Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 29 mai 2026, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hérault, EXPRO, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOLE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 29 MAI 2026
Débats du 20 Mars 2026
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 30 août 2024
LE DEPARTEMENT DE L’AVEYRON Pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l’audience) et Me THALAMAS André, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. CONTE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me SCOTTO Christophe, avocat au barreau de PARIS, plaidant
EN L’ABSENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Départementale des Finances Publiques du Tarn
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ayant déposé un mémoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
En présence de Mmes [R] [D], [I] [K] et M. [U] [T], auditeurs de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Gaëlle DELAGE, greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 29 mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Gaëlle DELAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par décret du 15 novembre 2007, portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP), le premier ministre a autorisé les travaux d’aménagement de la [Adresse 4] entre [Localité 4] et [Localité 5]. Suite à l’enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral du 31 juillet 2007, par arrêté du 16 juillet 2007, M. le préfet de l’Aveyron a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’une superficie totale de 27712 m² situées sur la commune de [Localité 6] propriété de la société Conte et Fils.
Par ordonnance du 1er avril 2008, le juge de l’expropriation de l’Aveyron a déclaré l’expropriation nécessaire au projet d’aménagement et a transféré la propriété desdites parcelles au profit de l’Etat. Les offres de l’administration expropriante ont été réceptionnées par la société Conte et Fils le 11 mars 2022 qui, par correspondance du 10 octobre 2022 a fait connaître ses prétentions. Vu l’absence d’accord, l’Etat a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron par courrier du 10 octobre 2022 aux fins de fixation des indemnités revenant à la société Conte et Fils.
Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge de l’expropriation a fixé un transport sur les lieux à la date du 24 novembre 2023. En application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de l’Aveyron des 15 avril 2022 et 02 décembre 2022, de la décision du 04 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l’article 38 de la loi n°2022-217, de l’arrêté du préfet de l’Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l’Aveyron du 03 mai 2023 et de l’arrêté complémentaire du préfet de l’Aveyron du 13 décembre 2023, applicable à compter du ler janvier 2024, le département de l’Aveyron était substitué à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert.
Par décision rendue le 30 août 2024 le juge de l’expropriation a :
Constaté, au profit du département de l’Aveyron, le transfert de propriété des parcelles expropriées ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ;
Ordonné que la présente décision soit publiée au service de la publicité foncière par le département de l’Aveyron ;
Fixé l’indemnité due par le département de l’Aveyron à la société Conte et Fils au titre de l’indemnité principale au montant de 388 682 euros se décomposant comme suit :
— pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 218 050 euros ;
— pour les parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 170 632 euros ;
Fixé l’indemnité due par le département de l’Aveyron à la société Conte et Fils au titre de l’indemnité de remploi au montant de 67 388 euros se décomposant comme suit :
— pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 24 730 euros ;
— pour les parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 42 658 euros ;
Fixé l’indemnité de frais de prospection relatifs aux parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] due par le département de l’Aveyron à la société Conte et Fils au montant de 42 658 euros ;
Ordonné en tant qu’indemnité accessoire en nature la construction par le département de l’Aveyron d’une voie d’accès d’accélération et de décélération entre la carrière de [Localité 7] et la RN [Cadastre 7] en fournissant un plan et un calendrier précis sous peine d’une pénalité de 1 000 euros par jour d’enclavement à compter du premier jour des travaux ;
Fixé le montant de l’indemnité accessoire de dépréciation du surplus de l’unité foncière à savoir de la parcelle ZN n° [Cadastre 8] à hauteur de 5 %, soit un montant de 166 200 euros ;
Débouté la société Conte et Fils de sa demande de construction par le département de l’Aveyron d’un lac artificiel sous peine d’une pénalité de 10 000 euros par jour d’enclavement à compter du premier jour des travaux ;
Condamné le département de l’Aveyron à verser à la société Conte et Fils la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Dit que les dépens seront laissés à la charge du département de l’Aveyron.
