Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 22/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 décembre 2021, N° F20/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00525 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVQ4
Association LA FÉDÉRATION DES MAÎTRES BOULANGERS ET BOULANGERS -PÂTISSIERS DES ALPES MARITIMES
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
— Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00258.
APPELANTE
Association LA FÉDÉRATION DES MAÎTRES BOULANGERS ET BOULANGERS -PÂTISSIERS DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [P] (la salariée) a été engagée par la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes-Maritimes ( l’employeur ou la fédération) par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 24 Mai 2004, en qualité de secrétaire.
Par avenant en date du 4 janvier 2010, la salariée a été nommée directrice générale à la position Cadre- Coefficient 300, sa rémunération étant portée à 3 000 € brut par mois pour 13 mois, le salaire convenu étant forfaitaire pour 13 mois.
Les parties ont reconnu qu’aucune convention collective n’est applicables à leurs rapports et qu’elles se réfèrent aux arrêts ' PARODI'.
Le bureau de la fédération s’est réuni le 13 août 2018 pour prendre une décision sur le licenciement économique de Mme [P], 7 votes se sont exprimés pour, avec 'procédure à mettre en place’ et il est indiqué, dans le compte rendu de réunion du bureau, que si la procédure de licenciement de la directrice générale n’a pas abouti début octobre, il serait préférable de surseoir à la convocation après licenciement.
Le 25 septembre 2018, Mme [P] a été informée que son licenciement économique était envisagé et son employeur lui a proposé un reclasssement au poste de secrétaire administrative polyvalente
Le 5 mars 2019, Madame [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un
licenciement, fixé au 19 mars 2019, qui a finalement été annulé par la Fédération des Maîtres
Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes, un poste de secrétaire administrative polyvalente /assistante gestion locative à pourvoir dès son acceptation et au plus tard le 1/04/2019 étant proposé à la salariée, en vue de son reclassement.
La salariée a accepté le 29 avril 2019 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur.
Après un entretien préalable qui a eu lieu le 16 avril 2019, la Fédération des Maîtres Boulangers
et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes a procédé au licenciement pour motif économique
de Madame [P].
Le contrat de travail a été rompu à compter du 7 mai 2019, suite à l’adhésion de la salariée au Contrat de sécurisation professionnelle.
C’est dans ces conditions que, contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, par requête enregistrée le 28 mai 2020, Madame [L] [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nice, qui par jugement en date du 16 décembre 2021 a:
Constaté que le licenciement de Madame [P] [L] par la Fédération des Maîtres
Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes est entaché d’un vice de procédure
emportant l’irrégularité du licenciement.
En conséquence, condamné la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des
Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame
[L] [P] les sommes suivantes :
— 4 400 € au titre de l’article 1235-2 du code du travail,
— 26 400 € de dommages et intérêts au titre de son entier préjudice,
Débouté Madame [P] [L] du surplus de ses demandes.
Débouté la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes de
sa demande sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes
à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi
qu’aux entier dépens.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes demande de:
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
1/ Constaté que le licenciement de Madame [P] [L] par la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes est entaché d’un vice de procédure emportant l’irrégularité du licenciement,
2/ Condamné la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes à verser à Madame [P] [L] les sommes suivantes :
— 4.400,00 € au titre de l’article L1235-2 du Code du travail,
— 26.400,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son entier préjudice,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger régulière la procédure de licenciement économique de Madame [P],
— Juger que la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-pâtissiers des Alpes
Maritimes a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— Juger bien fondé le licenciement pour motif économique de Madame [P],
En Conséquence,
— Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [P] à verser à la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-pâtissiers des Alpes Maritimes la somme de 5.000 €uros par application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel:
Sur la critique du jugement:
— que les premiers juges ont retenu à tort que l’employeur aurait pris la décision de licencier la salariée dès le mois d’août 2018, et donc, bien avant son entretien préalable qui a eu lieu le 16 avril 2019.
