Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mars 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 janvier 2024, N° 23/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00313 N° Portalis DBV3-V-B7I-WKAC
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
SARL MANUFACTURE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de référé NANTERRE
Section : RE
N° RG : 23/00298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [R] [Z]
Née le 2 avril 2004 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierrick TRICOT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 78646-2024-001439 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
S.A.R.L MANUFACTURE
N° SIRET : 402 853 337
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [G] [U],
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [Z] du 31 janvier 2024,
Vu l’avis de fixation du 7 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [Z] du 7 mars 2024,
Vu les conclusions de la société Manufacture du 14 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Manufacture, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], est spécialisée dans la coiffure, manucure, soins esthétiques et vente de produits cosmétiques. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.
Mme [R] [Z], née le 2 avril 2004, a été engagée par la société Manufacture le 28 octobre 2022 en contrat d’apprentissage au sein du salon de coiffure Saint Algue de [Localité 3], en qualité d’apprentie coiffeuse, moyennant une rémunération brute initiale de 769,19 euros. Le contrat de travail a pris fin le 25 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2023, Mme [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre pour non-paiement du salaire de juillet 2023 et non-communication de son contrat de travail et de ses bulletins de paie de mars 2023 à juillet 2023.
Le 10 octobre 2023, Mme [Z] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire, après radiation de celle-ci prononcée le 6 octobre 2023.
En dernier lieu, les demandes de Mme [Z] étaient les suivantes :
— relever la décision de radiation du 6 octobre 2023,
— dire et juger que la société Manufacture n’a pas réglé à Mme [Z] son salaire de juillet 2023,
en conséquence,
— condamner la société Manufacture à verser à Mme [Z] la somme de 641 euros à titre de rappel de salaire,
— condamner la société Manufacture à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire et juger que la société Manufacture n’a pas communiqué à Mme [Z] les documents suivants :
. son contrat de travail,
. ses bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2023,
. ses documents de fin de contrat,
en conséquence,
— ordonner à la société Manufacture de transmettre à Mme [Z] son contrat de travail, ses bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2023 et ses documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le rendu de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Manufacture à verser à Me Tricot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Manufacture aux entiers dépens,
— débouter la société Manufacture de ses demandes « reconventionnelles ».
La société Manufacture avait, quant à elle, demandé à ce que Mme [Z] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit ne pas y [sic]avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Z],
— débouté la société Manufacture de sa demande « reconventionnelle » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00313.
Par avis du 7 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 7 mars 2024, Mme [R] [Z] demande à la cour de :
1. infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre statuant en référé en ce qu’elle a :
. dit ne pas y [sic] avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Z],
. débouté Mme [Z] de sa demande tendant à l’obtention d’une provision sur dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner la société Manufacture à régler à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
2. condamner la société Manufacture à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Pierrick Tricot ainsi qu’aux entiers [sic],
3. débouter la société Manufacture de ses demandes 'reconventionnelles'.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 février 2024, la société Manufacture demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la Sarl Manufacture en ses prétentions,
— débouter Mme [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre statuant en référé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [R] [Z],
— infirmer ladite ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la Sarl Manufacture de sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
et statuant de ce chef,
— condamner Mme [R] [Z] à payer à la Sarl Manufacture la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à hauteur de première instance,
et ajoutant,
— condamner Mme [R] [Z] à payer à la Sarl Manufacture la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à hauteur d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024, il a été indiqué par les conseils des parties que le conseil de prud’hommes de Nanterre avait été saisi au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé préalablement que l’appel de Mme [Z] ne porte que sur la demande de provision sur dommages-intérêts, l’employeur ayant procédé avant l’audience de plaidoiries devant la formation de référé à la remise des documents de fin de contrat et au règlement du solde de tout compte.
1- sur la demande de provision sur dommages-intérêts
L’appelante soutient qu’apprentie coiffeuse au sein du salon de coiffure sous l’enseigne Saint Algue à [Localité 3] à compter du 28 octobre 2022, la gérante lui a demandé de quitter l’entreprise le 25 juillet 2023 et de ne plus y revenir, alors que son contrat d’apprentissage, ses bulletins de salaire de mars à juillet 2023 ne lui avaient pas été remis et son salaire de ce dernier mois non versé, et ce, malgré une relance du conseil de la salariée du 18 août 2023 ; que l’employeur ne lui a adressé le règlement du salaire de juillet 2023 et de l’indemnité de congés payés et les documents sollicités que le 24 novembre 2023.
Elle précise que contrairement à ce que la formation de référé a cru devoir juger, sa demande relative au préjudice subi était bien une demande de provision laquelle est recevable en référé et est en outre fondée car elle est restée pendant plus de cinq mois privée de toute rémunération. Elle souligne qu’elle s’est retrouvée en difficulté financière et que l’absence des documents réclamés a eu pour conséquence l’impossibilité de conclure un autre contrat pour valider son année scolaire.