Le Département de l’Aveyron a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024. Le 18 février 2025 puis le 11 mars 2026 il a déposé un mémoire au terme duquel il sollicite :
L’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 5 juillet 2017 et fixé les indemnités comme suit :
Indemnité principale pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 218 050 euros ;
Indemnité principale pour les parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 170 632 euros ;
Indemnité de remploi pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 24 730 euros ;
Indemnité de remploi pour les parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 42 658 euros ;
Indemnité de frais de prospection relatifs aux parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 42 658 euros ;
Indemnité accessoire de dépréciation du surplus de la parcelle ZN n° [Cadastre 8] : 166 200 euros ;
Ordonné en tant qu’indemnité accessoire en nature la construction par le département de l’Aveyron d’une voie d’accès d’accélération et de décélération entre la carrière de palmas et la RN [Cadastre 7] en fournissant un plan et un calendrier précis sous peine d’une pénalité de 1 000 euros par jour d’enclavement à compter du premier jour des travaux :
Réformer partiellement le jugement et fixer comme suit les indemnités :
Indemnité principale : 2,7712 ha x 2300 = 6 373,76 arrondi à 6 380 euros :
Indemnité de remploi : 1 207 euros ;
Lui donner acte de son engagement de maintenir un accès routier au site d’exploitation de la société Conte et Fils ;
Débouter la société Conte et Fils de son appel incident ;
Condamner la société Conte et Fils à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans son mémoire déposé au greffe le 28 avril 2025 le commissaire du gouvernement demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer comme suit les indemnités :
Indemnité de dépossession : 0,83 x 27712 m² = 23 000,96 euros ;
Indemnité de remploi : 3 300,10 euros ;
Soir une indemnité totale arrondie à 26 000 euros.
Dans un second mémoire déposé au greffe le 10 juin 2025 le commissaire du gouvernement demande à la cour de rejeter le mémoire tardif de l’exproprié.
Dans son second mémoire déposé au greffe le 5 novembre 2025 la société Conte et Fils demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé le montant de l’indemnité principale de dépossession pour les parcelles ZN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à la somme de 170 632 euros ;
— Fixé à 25 % le taux de l’indemnité de remploi calculée sur l’indemnité principale ;
— Fixé à 25 % l’indemnité accessoire pour frais de prospection calculée sur l’indemnité principale ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé la date de référence au 5 juillet 2017 ;
— Fixé l’indemnité principale de dépossession pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la somme de 218 050 euros ;
— Fixé l’indemnité accessoire de dépréciation du surplus de l’unité foncière ZN [Cadastre 8] à 5% soit 166 200 euros ;
— Refusé l’indemnité accessoire en nature consistant d’une part dans le maintien de l’accès de la société Conte et Fils au lac artificiel situé sur la parcelle ZB [Cadastre 9] ou dans la création d’un lac artificiel de remplacement et d’autre part dans l’élargissement sur la parcelle ZN [Cadastre 8] du lac artificiel situé sur les parcelles ZB [Cadastre 10], [Cadastre 4] et ZN [Cadastre 11] et [Cadastre 8] ;
— Ordonné en tant qu’indemnité accessoire en nature la construction par le département de l’Aveyron d’une voie d’accès d’accélération et de décélération entre la carrière de palmas et la RN [Cadastre 7] en fournissant un plan et un calendrier précis sous peine d’une pénalité de 1 000 euros par jour d’enclavement à compter du premier jour des travaux ;
Statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité de dépossession principale des parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la somme de 21805 m² x 25 euros/m² x 4 = 2 180 500 euros ;
Fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de (170 632 + 2 180 500 x 25%) = 587 783 euros ;
Fixer le montant de l’indemnité accessoire pour frais de prospection à (170 632 + 2 180 500) x 25% = 587 783 euros ;
Ordonner en tant qu’indemnité accessoire en nature d’une part le maintien de l’accès de la société Conte et Fils au lac artificiel situé sur la parcelle ZB [Cadastre 9] ou dans la création d’un lac artificiel de remplacement et d’autre part l’élargissement sur la parcelle ZN [Cadastre 8] du lac artificiel situé sur les parcelles ZB [Cadastre 10], [Cadastre 4] et ZN [Cadastre 11] et [Cadastre 8], et à défaut un compteur d’eau permettant à la société Conte et Fils d’utiliser sans restrictions de