— que le vote des membres du bureau a porté non pas sur la décision de licencier Madame [P] mais sur la décision de mettre en place (ou non) la procédure de licenciement,
— que la procédure de licenciement a été respectée,
— que la décision de mettre en place (ou non) la procédure de licenciement de Madame [P] a été prise lors de la réunion du 13 août 2018, soit bien avant l’AG du 11 avril 2019, qui a été annulée par le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal Judicaire de Nice,
— que l’Assemblée générale du 29 décembre 2022 a validé rétroactivement à la date du 11 avril
2019, l’ensemble des décision prises par les membres élus au Conseil d’Administration et au Bureau ,
sur le motif économique du licenciement:
— qu’à compter de l’année 2018, la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers pâtissiers des Alpes Maritimes a connu des difficultés économiques l’amenant à envisager la suppression du poste de DIRECTRICE GENERALE de Madame [P], le seul et unique emploi salarié existant au sein de la Fédération, ces difficultés économiques étant essentiellement caractérisées par une dégradation marquée et chronique de la Trésorerie et une baisse significative des adhérents,
— que la dégradation de la trésorerie est établie par les éléments comptables produits,
— qu’elle n’avait plus les moyens ni même le besoin opérationnel de l’expertise de la salariée, surdimensionnée aussi bien économiquement qu’opérationnellement,
— qu’elle était la seule fédération à avoir une directrice générale dans ses effectifs,
— que les dépenses réalisées en 2018 par le nouveau Président M. [I] étaient parfaitement justifiées et, pour la majorité, elles correspondent à des régularisations comptables relatives aux exercices précédents,
— que le rapport de l’expert comptable met en évidence les dépenses dispendieuses de l’ancien président, M. [J],
— que la baisse constante des adhérents et donc des cotisations a généré également une baisse du disponible,
— que la fédération n’appartient à aucun groupe contrairement à ce qui est soutenu et les difficultés économiques doivent donc s’apprécier au niveau de la fédération.
Sur l’obligation de reclassement:
— qu’avant de licencier la salariée, ses fonctions d’encadrement n’étant plus nécessaires en l’absence de salarié au sein de la fédération, il lui a été proposé, au sein de la fédération, qui n’appartient à aucun groupe, un poste de catégorie et pour une rémunération inférieure, qu’elle a refusé,
qu’un reclassement en externe, alors qu’elle n’en avait aucune obligation, a même été tenté, en vain,
— qu’un autre poste de secrétaire administrative polyvalente/assistante gestion locative a été proposé à la salariée qui l’a refusé au motif erroné de son absence de formation en la matière, -que si ultérieurement une salariée a été embauchée, elle l’a été pour pourvoir au poste qui avait été proposé en 2ème lieu à Madame [P] pour la reclasser et que cette dernière a refusé.
Sur les demandes indemnitaires:
— que le barème d’indemnisation prévu par la loi ne peut être écarté selon la jurisprudence de la cour de cassation et que Madame [P], en application de ce barème, ne pourrait donc prétendre qu’à une indemnité comprise entre 3 mois et 12 mois de salaire brut, une indemnité supérieure au plancher du barème indemnitaire ne pouvant être accordée que si Madame [P] justifie d’un préjudice réel et le quantifie, ce qu’elle ne fait pas.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
— qu’un salarié ne peut prétendre à une indemnisation distincte de celle prévue en cas de licenciement qu’à condition de démontrer un préjudice distinct de la rupture du contrat.
— que s’agissant du prétendu « acharnement » de l’employeur sur la salariée, prétendument fondé sur la procédure de résiliation de bail et d’expulsion dont la salariée a fait l’objet, cette procédure a déjà été jugée parfaitement fondée et justifiée par les Tribunaux.
— que le conseil a alloué de manière erronée des dommages intérêts à la salariée en réparation de son préjudice, alors ne rapporte aucune preuve du préjudice moral retenu à tort en première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, [L] [P], intimée et faisant appel incident, demande de:
AU TITRE DE L’APPEL INCIDENT
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 16 Décembre 2021 par le Conseil de
prud’hommes de [Localité 4] en ce qu’il a débouté Madame [L] [P] de la
requalification de son licenciement individuel pour motif économique en licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
Et Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de Madame [L] [P] ne repose sur aucun motif
économique mais sur un motif personnel,
En Conséquence,
Requalifier le licenciement de Madame [L] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A défaut de la reconnaissance d’un motif personnel,
Juger que les difficultés économiques évoquées sont dues à une légèreté blâmable de la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes,
En Conséquence,
Requalifier le licenciement individuel pour motif économique de Madame [L] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A défaut de reconnaissance d’une légèreté blâmable,
Juger que la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes
Maritimes n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement concernant
Madame [L] [P] ;
Juger que la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
En Conséquence,
Requalifier le licenciement individuel pour motif économique de Madame [L]
[P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de
reclassement,
En conséquence:
À titre principal :
Juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Madame [L] [P] de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne ;
Condamner la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes à la somme de 57.200,00€ correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
À titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la nécessité d’écarter le plafonnement :
Condamner la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes à la somme de 11.000,00 euros correspondant à 2,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Condamner en outre, la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes à payer à Madame [L] [P] :
— 8.800,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 880,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Si par extraordinaire n’était pas retenue l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [L] [P],
Confirmer le jugement rendu entre les parties le 16 Décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Madame [L] [P] est entaché d’un vice de procédure emportant l’irrégularité du licenciement,
Condamné la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes à verser à Madame [L] [P] la somme de 4.400 € au titre de l’article L1235-2 du Code du travail.
