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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 26/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2023, N° 22/02311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE
N° RG 26/00721 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6E3
Affaire : Arrêt Cour d’Appel de Montpellier, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02311
Mme [N] [I] épouse [B]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [A] [B]
décédé le 7 juillet 2023
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
M. [O] [T]
Représentant : Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Société MED BEACH CLUB
Représentant : Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffier,
Vu l’arrêt rendu le 12 Décembre 2023 par la Cour d’Appel de Montpellier suite à l’appel interjeté par Mme [N] [I] épouse [B] et M. [A] [B] d’un jugement du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 8 avril 2022 ;
Vu la déclaration de saisine du 13 février 2026 présentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS, qui demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident en date du 20 février 2026 et les dernières conclusions en date du 24 mars 2026 de Me Raphaële HIAULT SPITZER avocat au barreau de BEZIERS dans lesquelles il est demandé de :
— ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle aux seules fins de statuer sur le présent incident ;
— juger que la péremption d’instance est acquise dans la procédure d’appel enregistréé sous le RG 22/2311 ;
— constater l’extinction de l’instance d’appel et du recours ;
— condamner les appelants à payer les entiers dépens de l’instance et du présent incident ;
— condamner les appelants à payer aux intimés, solidairement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les appelants de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Vu la demande d’observations adressée à Me Alexandre SALVIGNOL en date du 12 mars 2026 ;
Vu la réponse de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, indiquant que M. [A] [B] est décédé et qu’il n’est plus en charge de ce dossier ;
Vu la demande d’acte de décès adressée à Me [K] [M] en date du 20 mars 2026 ;
Vu l’acte de décès de M. [A] [B] adressé par RPVA le 20 mars 2026 ;
Vu la demande d’observations adressée à Me Raphaële HIAULT SPITZER avocat au barreau de BEZIERS en date du 20 mars 2026 ;
Vu les conclusions de Me Raphaële HIAULT SPITZER avocat au barreau de BEZIERS en date du 24 mars 2026 reprenant les conclusions d’incident du 20 février 2026 ;
SUR CE
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la cour a radié l’affaire et subordonné tout rétablissement au rôle à la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de M. [A] [R], décédé le 7 juillet 2023.
Depuis lors, aucune diligence n’a été accomplie par les parties de sorte qu’il y a lieu de constater que la pérempotion d’instance est acquise depuis le 12 décembre 2025.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [I] épouse [B] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l’affaire enregistrée sous le n° 22/2311 portant sur l’appel formé, suivant déclaration au greffe du 27 avril 2022, par M. et Mme [B] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 8 avril 2022.
DISONS en conséquence que le jugement a force de chose jugée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [N] [I] épouse [B] aux dépens de l’instance et de l’incident.
DISONS qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de sa date.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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