volume et à titre gratuit les quantités d’eau nécessaires à toute exploitation minière et industrielle sur sa propriété ;
Ordonner en tant qu’indemnité accessoire en nature de :
Modifier les deux shémas de l’échangeur de [Localité 8] afin d’y établir une sortie pour la parcelle ZN [Cadastre 8] ;
Modifier la sortie en la plaçant en ligne droite et non courbe, car une ligne courbe empêche une bonne visibilité, essentielle au vu du chargement et de la lenteur des camions ;
Construire dans cette sortie une voie d’accélération ;
Prendre en charge le déplacement des réseaux d’électricité haute et basse tension, de gaz, téléphonie, eau potable et le transformateur EDF, sans lesquels aucune activité n’est possible ;
Installer un écran visuel efficace de chaque côté de la bretelle RN [Cadastre 7] afin de cacher les activités industrielles de la société Conte et Fils eau tout venant, comme il en a toujours été ainsi avant l’expropriation ;
Présenter des plans précis élaborés par les autorités compétentes savoir la Direction Interdépartementale des [Localité 9] Sud-Ouest, un calendrier des travaux et régler une pénalité de 10 000 euros par jour d’enclavement subi ;
Déclarer que le département de l’Aveyron ne satisfait pas aux exigences de désenclavement du surplus par la construction d’un accès routier adapté ;
Fixer le montant de l’indemnité accessoires de dépréciation du surplus de l’unité foncière, soit la parcelle ZN [Cadastre 8] en cas de refus de construction d’une voie d’accès d’accélération et de décélération entre la carrière de [Localité 7] et la RN [Cadastre 7] au montant de : 3 221 376 euros (3 324 000 ' 102 624)
A titre subsidiaire fixer le montant de l’indemnité accessoire de dépréciation du surplus de l’unité foncière (parcelle ZN [Cadastre 8]) à hauteur de 50 % soit un montant de 1 662 000 euros (3 324 000 x 50%) ;
Condamner le département à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux mémoires précités en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient de rappeler que la société Conte et Fils est dans le présent dossier indemnisée en qualité de propriétaire des parcelles et non en qualité d’exploitant.
Sur la date de référence :
Les parties conviennent que la date de référence fixée par le premier juge est erronée dans la mesure où la délibération du 5 juillet 2017 n’a pas modifié la délimitation initiale de l’emplacement réservé dans le plan local d’urbanisme, la date de référence sera donc fixée au 22 janvier 2010, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la qualification des parcelles :
Les développements de la partie expropriée relativement à l’existence d’une unité foncière constituée notamment des six parcelles expropriées avec la parcelle ZN n°[Cadastre 8], ne peuvent être retenus dès lors qu’ils se fondent sur l’exploitation de la carrière de Palmas par la SARL Conte dont la majorité de la superficie n’est pas sous emprise (ZN18 et 19), et dont une partie n’est pas la propriété de l’expropriée (ZN30 et [Cadastre 9] et ZB173).
A la date de référence les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient classées en zone Ap, soit en zone agricole classique. La société Conte et Fils soutient que ces parcelles doivent être considérées comme hautement privilégiées car elles sont quasi-constructibles, situées dans une zone dotée d’un cachet traditionnel et rustique, recherchée pour le tourisme pédestre et par une clientèle de néo-ruraux.
Toutefois il ressort du réglement d’urbanisme que dans cette zone toutes occupations et utilisation du sol sont interdites sauf :
— l’extension de bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
— les extensions et les annexes de construtions à usage d’habitation existantes sous conditions d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation et de ne pas compromettre l’activité agricole ;
— pour les batiments désignés conformément à l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, le changement de destination à usage d’habitation à condition que cela ne ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
— pour les batiments désignés conformément à l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, le changement de destination à usage d’activité sous reserve qu’elles n’entrainent pas de nuisances supplémentaires…. et que cela ne ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
— les constructions et installations necessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisés dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
— les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau ou à des aménagements d’intérêt général.
