Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 mai 2026, n° 24/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 mars 2024, N° FF23/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02082 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTPELLIER – N° RG F F 23/00196
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 10 Octobre 1966 à [Localité 1] (10)
de nationalité française
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représenté par Me David PAGET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEE :
Société [1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est
[Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 3], situé
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 15 avril 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2017, la SARL [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1], a recruté [B] [K], né le 10 octobre 1966, en qualité d’infirmier moyennant un salaire mensuel de base conventionnel d’un montant de 1993,68 euros outre « 20 % de majoration au titre de l’ancienneté reprise à hauteur de 20 années au moment de l’embauche sous réserve de justificatifs soit : 398,73 euros».
Le salarié était élu délégué du personnel au CSE le 30 décembre 2019.
Le salarié était en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2021.
Le salarié était reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2022 à compter du 1er décembre 2021.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son emploi le 14 mars 2022.
Par décision du 6 avril 2022, la CPAM du Gard délivrait un titre de pension d’invalidité dans la catégorie 2.
Par décision du 5 décembre 2022, l’inspectrice du travail a autorisé l’employeur à « procéder au licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle de [B] [K] ».
Par décision du 8 décembre 2022, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude à la suite de la suspension de son contrat de travail pour cause d’origine non professionnelle et indiquait que « nous vous ferons cependant très prochainement parvenir : le solde de vos salaires jusqu’au jour de la date du présent courrier ainsi que le solde de vos indemnités compensatrices de congés payés, le règlement d’un préavis d’une durée de deux mois sous forme d’indemnité compensatrice ne prolongeant pas votre appartenance juridique à notre entreprise au-delà de la date du présent courrier ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement vous revenant en fonction de votre ancienneté dans notre entreprise depuis le 12 janvier 2017 jusqu’au jour de la date de la présente notification ».
Par courriers du 15 et 26 décembre 2022, le salarié a réclamé son solde de tout compte accompagné de tous les documents de rupture. Par acte du 28 décembre 2022, l’employeur a adressé les documents de rupture au salarié ainsi que les sommes dues.
Par courrier du 16 décembre 2022, l’employeur écrivait au salarié pour s’excuser des erreurs que comportait la notification de licenciement sur les indemnités qu’il lui devait soit « le solde de vos salaires jusqu’au jour de la date du courrier de notification de votre licenciement, soit le 8 décembre 2022, ainsi que le solde de vos indemnités compensatrices de congés payés ; l’indemnité légale de licenciement vous revenant en fonction de votre ancienneté dans notre entreprise depuis le 12 janvier 2017 jusqu’à l’issue d’un préavis dit théorique correspondant au préavis que vous auriez effectué si vous aviez été en mesure de l’exécuter ».
Par courrier du 26 décembre 2022, le salarié a contesté les indemnités de rupture que l’employeur entendait lui verser.
Par courrier du 10 janvier 2023, l’inspectrice du travail écrivait à l’employeur le courrier suivant : « suite à votre message du 28 décembre 2022 concernant la décision de licenciement pour inaptitude de [B] [K] je vous prie de trouver ma réponse. Concernant le terme avis d’inaptitude « pour maladie d’origine professionnelle », il s’agit d’une erreur de ma part qui n’a pas pour effet de rendre la décision illégale, ma décision portant sur la vérification de l’absence de tout lien avec le mandat ».
Par acte du 21 février 2023, [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 8 mars 2024, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de la somme de 355, 20 euros brute à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, a condamné l’employeur à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et a débouté le salarié de ses autres demandes.
Après notification du jugement le 14 mars 2024 sur le fondement de l’article 642 alinéa 2, [B] [K] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 26 janvier 2026, [B] [K] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3224,28 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
48 189,88 euros à titre d’indemnité de licenciement et, à titre subsidiaire, la somme de 43 131,66 euros,
6448,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 644,86 euros à titre de congés payés,
1376,08 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision,
3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 10 octobre 2024, la SAS [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 355,20 euros brute à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement :
Le salarié a été licencié pour inaptitude. Il est admis que si des manquements de l’employeur ont pu contribuer à l’inaptitude du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les hypothèses.
La charge de la preuve de ces manquements contribuant à l’inaptitude pèse sur le salarié.
En l’espèce, [B] [K] était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
/ [B] [K] invoque un refus de la CPAM qui aurait rejeté la qualification de maladie professionnelle sans produire aucun élément permettant d’en justifier. De plus, aucun élément n’est produit permettant de caractériser que le salarié avait informé l’employeur de sa volonté de contester la nature des arrêts de travail et de solliciter à son avantage le bénéfice de la législation relative aux accidents du travail ou des maladies professionnelles.