En tout état de cause ;
Confirmer le jugement rendu entre les parties le 16 Décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a:
— Jugé que la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [L] [P],
— Condamné la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes
Maritimes à verser à Madame [L] [P] la somme de 26.400 € au
titre de l’article L1235-2 du Code du travail.
Débouter la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes à verser à Madame [L] [P] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient en substance:
sur le motif de son licenciement:
— que Monsieur [M] [I], actuel président de la fédération, du fait de ses liens d’amitié avec le couple [N], avait gardé une rancoeur contre Monsieur [C] [J], qui avait succédé à M. [N], en raison des poursuites engagées par celui-ci pour malversations contre le couple [N], lequel a été condamné, le 28 février 2017 pour abus de confiance, par le tribunal correctionnel de Nice,
— que dans ce contexte, à compter de son élection comme président, M. [I] a changé de comportement à son égard,
— que lors de la réunion du bureau du 12 décembre 2017, elle a été attaquée de toute part, devant
justifier de son emploi, son contrat de 2004, l’avenant au contrat de travail de 2010, son travail et sa rémunération étant remis en cause, la modification de sa qualification professionnelle en lui attribuant la gestion immobilière des biens de la fédération lui étant imputée, tandis que des décisions montrant la volonté de contrôler ses faits et gestes étaient prises.
— que par un mail du 29 mars 2018, le président a exprimé sa volonté de se séparer d’elle pour un motif personnel et non économique,
— que la décision de se séparer d’elle pour motif personnel et non économique a été prise lors d’une réunion du 4 Avril 2018, non pas pour motif économique mais pour motif personnel et elle s’est vue retirer une partie de ses missions,
— que l’intention de la licencier pour motif personnel ressort des écritures de l’appelante et de plusieurs éléments du dossier.
Sur la légèreté blâmable à l’origine de dégradation de sa situation financière :
— que la présidence de M. [I] a eu un impact extrêmement négatif sur le partenariat qui, avec les loyers, constitue l’une des sources principales des revenus de la fédération, plusieurs de ses décisions étant à l’origine d’une diminution des partenariats,
— qu’en ce qui concerne les loyers qui sont le principal revenu de la Fédération, il n’y a eu aucune
dégradation, bien au contraire,
— qu’aucune explication n’est donnée sur les pertes d’exploitation en 2018,
— que les difficultés financières énoncées par la Fédération trouvent leur origine dans la gestion des présidents successifs, dont M. [N], les sommes détournées par le couple [N] n’ayant toujours par été récupérées du fait de l’attitude du Président [I], qui n’a pas fait exécuter le jugement rendu contre les époux [N],
— que la Fédération a été condamnée à rembourser les sommes avancées par le Président Monsieur [J] soit un montant de 26.700€,
— que le président [I] a alourdi les dépenses de la fédération,
— qu’il y a bien eu une perte significative d’adhérents à compter de la Présidence de Monsieur [I] ainsi que des subventions.
Sur l’obligation de reclassement:
— que les propositions de reclassement faites par l’employeur, ne sont ni loyales, ni sérieuses,
— qu’il en est ainsi de la première proposition à un poste de secrétaire administrative polyvalente qui impliquait une baisse conséquente de sa rémunération, tout en devant réaliser les mêmes taches qu’auparavant sur une durée moindre et en perdant la position de cadre,
— que la seconde proposition était identique à la première et impliquait également une baisse conséquente de sa rémunération, les mêmes taches qu’auparavant à temps partiel, avec en plus des tâches incombant à un administrateur de biens, alors qu’elle n’avait aucune qualification spécifique en la matière,
— que contrairement à ce que soutient l’employeur, elle n’avait aucune comlpétence en matière de gestion locative et aucune formation ne lui a été proposée,
— qu’il n’est justifié d’aucune recherche sérieuse de reclassement en externe,
— qu’après son licenciement une assistante de direction a été embauchée et non une secrétaire, preuve en étant que cette salariée a réceptionné l’assignation délivrée à l’employeur en qualité d’assistante de direction, le registre du personnel, les courriers signés en cette qualité.
Elle décline ensuite les sommes qu’elle estimes dues à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prétend que le barème d’indemnisation légal n’est pas de nature à réparer intégralement son préjudice et à titre subsidiaire sollicite que l’indemnité maximale doit lui être allouée, n’ayant réussi à trouver un nouvel emploi que plus de deux ans et demi après son licenciement et percevant un salaire net inférieur à celui qu’elle percevait auparavant.
