel ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Prime
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Avocat ·
- Action en responsabilité ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Mère ·
- Dol ·
- Cadastre ·
- Titre
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Compromis ·
- Profession ·
- Pierre ·
- Défaut de motivation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Établissement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agence européenne ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.