Par conséquent aucune construction nouvelle n’est autorisée, et il n’est pas contesté qu’aucune construction n’existe sur ces parcelles, c’est donc à tort que l’expropriée considère que la zone est quasi-contructible. La société Conte et Fils soutient que ces parcelles constituaient un tréfond de réserve dans le cadre de l’unité foncière constituée des parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 8]. Toutefois d’une part le notion d’unité foncière ne peut être retenue et en outre les trois parcelles n’ont jamais obtenu d’autorisation d’exploiter, et n’en auraient pas obtenu eu égard à leur classement, en outre malgré la présence de réseaux, la proximité d’une carrière et de deux centrales d’enrobages, ôtent à ces parcelles tout caractère privilégié, elles seront donc évaluées en l’état de leur usage effectif savoir comme des parcelles agricoles classiques selon la méthode de comparaison.
A la date de référence les parcelles cadastrées ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étaient classées en zone Nca, soit dans une zone où sont interdites toutes occupations et utilisation des sols non nécessaires ou non liées :
— à l’activité extractive et à l’exploitation minière et de carrière ;
— aux services publics ou d’intérêts collectifs ;
Les constructions ne devront pas porter atteinte aux périmètres agricoles.
La société Conte et Fils soutient que ces parcelles doivent être évaluées comme des terrains à batir car elles sont desservies par les réseaux, toutefois en l’état de l’inconstructibilité de ces parcelles, cette qualification ne peut être retenue. Elle maintient une demande d’indemnisation selon le cubage annuel d’extraction car l’arrêté du 7 novembre 2022 qui constitue une autorisation d’approfondissement de l’extraction pour 10 ans a pris en compte l’expropriation de ces parcelles.
Le commissaire du gouvernement et l’autorité expropriante soutiennent que ces parcelles doivent être évaluées comme des terres agricoles selon la méthode de comparaison et non selon la méthode fondée sur l’existence d’un gisement car à la date de référence, aucun gisement n’était à exploiter.
Il ressort de l’article 12.3.3 de l’arrêté pris le 7 novembre 2002 que 'l’extraction dans la bande de la DUP de la RN est limitée à la côte basse de 586 métres NGF et que la période d’exploitation dans cette bande est limitée à 7 ans après la notification de l’arrêté préfectoral'. Il n’est pas établi que cette condition ne s’applique que si l’expropriant a débuté ses travaux. Il en résulte qu’à compter du 4 novembre 2009 la société Conte et Fils n’avait plus d’autorisation d’exploiter sur ces parcelles. La société Conte et Fils ne conteste pas le fait que dans son mémoire produit devant le juge de l’expropriation dans l’instance en indemnisation de son éviction en qualité d’exploitante, elle n’a pas présenté de demande pour perte de la possibilité d’exploiter sur ces trois parcelles et il ressort effectivement du rapport [W] établi dans cette procédure que les parcelles ne sont plus exploitées.
En application des dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, qui impose de n’indemniser que le préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu comme méthode d’évaluation pour ces parcelles celle du cubage d’extraction. Ces parcelles en l’état de l’absence de toute possibilité d’exploitation seront comme les trois parcelles précitées évaluées selon leur usage effectif savoir comme des terres agricoles non privilégiées.
Sur l’évaluation :
Le commissaire du gouvernement propose six termes de comparaison correspondant à des ventes intervenues entre le 4 mai 2022 et le 27 novembre 2024 de parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 10] (zone N et A) [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 11] (zone A) et [Localité 12] (zone N et Znc) qui font ressortir un prix moyen de 0,83 euros/m² et un prix médian de 0,80 euros /m², valeurs qui sont confirmées par les valeurs indiquées dans la publication des éditions Callon dont les données sont tirées du territoire plus vaste de dizaines de communes de l’Est du département.
Le département de l’Aveyron propose la valeur de 0,23 euros/m² se basant sur l’acceptation du traité d’adhésion par Mme [A] (29 avril 2024), propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 12], par les consorts [J] (10 décembre 2024), propriétaires de la parcelle ZB [Cadastre 10] et par M. [F] (3 juillet 2024) propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 9], parcelles incluses dans l’exploitation de la carrière de [Localité 7], au prix de 0,46 euros/m².
L’expropriée propose comme termes de comparaison la cession du 24 septembre 2020 d’une parcelle en nature de terre C [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 10], en partie en zone Ub et en partie en zone A au prix de 10,63 euros/m², la cession du 14 octobre 2021 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] en zone A au prix de 14,52 euros/m² et la cession du 16 février 2022 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 12] en zone 1AU au prix de 37,84 euros/m² et revendique une valeur de 25 euros/m² multipliée par 4 en raison de la situation exceptionnelle des parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les termes de comparaison correspondant aux cessions des parcelles ZB [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont particulièrement pertinents car il s’agit des parcelles incluses dans la carrière d’exploitation de [Localité 7], à proximité immédiate des parcelles objet du litige et situées dans le même zonage. Il sera toutefois tenu compte qu’il s’agit de transactions en marché captif.