Sur l’irrégularité de la procédure:
que le conseil a retenu justement que la décision de la licencier avait été prise avant sa convocation à l’entretien préalable, en violation des dispositions légales.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
— qu’à compter du 12 décembre 2017, un certain nombre de taches lui ont été retirées,
— qu’elle a été mise au placard durant 18 mois,
— que cette situation est reconnue par la fédération qui reconnaît que le Président et les membres du Bureau, tous bénévoles, ont été obligés de se répartir et d’assumer certaines des tâches occupées par Madame [P], afin prétendument de soulager les comptes et la trésorerie de la Fédération,
— que son emploi a été considéré comme inutile,
— que des allusions désobligeantes ont été faites sur sa proximité avec l’ancien président [J],
— que la motivation du conseil qui a fait droit à sa demande doit être approuvée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'juger', qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur le bien fondé du licenciement:
sur le motif du licenciement:
Il est constant que la Fédération intimée a joint, à sa première proposition de reclassement du 25 septembre 2018, adressée à Mme [P], avant même l’entretien préalable au licenciement, un document écrit, décrivant comme suit sa situation économique, justifiant le projet de suppression de l’emploi de directrice générale:
'DEGRADATION MARQUEE ET CHRONIQUE DE LA TRESORERIE
Nos difficultés économiques sont surtout essentiellement caractérisées par une dégradation marquée et chronique de notre trésorerie.
En outre, nous constatons aussi une baisse des adhérents : 2015 :71 / 2016:67 / 2017:58 / 2018:55 adhérents.
La Fédération vit principalement des revenus des loyers et de la signature de partenariats.
Les entrées de loyers représentent : 13 313.09 €/ mois.
La cotisation annuelle par adhérent est de 339 € et représente, après déductions des «charges/déductions » inhérentes à chaque cotisation, un reste disponible de 131.50 €. Soit 55 adhérents X 131.50 / 12 = 602.71 € par mois de disponible en moyenne.
Nos coûts/dépenses/charges fixes mensuelles sont en moyenne de 12 200 €. / mois et sont le plus souvent à peu près ventilés comme suit :
' Salaires et Charges sociales : 6 845€
' EDF : 85€
' Fournitures administratives ; 150€
' BNP LEASE termlnal/matériel surveillance : 178 80€
' BNP LEASE divers bureautique/core : 194.41€
' Location ORANGE BUSINESS Serv. [K] : 119 98€
' BNP LEASE copieur : 780.48€
' Assurance MAPA : 38.32€
' MAPA locaux professionnels + immeuble : 298.12€
' Abonnement [Localité 4]-MATIN : 35€
' Cabinet [Localité 6] comptable : 499.50€
A cela, il faut rajouter en trésorerie :
' PITNEY BOWES (machine affranchissement) : 123,06€
' Abonnement les nouvelles de la boulangerie : 173 €
' ORANGE LEASE SERVICES : 191.52€
' Téléphones extérieurs : 62.39€
' ORANGE ligne fixe : 52€
' Commission prêt : 9€
' Cotisations CGAD06 : 77.34€
' Cotisation UPE 06 ; 128.12 £
' Taxes foncières : 2 000€
' Intérêts emprunt : 27€
' Des sorties mensuelles pour le remboursement des prêts en cours pour un montant de 2 270€.
' Ainsi que des dépenses de travaux d’entretien et de rénovation de l’immeuble et des appartements selon le départ des locataires.
Nos recettes, malgré nos efforts, demeurent donc inférieures à nos dépenses et aucun signe fort ne permet de penser que la situation va évoluer.
Enfin, selon notre expert- comptable, actuellement les dettes de la Fédération sont de presque 64 k€.
La situation comptable est donc très délicate.
Concernant la dégradation de la trésorerie, les relevés de banque passent tous entre vos mains.
En conséquence, vous êtes donc matériellement parfaitement au courant de la situation.
Notre Expert-Comptable et le bureau directeur estiment donc qu’il y a lieu de prendre très rapidement des mesures drastiques ou conservatoires afin de sauvegarder, si ce n’est les intérêts de la Fédération, au moins son avenir et d’assurer la conservation de son patrimoine'
Le motif économique de son licenciement a également été discuté avec la salariée lors de l’entretien préalable du 16 avril 2019, dont un compte rendu, dont la teneur n’est pas contestée, est produit au débat.
A sa seconde proposition de reclassement, adressée par mail à Mme [A] le 16 avril 2019, l’employeur a joint, outre le document précité décrivant la situation économique en 2018, un autre document intitulé 'actualisation 2019", cette actualisation étant rédigée comme suit:
'Malgré nos actions débutées en 2018 et pendant le long processus de recherche de reclassement, la situation économique n’a pas évolué même si nous avons réussi à ne pas augmenter les dettes :
La Trésorerie est toujours dégradée.
Notre dette actuelle « exigible » est proche de 100 000 € (Hors emprunt).
Nous sommes donc complètement sous la menace d’actions en recouvrement forcé de la part de l’administration fiscale, pouvant précipiter la Fédération en cessation de paiement.
— Le bilan au 31/12/2018 donne une perte « d’exploitation » supérieure à 31 k€.