/ [B] [K] invoque l’engagement irrévocable de l’employeur de lui payer certaines sommes correspondant aux indemnités pour maladie professionnelle ou accident du travail. Par décision du 8 décembre 2022, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude à la suite de la suspension de son contrat de travail pour cause d’origine non professionnelle et indiquait que « nous vous ferons cependant très prochainement parvenir : le solde de vos salaires jusqu’au jour de la date du présent courrier ainsi que le solde de vos indemnités compensatrices de congés payés, le règlement d’un préavis d’une durée de deux mois sous forme d’indemnité compensatrice ne prolongeant pas votre appartenance juridique à notre entreprise au-delà de la date du présent courrier ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement vous revenant en fonction de votre ancienneté dans notre entreprise depuis le 12 janvier 2017 jusqu’au jour de la date de la présente notification ». Préalablement, par décision du 5 décembre 2022, l’inspectrice du travail avait autorisé l’employeur à « procéder au licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle de [B] [K] ». Par courrier du 10 janvier 2023, l’inspectrice du travail écrivait à l’employeur le courrier suivant : « suite à votre message du 28 décembre 2022 concernant la décision de licenciement pour inaptitude de [B] [K], je vous prie de trouver ma réponse. Concernant le terme d’avis d’inaptitude « pour maladie d’origine professionnelle », il s’agit d’une erreur de ma part qui n’a pas pour effet de rendre la décision illégale, ma décision portant sur la vérification de l’absence de tout lien avec le mandat ». Ainsi entendu, le motif du licenciement était clairement affirmé par l’employeur à savoir l’impossibilité de reclassement du salarié inapte pour une cause de maladie d’origine non professionnelle. La contradiction avec les sommes qu’il annonçait lui devoir, apparaît davantage comme une erreur matérielle qu’il a rectifiée sans qu’il puisse être considéré que l’employeur avait jugé l’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.
/ Sur le fond, le salarié produit un signalement du 26 mai 2019 sur les registres des incidents faisant état d’un chariot professionnel inadapté à sa taille l’obligeant à se pencher en avant pour accéder au tiroir le plus bas. Aucun élément n’est produit par le salarié sur sa taille ni sur la compatibilité du matériel mis à disposition par l’employeur d’autant que ce dernier fait valoir, sans avoir été contesté, l’existence de moyens médicalisés pour permettre aux infirmiers d’effectuer leur travail sans risques de blessures.
S’agissant du chariot proprement dit, les tiroirs du bas correspondent davantage à des tiroirs de rangement de menus objets qu’à des emplacements portant des biens de charges lourdes.
Par courrier du 22 septembre 2021 adressé à un médecin, le médecin du travail indiquait que le salarié occupe un poste d’infirmier et que son travail nécessite de la manutention manuelle de patients parfois lourds, qu’il présente une sciatique hyperalgique bilatérale évoluant depuis plus de trois mois, résistante aux traitements médicamenteux et fonctionnels s’orientant vers une inaptitude médicale à son poste au sein de l’EHPAD.
Toutefois et sans élément précis et circonstancié à produire de la part du salarié, le seul fait d’être infirmier en EHPAD ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien entre d’éventuels problèmes physiques et l’emploi.
Les certificats médicaux produits par le salarié faisant état de ses douleurs ne permettent pas d’en attribuer la cause à une origine professionnelle.
L’existence de procédures judiciaires entre d’autres salariés et l’employeur est inopérante.
Le fait que le salarié ait été jugé apte lors de son embauche est insuffisant à caractériser un lien entre ses douleurs et son emploi.
Aucun autre élément n’est produit par le salarié permettant de constater des manquements précis et circonstanciés de l’employeur dans ses conditions de travail ayant pu contribuer même partiellement à l’inaptitude.
La demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent rejetée.
En outre, les demandes du salarié tendant à bénéficier des indemnités allouées au cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle seront rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le complément d’indemnité légale de licenciement :
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce.
Le contrat de travail stipule dans son article 5 les éléments suivants : « Article 5 : rémunération. En rémunération de ses fonctions et pour 151,67 heures mensualisées, [B] [K] percevra un salaire mensuel brut se décomposant comme suit : salaire mensuel de base conventionnel : 1993,68 euros ; 20 % de majoration au titre de l’ancienneté reprise à hauteur de 20 années au moment de l’embauche sous réserve de justificatifs soit 398,73 euros ; supplément catégoriel fixe propre à l’établissement d’un montant de 150 euros pour 151,67 heures mensuelles. D’une manière générale, [B] [K] bénéficiera des majorations conventionnelles applicables en cas de travail de nuit, les dimanches et jours fériés ».
Ainsi, l’article 5 précité du contrat de travail prévoit une reprise d’ancienneté qui limite la reprise d’ancienneté à la détermination du salaire sans accorder d’autres droits. Il n’a pas été contesté que l’indemnité de licenciement a été calculée sur la base des salaires perçus.
L’employeur fait valoir, sans avoir été contesté, qu’il n’existe aucun cas applicable à la situation du salarié, de reprise d’ancienneté au-delà de la rémunération dans la convention collective applicable.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande du salarié tendant à percevoir une somme correspondant à une ancienneté de plus de 26 ans.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le complément d’indemnité de congés payés :
S’agissant d’un arrêt de travail pour maladie simple, la convention collective applicable prévoyait déjà que les absences justifiées par la maladie non professionnelle devaient être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la limite des 30 premiers jours, puis au-delà l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période. Toutefois, de la régularisation de 4,5 jours opérée en mai 2022, il existe un montant total dû par l’employeur au salarié de 287,23 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur la demande en réparation du préjudice subi pour le retard dans la délivrance les documents :
Les articles L.1234-19 et suivants du code du travail prévoient qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail, l’attestation d’assurance-chômage, un solde de tout compte et le dernier bulletin de paie.
Il est admis que le salarié a droit à des dommages et intérêts si la remise tardive lui cause un préjudice.
En l’espèce, à la suite du licenciement le 8 décembre 2022, le salarié a vainement réclamé à deux reprises le solde de tout compte et les indemnités dues. Par acte du 28 décembre 2022, l’employeur a adressé les documents de rupture au salarié ainsi que les sommes dues.
Du fait du retard et du préjudice de trésorerie, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a considéré que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS [1] à payer à [B] [K] les sommes suivantes :
287,23 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés.
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et du solde dû.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à [B] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [1] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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