S’il est exact que quatre des termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement concernent des parcelles situées en zone N ou Znc les deux autres termes situées en zone A sont dans le même zonage que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] objet du litige. En outre les développements de l’expropriée relatifs à l’unité foncière et la qualité hautement privilégiée des parcelles ont été rejetés, et comme cela a été développé précédemment les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui sont en zone Nca ne sont pas et ne peuvent pas être exploitées, et sont sont comparables aux parcelles situées en zone N, il n’y a donc pas lieu de rejeter les termes de comparaison du commissaire du gouvernement.
La cession du 24 septembre 2020 concerne une parcelle pour partie en zone constructible et pour partie en zone agricole et contrairement à ce qu’affirme l’expropriée la zone Nca n’est pas une zone constructible, pas plus que la zone Ap, en l’état des restrictions précitées, cette cession ne peut donc être comparée aux parcelles expropriées.
La cession du 14 octobre 2021 concerne une parcelle de terre de 480 m², inconstructible, toutefois il est précisé dans l’acte de vente que ce terrain est attenant au terrain à bâtir déjà acquis par l’acquéreur portant le numéro 11 du lotissement [Adresse 6], il sera tenu compte de cet élément pour minorer la valeur de la parcelle cédée.
Enfin en ce qui concerne la cession du 16 février 2022, il s’agit d’une parcelle en nature de terre mais classée en zone 1AU et qui correspond à un lot du lotissement [Adresse 7] [Localité 13], et est donc un terrain à bâtir, cette cession ne peut être retenue comme élément de comparaison.
En l’état de ces élément la valeur au m² des six parcelles sera fixé à 1 euro/m², aucun coefficient multiplicateur ne devant être appliqué, l’indemnité de dépossession sera donc égale à la somme de :
(12000 + 7363 + 2442 + 4128 + 943 + 836) x 1= 27 712 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de remploi :
Cette indemnité calculée selon le barême usuel sera fixée à la somme de :
5000 € x 20 % = 1 000 €
10'000 € x 15 % = 1 500 €
12 712 € x 10 % = 1 271 €
Total = 3 771 euros.
Sur la demande d’indemnité pour frais de prospection :
Cette indemnité est due au propriétaire d’un terrain sur lequel est exploitée une carrière pour retrouver un nouveau terrain sur lequel continuer son exploitation. Toutefois il a été statué sur le fait qu’à la date de référence les parcelles ne faisaient pas l’objet d’une exploitation, le porpriétaire ne peut donc solliciter une indemnité correspondant à la recherche d’un terrain pour continuer une exploitation qui n’existait pas sur ses parcelles expropriées. La société Conte et Fils sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité accessoire en nature aux fins de désenclavement du surplus de l’unité foncière (ZN [Cadastre 8]) :
Il n’est pas contesté que la parcelle ZN [Cadastre 8], propriété de la société Conte et Fils est enclavée son accès se faisant auparavant par la parcelle ZB [Cadastre 6], et qu’il appartient à la partie expropriante de maintenir l’accès à cette parcelle de la voie publique.
Le département de l’Aveyron a produit aux débats le shéma de principe de rétablissement de l’accès à la parcelle ZN19 et indique qu’il ne peut donner un plan précis et un calendrier dans la mesure où la définition technique définitive ne peut se concevoir que dans la phase opérationnelle des travaux et en prenant en compte les caractéristiques géologiques du site, mais s’engage à maintenir un accès au site lors de la réalisation des travaux et à garantir in fine un accès à la parcelle ZN [Cadastre 8] selon le shéma de principe versé aux débats.