CONSEQUENCES
En dehors de toutes considérations opérationnelles, la situation économique nous oblige elle seule, à continuer d’envisager la suppression de l’emploi de DIRECTRICE GENERALE qui est donc toujours d’actualité.
RECLASSEMENT : Impossible à ce jour au sein de la Fédération départementale et au sein des autres Fédérations sollicitées.'
Il n’est pas contesté que ces informations, adressées à Mme [P], constituent l’énoncé du motif économique du licenciement exigé par la loi, dont le salarié doit être informé par écrit avant l’acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle.
Le licenciement de Mme [A] est donc motivé par des difficultés économiques, se manifestant par une baisse de la trésorerie et des pertes d’exploitation.
Mme [P] discute le motif économique de son licenciement, estimant que la véritable cause de la rupture de son contrat de travail réside dans un motif inhérent à sa personne (pages 11 à 19 des écritures).
La salariée fait valoir à cet égard:
— que, bien que Monsieur [I] ait été élu avec son aide, il a gardé une ranc’ur personnelle importante à l’égard de l’ancien Président, Monsieur [J], au vu de ce que ce dernier avait fait subir à ses amis le couple [N] particulièrement à M. [B], ayant précédé M. [J] à la présidence de la fédération et ayant été condamné par le tribunal correctionnel pour abus de confiance suite à la plainte déposée par M. [J], ainsi qu’à la concluante qui était en raison de son poste, la collaboratrice de ce dernier.
— que lors de la réunion du Bureau du 29 Mai 2017, a été abordée la problématique de la condamnation de l’ancien président M. [N] par Jugement correctionnel en date du 28 Février 2017, la signature d’une convention par laquelle le centre de gestion rétrocéderait à la Fédération les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel, dont 99.915,32 € solidairement en remboursement de la somme détournée du chef du licenciement de Madame [N] étant prévue,
— qu’il n’est pas établi si cette convention a été signée,
— que lors de la réunion du bureau du 14/12/2017, il a été décidé de lui imputer la gestion immobilière des biens appartenant à la Fédération et abordé le fait qu’elle devait désormais tenir informer le Président et le bureau de l’ensemble des tâches et missions qu’elle faisait en envoyant systématiquement des mails et des notes chaque fin de demi-journée et personne ne s’est opposé à cette nouvelle pratique,
— qu’en réponse au mail adressé par elle le 29 mars 2018 demandant d’une part la remise de son bulletin de paie du mois de Mars et d’autre part, un écrit de sa part lui précisant si elle devait se présenter à la réunion qui devait avoir lieu le 3 Avril 2018, le président lui a adressé le courriel suivant:
' Même en prenant le plus large recul possible, je n’ai d’autre choix que de donner une suite
formelle et immédiate à ta singulière demande, singulière pour une personne de ton statut et
pour notre DIRECTRICE GÉNÉRALE.
Le plus extraordinaire, c’est que je me sens justement, exactement maintenant, sali et trahi,
autant que la fédération, par certains de tes propos et démarches « dans notre dos'.
'Et, de façon franche et sincère, je suis depuis ce matin en train de me poser la question a
minima, d’une sérieuse et indispensable mise au point, voir, d’une navrante procédure
disciplinaire à débuter dès demain à ton encontre.
J’ai en effet depuis quelques jours été stupéfait, anéanti, d’apprendre certains de tes
agissements qui, s’ils devaient se confirmer formellement et précisément, seraient aussi
détestables, déloyaux que pernicieux’ Je suis surpris mais aussi rassuré de savoir à quel
point les langues se délient ' même si navré d’un bienveillant retard de la part de certaines
personnes concernées.'
— qu’à son arrivée à la réunion du 3 Avril 2018 qui s’est tenu en dehors du temps de travail et du
lieu habituel de travail, elle s’est vu interpellée par le Président, Monsieur [I], qui lui a remis pour signature une attestation de non-enregistrement de la réunion.
— que suite au refus de la salariée de signer ce document, il lui a été demandé de quitter la réunion,
— qu’à la lecture du compte rendu de cette réunion, il apparaît qu’il a été décidé que le compte rendu établi par Madame [P] pour la réunion du 12 Décembre 2017 a été « censuré » et qu’il a été voté qu’un nouvel exemplaire soit rédigé par le secrétaire, Monsieur [W] et qu’à compter de cette date, Madame [P] devrait établir la rédaction des compte-rendu de réunion en collaboration avec le secrétaire, Monsieur [W], et le secrétaire adjoint, Monsieur [U].
— qu’en l’absence de la salariée, la question de l’adaptation du poste de directrice générale aux besoins a été posée et il est indiqué que le 'Président remarque que les fiches de travail journalières demandées ne sont toujours pas réalisées par celle-ci à ce jour malgré ses demandes'.