L’intimée fait valoir que contrairement à ce qu’allègue la salariée, celle-ci a quitté l’entreprise de sa propre initiative le 25 juillet 2023, se plaignant des directives données par l’employeur devant la clientèle. Elle expose que Mme [Z] était coutumière d’un tel comportement ayant reçu un avertissement le 14 février 2023 de son organisme de formation. Elle affirme que la salariée ne s’est plus présentée au salon pour récupérer son solde de tout compte et les documents sociaux qui étaient à sa disposition, ceux-ci étant quérables et non portables.
Elle soutient que Mme [Z] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ne produit aucun relevé bancaire susceptible de démontrer son train de vie et d’éventuels découverts résultant de l’absence de son salaire de 641 euros, qu’elle reste silencieuse sur le fait qu’elle est ou non hébergée au domicile de ses parents, l’absence de paiement du salaire de juillet 2023 étant en outre de son fait puisqu’il lui incombait de se présenter au salon de coiffure pour récupérer son chèque et ses documents de fin de contrat.
Il est rappelé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties s’opposent sur les circonstances de la rupture en juillet 2023, l’une affirmant avoir été sommée de quitter le lieu de travail et de ne pas y revenir, l’autre indiquant que la salariée, suite à son comportement devant la clientèle et son refus des directives a quitté le salon de coiffure et n’est pas revenue.
Les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, ce qui signifie qu’il appartient à l’employeur de les mettre à disposition afin que le salarié puisse s’enquérir des documents.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a remis via son conseil les documents réclamés et le règlement du solde de tout compte le 24 novembre 2023, l’audience devant la formation de référé devant avoir lieu le 12 décembre 2023.
En outre, il n’est produit aux débats ni lettre de démission, ni procédure de licenciement, la rubrique 'rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage’ étant cochée dans l’attestation Pôle emploi (pièce n° 7 appelante).
Il appartiendra donc aux juges du fond de se prononcer sur les circonstances de la rupture.
Quelle que soit la partie à l’initiative de celle-ci, les documents de fin de contrat devaient être mis à la disposition de la salariée par l’employeur sur le lieu de travail.
Il n’est pas allégué et encore moins justifié que la salariée s’est présentée à l’employeur suite à la rupture, ni que ce dernier a informé la salariée de ce qu’elle devait se rendre sur le lieu de travail pour prendre possession des documents de fin de contrat comprenant en outre le contrat d’apprentissage, les bulletins de salaire de mars à juillet 2023 et le règlement de la somme due au titre du solde de tout compte.
Certes, l’employeur a été relancé en vain par le conseil de Mme [Z] le 18 août 2023, seule la procédure de référé ayant permis à celle-ci d’obtenir les documents réclamés et son solde de tout compte.
Cependant, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire de juillet 2023 portent la date du 27 juillet 2023 de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence nécessaire en référé que l’employeur n’avait pas mis à la disposition de la salariée à tout le moins ces documents.
En revanche, l’attestation Pôle emploi est datée du 3 octobre 2023, le chèque de règlement du solde de tout compte (salaire de juillet, indemnité de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés) daté du 15 novembre 2023 bien que le bulletin de salaire correspondant indique 'virement le 27 juillet 2023" (pièces n°4 et 5 appelante ; n°2 à 7 intimée).
S’agissant du contrat d’apprentissage, celui-ci n’est pas daté et porte la signature des deux parties, le fait que le conseil de l’employeur l’a transmis le 24 novembre 2023 au conseil de la salariée, laissant supposer que le contrat, bien que signé, n’avait pas été remis à cette dernière lors de l’embauche (pièce n°2 intimée).
De même, les bulletins de salaire de mars à juin 2023 portent la mention d’un virement effectué à chaque fin de ces mois, ce qui n’est pas utilement contesté par l’appelante laquelle reprochait à l’employeur, non pas l’absence de paiement des salaires correspondants, mais l’absence de remise des bulletins (pièce n°6 intimée).
Pour justifier de sa demande de provision sur dommages-intérêts, l’appelante ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation professionnelle, personnelle notamment financière entre juillet et novembre 2023.
Etant rappelé que les juges du fond sont saisis, il résulte des éléments en présence, notamment du fait que les documents étaient quérables et que la salariée ne s’est pas manifestée sur le lieu de travail, ainsi que de l’absence de tout élément relatif au préjudice qu’elle affirme avoir subi, qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un préjudice justifiant la demande de provision sur dommages-intérêts.
L’ordonnance sera confirmée.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Succombant en son appel, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Manufacture sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Me Pierrick Tricot, avocat de Mme [Z], sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute la société Manufacture de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute Me Pierrick Tricot de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [G] [U], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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