La société Conte et Fils critique ce plan au motif que l’accès actuel se situe sur la parcelle ZN [Cadastre 11] propriété de Mme [V] et donc que sa parcelle ZN [Cadastre 8] est toujours enclavée, que le département devra prendre en charge le déplacement des réseaux qui sont actuellement situés sur la parcelle ZB [Cadastre 6] et qu’un écran visuel devra être mis en place sur la bretelle de sortie en direction de la commune de [Localité 7]. Elle sollicite :
— la modification des plans afin d’établir une sortie sur la parcelle ZN [Cadastre 8], cette sortie devant être placée sur une ligne droite et non courbe au vu du chargement et de la lenteur des camions et bénéficier d’une voie d’accélération et de décélération ;
— la prise en charge par le département du déplacement des réseaux d’électricité, gaz téléphonie, eau potable et transformateur EDF, sans lesquels aucune activité n’est possible ;
— d’installer un écran visuel de chaque côté de la bretelle pour cacher les activités industrielles de la société Conte et Fils ;
— de présenter des plans précis et un calendrier des travaux ;
— de régler une pénalité de 10 000 euros par jour d’enclavement.
Les demandes de prise en charge du déplacement des réseaux et d’installation d’un visuel, qui ne sont confortées par aucune pièce précise, sont relatifs à l’exploitation de la carrière et non à l’état d’enclavement de la parcelle ZN [Cadastre 8], elles seront écartées.
Il n’appartient pas à la juridiction de l’expropriation de se substituer aux autorités compétentes et notamment à la Direction Interdépartementale des [Localité 9] et de déterminer comment l’accès d’une parcelle à la route sera garantie, en particulier en indiquant si la sortie doit être située dans une ligne droite ou courbe et d’imposer une voie d’accélération et de décélération directe entre la carrière de [Localité 7] et la RN88.
Le département de l’Aveyron a accepté le principe du maintien et du rétablissement des accès de la parcelle ZN [Cadastre 8] à la voie publique, il lui en sera décerné acte, toutefois il ne peut être fait droit aux demandes de la société Conte et Fils relativement à la voie d’accès d’accélération et de décélération entre la parcelle ZN19 et la RN [Cadastre 7], selon des plans précis et un calendrier, dans la mesure ou les deux derniers éléments ne pourront être communiqués que dans la phase opérationnelle des travaux.
Il ne peut être préjugé que le département de l’Aveyron ne respectera pas son obligation de maintien de l’accès à la parcelle ZN [Cadastre 8], accès qui n’est pas contesté au jour de l’arrêt, de le maintenir lors de la réalisation des travaux et de le garantir à la fin des travaux, il n’y a pas lieu d’assortir cette indemnité en nature d’une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité pour dépréciation de la valeur vénale de la parcelle ZN [Cadastre 8] :
La société Conte et Fils soutient que du fait de son enclavement la parcelle ZN [Cadastre 8] va devoir cesser son activité d’extraction minière et industrielle et démanteler ses deux usines d’enrobés et ses deux hangars, qu’elle deviendra une friche industrielle enclavée, déclassée de la zone Nca à la zone N ou A ou Ap, alors qu’elle avait obtenu une autorisation d’approfondissement de l’extraction le 7 novembre 2022 pour une durée de 10 ans, que la perte des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Cadastre 3], [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] a fait perdre à cette carrière son équilibre économique et son bénéfice écologique car elle va devoir importer les matériaux à concasser, que la valeur vénale de la parcelle ZN [Cadastre 8] s’en trouve donc très diminuée, que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] n’avaient été acquises qu’à la seule fin d’assurer la pérénité de la carrière, que s’il n’est pas fait droit à la totalité de ses demandes formulées au titre de l’indemnité en nature, elle est fondée à solliciter une indemnité pour dépréciation du surplus de 3 321 376 euros et dans l’hypothèse où il sera fait droit aux demandes formulées dans le cadre de l’indemnité en nature, à la somme de 1 662 000 euros.
Le département de l’Aveyron répond que l’emprise ne diminue pas les capacités d’exploitation de la parcelle ZN [Cadastre 8], dès lors que l’accès est garanti, que les batiments édifiés l’ont été après l’annonce du projet public, après que l’Etat soit devenu propriétaire des emprises et après la date de référence, que la société Conte et Fils qui a fait le choix, en parfaite connaissance du projet public de construire des batiments sur la zone hors emprise et de continuer son exploitation de 2002 à 2022 et même au delà, n’est pas fondée à solliciter une indemnisation pour dépréciation du surplus.