Force est d’observer que l’employeur ne répond pas à ces arguments.
Dans ses dernières écritures, la fédération appelante mentionne que 'la Fédération n’avait plus les moyens ni même le besoin opérationnel de l’expertise de la salariée qui s’est révélée être surdimensionnée aussi bien économiquement que de manière opérationnelle.
La salariée fait encore état du document remis par mail le 16 Avril 2019 (suite à son entretien préalable au licenciement) intitulé 'situation économique à la fin du 3ème trimestre 2018 + actualisation 2019 (Bilan)' qui mentionne :
'Signalons que sur le plan opérationnel / promotionnel, la vision et la personnalité du nouveau
Président, sa capacité innée et son enthousiasme à promouvoir la représentation de la
Fédération auprès des tiers de toutes natures, ceci, sans avoir besoin d’un support et d’une
présence de votre niveau ou de votre expertise, constituent des éléments qui ne vont pas dans
le sens d’un partage de hautes responsabilités ou d’un assistanat de « haut niveau ».
Il va de soi que l’avenant à votre contrat de travail convenu avec notre ancien Président,
« sacralise » quelque peu votre relation opérationnelle / fonctionnelle et même humaine entre
lui et « sa » Directrice Générale, besoin bien moindre chez le nouveau Président.
[']
Plus généralement, l’activité, les projets, la démarche de réorganisation et les besoins actuels
de la Fédération ne justifient plus du tout que les « missions / tâches » d’un cadre de direction
de votre niveau soient pérennisées.'
Il convient cependant de rechercher si le motif économique invoqué par l’employeur est réel et sérieux.
L’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018 dispose que 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue pour faire face aux difficultés économiques.
Il est de principe constant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le compte de résultat de l’exercice 2018 révèle une augmentation du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent, passant ainsi de 194 187€ à 218 356€. De même, les revenus des loyers des biens immobiliers de la fédération ont augmenté par rapport à l’année précédente, passant de 174 524€ à 198 711€. En revanche, il s’observe un baisse des subventions d’exploitation de 31 050€, passant de 45 050€ à 14 000€. De même, le compte de résultat 2018 fait apparaître un déficit de 31 129€, contre un bénéfice net de 1011€ pour l’exercice 2017 et par conséquent une dégradation de la trésorerie.
Le compte de résultat 2019, confirme la dégradation des résultats et de la trésorerie puisque le résultat net de l’exercice 2019 passe à -51 772,55€. De même, les recettes des loyers diminuent pour passer à 161 412,27€ tandis que les subventions liées aux partenariats passent à 9000€.
Il n’est pas contesté que la perception des loyers les cotisations d’adhérents et les subventions versées par les partenaires, constituaient la principale source des revenus de la fédération appelante.
Par ailleurs, il est établi par les liste des adhérents des années 2018 et 2019, que leur nombre a baissé, comme mentionné dans les écrits susvisés, entrainant donc une diminution des cotisations perçues .
Il convient d’observer que ces éléments ne sont pas sérieusement discutées par la salariée.
Il est donc établi, en considération de ce qui précède, une évolution significative péjorative d’au moins un des indicateurs économiques énumérés par le texte précité, l’année précédant le licenciement de la salariée, comparé à l’année précédente, soit une dégradation de la trésorerie et des pertes d’exploitation, liées notamment à la diminution des subventions versées par des partenaires et à la diminution du nombre d’adhérents, de nature à justifier des difficultés économiques invoquées à la date du licenciement.
S’il ressort des éléments fournis par la salariée qu’avant même l’invocation de difficultés économiques, la question de l’utilité de son poste de directrice générale était déjà posée et qu’un certain nombre de reproches lui étaient faits par le président de la fédération, la question d’une procédure disciplinaire étant même posée par le ce dernier dans son mail précité, il n’en demeure pas moins que les difficultés économiques de la fédération existant à la date du licenciement litigieux sont avérées.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue pour faire face aux difficultés économiques.
En conséquence, la salariée a bien été licenciée pour motifs économiques avérés et non pour motif personnel et ses moyens à ce titre sont rejetés.
Sur la légèreté blâmable ( pages 19 à 30 des écritures)
Si en principe, il n’appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique, de rechercher l’origine de la situation invoquée par l’employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l’entreprise, il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable.
La faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés.
(Cass. soc. 29 mai 2024, n° 22-10.654).
Mme [P], qui ne nie pas sérieusement la situation économique dégradée de la fédération à la date de son licenciement, impute cette situation à la gestion des présidents successifs, M. [V], M. [J] et de M. [I], l’actuel président.
Elle indique, ce qui n’est pas contesté, que par jugement correctionnel en date du 28 Février 2017, l’ancien Président Monsieur [N] et son épouse ont été condamnés pour abus de confiance et recel aux paiements des sommes suivantes :
-99.915,32 € solidairement en remboursement de la somme détournée du chef du
licenciement de Madame [N]
-2.509 € par Monsieur [N] seul, en remboursement du chèque émis le 16 Septembre
2017à l’ordre de PROSPER MONTAGNE
-1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475.1 CPP
Elle produit le compte rendu de la réunion du Bureau du 29/05/2017 qui mentionne que l’ancien Président M. [J] a demandé à Me [T] de rédiger une convention selon laquelle moyennant le paiement des frais d’avocat du [Adresse 3] [Localité 5] (France), partie civile, jusqu’à la fin de la procédure, celui-ci rétrocède le versement des condamnations et que la décision de signer cette convention doit être prise.
L’appelante ajoute que M. [I] n’a pas fait exécuter le jugement à l’encontre de l’ancien président Monsieur [N] afin de récupérer ces sommes.
Il n’est pas discuté qu’il avait été convenu que les condamnations civiles ayant été prononcées par le tribunal correctionnel, dont le jugement du 28 février 2017 est produit aux débats, au profit du Centre National de Gestion Agréé Interprofessionnel de Paris (France), partie civile, devaient être rétrocédées à le Fédération.
Mme [P] produit la convention conclue en ce sens entre le centre national de gestion agrée et la Fédération, laquelle convention est signée par le représentant du centre de gestion, mais ne l’est n’est pas par le président de ladite Fédération.
L’appelante ne répond pas sur ce point. Il sera donc tenu pour acquis que l’actuel président, M. [I] n’a pas signé la convention dont s’agit conclue au profit de la fédération et l’appelante ne s’explique pas sur ce point.
Mme [P] fait encore valoir qu’à la suite de la déqualification du contrat de travail de l’agent d’entretien Madame [O] [F] (engagée par le Président [N]) en celui de concierge, la Fédération a dû débourser la somme de 80.000€, subissant ainsi une perte financière imprévue que le Président [J] a comblé avec son compte personnel.
Elle allègue qu’afin de récupérer cet argent, M. [J] a proposé de vendre un local et que, face au refus de la plupart des membres du bureau initié par Monsieur [I], alors Président
adjoint, ce local n’a pas été vendu, ce qui a eu pour conséquence une nouvelle condamnation de la Fédération , cellle-ci devant rembourser les sommes avancées par le Président Monsieur [J] soit un montant de 26.700€.
Elle produit à l’appui de ses dires le compte rendu de la réunion du Bureau du 01/03/2016
et le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 26/10/2020.
Il ne ressort pas des écritures de la Fédération intimée que celle-ci se défende sur ce point.
La fédération produit le rapport du cabinet d’expert comptable qui montre que l’ancien Président, M. [J] a également contribué à dégrader la situation financière de la fédération durant son mandat.
Ainsi, il est mentionné dans ce rapport, sous la présidence de M. [J]:
l’augmentation injustifiée des charges salariales liées au poste de Mlle [L] [P], le paiement d’une société de communication pour tous les supports, la publication d’un magazine, que les placements antérieurement constitués par son prédécesseur ont baissé, qu’il ne restait plus que 31000 Euros, qu’un emprunt de 66 500€ a été contracté auprès de la BPCA, s’ajoutant à un emprunt de 41 000€ déjà contracté en janvier 2008, ces décisions ayant été la plupart du temps engagées sans concertation ni accord du trésorier ni du bureau.
Le même rapport ajoute qu’ayant épuisé les ressources placées par ses prédécesseurs sur des livrets de dépôts à la banque, le Président [C] [J] a dû contacter un prêt de 150.000 Euros auprès de la BNP afin de procéder au remplacement des fenêtres et volets de l’immeuble du fait de leur vétusté et des consommations élevées.
Si l’appelante critique ce rapport, elle ne produit aucun élément de nature à le remettre en cause.
La salariée expose encore que l’origine de la baisse du nombre d’adhérents et par conséquent du disponible dans la Fédération est liée à une légèreté blâmable du Président [I] dans la
gestion de celle-ci, preuve en étant la perte de 23 adhérents et la perte de 27.550€, entre 2017 et 2018 de subventions d’exploitations perçues.
Cependant, il n’est fait nulle démonstration de cette dernière affirmation et pas davantage que c’est la mise à l’écart de Mme [P] qui aurait contribué en grande partie à cette situation.