Dès lors qu’aucun protocole d’accord n’a été signé entre les parties relativement aux huit demandes de la société Conte et Fils relatives à l’indemnité en nature il convient de statuer sur la demande formulée à titre principal par la partie expropriée.
L’emprise sur les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], est sans incidence sur l’état d’enclavement de la parcelle ZN [Cadastre 8] dès lors qu’il n’est pas contesté que l’accès de la parcelle à la voie publique se faisait par la parcelle ZB [Cadastre 6].
La société Conte et Fils affirme mais ne justifie pas que l’état d’enclavement de la parcelle ZN19 a pour conséquence la cessation immédiate de l’activité d’extraction minière et industrielle et le démantèlement définitif des deux usines d’enrobés et des quatres hangars, dès lors d’une part qu’il a été statué sur le fait que les parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui bénéficiaient de l’autorisation d’exploiter ne l’étaient plus à la date de référence et que l’affirmation de la société Conte et Fils évoquant une possibilité d’exploitation des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est hypothétique et non réalisable.
La société Conte et Fils ne peut pas plus faire valoir que la longueur de la procédure a causé une dépréciation du surplus, le préjudice allégué concernant la société exploitant la carrière et non la société propriétaire du fonds.
La société Conte et Fils n’allégue pas le fait que suite à l’enclavement de la parcelle ZN19, la desserte de celle-ci sera modifiée et que cette modification entrainera une dépréciation de cette parcelle et le département de l’Aveyron fait au contraire valoir que l’aménagement de la [Adresse 8] rapprochera l’accès de cette parcelle à la nouvelle infrastructure routière, il convient de donc rejeter la demande d’indemnisation au titre de la dépréciation du surplus, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité en nature pour destruction des deux lacs artificiels :
La société Conte et Fils fait valoir que le lac inférieur qui se trouve sur la parcelle ZB31 et le lac supérieur qui se trouve entre les parcelles ZB [Cadastre 10], [Cadastre 4], ZN [Cadastre 11] et [Cadastre 8], qui sont reliés entre eux par des buses, sont indispensables à l’exploitation de la carrière, qu’elle est donc fondée à solliciter une indemnité en nature :
— d’ accès au lac inférieur ou la construction d’un lac équivalent ;
— l’élargissement sur la parcelle ZN [Cadastre 8] du lac supérieur qui est situé actuellement sur quatre parcelles ;
— à défaut un compteur d’eau permettant d’utiliser sans restrictions de volume et à titre gratuit les quantités d’eau nécessaires à l’exploitation.
Le département de l’Aveyron répond que cette demande concerne l’exploitant du site de la carrière et non le propriétaire des parcelles expropriées, qu’en outre les explications proposées par l’expropriée ne sont pas documentées.
Il est exact que le préjudice allégué par la société Conte et Fils est celui résultant de sa qualité d’exploitant de la carrière de [Localité 7] et non de sa qualité de propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 4] expropriée sur laquelle est située une partie du lac supérieur, par conséquent sa demande d’indemnisation en nature sera rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le département de l’Aveyron qui succombe partiellement en ses demandes sera tenu aux dépens sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en ce qu’il n’a pas considéré les parcelles comme des terrains à bâtir et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité en nature pour destruction des deux lacs artificiels et condamné le département de l’Aveyron aux dépens et à verser à la société Conte et Fils la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Fixe la date de référence au 22 janvier 2010 ;
Fixe le montant de l’indemnité principale de dépossession due par le département de l’Aveyron à la société Conte et Fils pour les parcelles cadastrées ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 6], à la somme de 27 712 euros ;
Fixe le montant de l’indemnité de remploi due par le département de l’Aveyron à la société Conte et Fils pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à la somme de 3 771 euros ;
Déboute la société Conte et Fils de sa demande d’indemnisation pour frais de prospection ;
Donne acte au Département de l’Aveyron de son engagement de maintenir l’accès routier à la parcelle enclavée ZN [Cadastre 8], pendant les travaux et à leur issue;
Déboute la société Conte et Fils de sa demande d’indemnisation en nature pour dépréciation du surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Département de l’Aveyron aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-459 du 30 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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