Il résulte de ce qui précède que la situation économique de la société au moment du licenciement de Mme [P] est liée à la gestion des présidents successifs:
— Pour M. [V], en commettant des abus de confiance ayant donné lieu à sa condamnation pénale avec son épouse,
— pour M. [J], bien que la salariée défende sa gestion, ce qui est logique puisqu’elle lui doit son poste de directeur et la forte augmentation de sa rémunération, en engageant des dépenses dispendieuses, qui n’ont pas été inscrites en comptabilité lors de l’exercice 2017, mais lors de l’exercice 2018, comme retenu par le conseil, ce que l’appelante ne discute pas utilement, en augmentant notamment les charges salariales afférentes à l’emploi de Mme [P], sans concertation ni accord du bureau et du trésorier,
— Pour M. [I], en ne faisant pas exécuter le jugement à l’encontre de l’ancien président Monsieur [N], en ne signant pas la convention précitée qui aurait permis de récupérer les sommes allouées par le tribunal correctionnel et les frais de procédure de nature à renflouer la trésorerie de la Fédération.
La cour retient en conséquence que la gestion des présidents successifs et les décisions inapropriées prises par ceux-ci ont nécessairement eu un impact sur la trésorerie et que, sans ces décisions, les pertes de la fédération auraient été moindres voire inexistantes.
La légèreté blâmable des présidents de la Fédération qui se sont succédés, est ainsi caractérisée, est à l’origine des difficultés économiques de celle-ci et donc du licenciement de la salariée, rendant le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de recherches sérieuses de reclassement.
Sur les conséquences indemnitaires:
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Il convient de relever que Mme [P], bien que sollicitant l’indemnité maximale prévue au barème, limite sa demande à une somme correspondant à 2,5 mois de salaire, soit le montant minimal prévu par l’article précité, pour un salarié licencié comptant plus de 10 ans d’ancienneté, employé dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, de sorte que, ne pouvant pas accorder plus que ce qui est demandé, la cour s’en tiendra à cette demande.
Mme [P], qui disposait d’une ancienneté de 14 ans pleins, dans une entreprise employant moins de 11 salariés, peut donc prétendre, ainsi qu’elle le sollicite à titre subsidiaire, à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est de 2,5 mois minimum.
Il n’y a pas lieu d’écarter le barème en cause.
Depuis un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :
'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.'
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
Il sera donc alloué à Mme [P], comme elle le sollicite, l’indemnité minimale prévue par le barème précité, soit la somme de 11 000€ correspondant à 2,5 mois de salaire.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Il sera donc alloué à Mme [P] la somme de 8800 € non contestée dans son quantum, représentant un mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 880 € à titre d’incidence congés payés.
sur la demande au titre de l’irrégularité de procédure:
Cette demande n’est formée dans le dispositif des écritures de l’appelante que 'Si par extraordinaire n’était pas retenue l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [L] [P]'
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Il revient au salarié qui recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, de préciser et d’apporter la preuve des griefs allégués, de son préjudice et du lien de causalité entre les manquements invoqués et son préjudice.
La cour observe que contrairement à ce que l’intimée indique dans le dispositif de ses écritures, le conseil n’a pas condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 26 400€ sur le fondement de l’article L1235-2 du code du travail, mais pour exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant qu’avant même son licenciement économique et ressort des développements qui précèdent relatifs au licenciement économique de la salariée, Mme [P] a été déchargée d’une grande partie de ses taches réparties entre les différents membres du bureau, que lors de la réunion du 12 avril 2018, il a été voté qu’un nouvel exemplaire du compte rendu de la réunion du 12 décembre 20017 qu’elle avait rédigé, soit à nouveau rédigé par le secrétaire, Monsieur [W], qu’il a été décidé qu’elle devait désormais tenir informer le Président et le bureau de l’ensemble des tâches et missions qu’elle faisait en envoyant systématiquement des mails et des notes chaque fin de demi-journée, que lors de la réunion du 3 avril 2018 , il lui a été remis pour signature une attestation de non-enregistrement de la réunion et que suite à son refus de signer ce document, elle a dû quitter la réunion, que la question de l’utilité de son poste a été débattue par le bureau dans des termes peu avenants et qu’il a été décidé de son licenciement avant même qu’elle ait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Même si, comme il a été vu ci-avant, le licenciement économique de Mme [P] se justifiait par des difficultés économiques, dont la gestion des différents présidents est la cause, il n’en demeure pas moins que cette attitude de la fédération à l’égard de Mme [P] est injustifiée et procède d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Pour autant, Mme [P], bien que faisant état dans ses écritures à plusieurs reprises de ses préjudices, n’argumente pas en quoi elle a subi un préjudice moral et, à fortiori, elle n’en rapporte pas la preuve.
Par infirmation du jugement déféré, Mme [P] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
sur les demandes accessoires
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Succombante en cause d’appel, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes qui succombe en appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à Mme [L] [P] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur les dépens et l’article 700,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Requalifie le licenciement individuel pour motif économique de Madame [L] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes à payer à Mme [L] [P] les sommes de:
— 11.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.800€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 880€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
Condamne la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes à payer à Mme [L] [P] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la Fédération des Maîtres Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Alpes Maritimes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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