Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 juin 2025, n° 23/08049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 27 septembre 2023, N° F23/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/08049 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIIK
Etablissement Public HABITAT ET METROPOLE
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Etienne
du 27 Septembre 2023
RG : F 23/00107
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 13 Juin 2025
APPELANTE :
Etablissement Public HABITAT ET METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[H] [R]
née le 08 Février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2006, l’Office public d’habitat de [Localité 7] a engagé Madame [H] [R] en qualité de Responsable de paie, agent de maitrise – catégorie 2 Niveau 2, coefficient 360, la fonction de Madame [J] [R] se rattachant à l’emploi d’assistant administratif. Le temps de travail a été fixé à 33 h 75 par semaine.
Par avenant du 26 décembre 2008, il a été convenu que Madame [J] [R] exerçait les fonctions d’assistante ressources humaines, catégorie 2 Niveau 2, selon le coefficient de rémunération de 370. Le temps de travail a été modifié pour un temps partiel de 32 heures par semaine pour le temps de son congé parental d’éducation s’achevant au 31 mars 2009.
Par avenants du 2 novembre 2017, du 22 octobre 2018 et du 5 novembre 2018 le temps de travail a été fixé à 27 heures par semaine durant le temps de son congé parental d’éducation s’achevant le 31 décembre 2019.
Par avenant du 11 décembre 2019, la classification de Madame [J] [R], exerçant toujours l’emploi d’assistante ressources humaines, a été modifiée. Madame [J] [R] a intégré l’emploi de Responsable de service activités fonctionnelles Catégorie 3- Niveau 1 à compter du 1er janvier 2020. Madame [J] [R] a été soumise au régime du forfait annuel jour.
A compter du 28 mai 2020, l’Office public d’habitat de [Localité 7] a été dénommé Gier Pilat Habitat .
A compter du 25 aout 2020, Madame [R] a été en arrêt pour accident du travail jusqu’au 11 septembre 2020 puis en arrêt maladie du 29 septembre au 31 décembre 2020.
Durant les années 2019 et 2020, le projet de fusion de quatre offices public d’Habitation à loyer modéré de [Localité 8] (Gier Pilat Habitat, Ondaine Habitat, OPH [Localité 5], et Métropole Habitat [Localité 8]) et de la création de l’Office public de l’habitat Habitat métropole a été anticipée avec des réunions d’information du personnel et la signature, les 4 novembre 2019 et 13 février 2020, d’un accord d’adaptation anticipé et d’un accord de méthode.
Le décret du 3 juillet 2020 a publié la fusion des quatre offices public d’Habitation à loyer modéré de [Localité 8] et la création de l’Office public de l’habitat Habitat métropole à compter du 1er janvier 2021.
Les offices, ainsi que le nouvel établissement créée, relèvent des dispositions de la convention collective du personnel des OPH.
Le 14 décembre 2020, l’Office public Habitat et Métropole a remis à Madame [J] [R], pour signature, un avenant au contrat de travail stipulant que, suite à la fusion des offices de logement et à la création de l’Office public Habitat et Métropole, le contrat de travail de Madame [J] [R] était repris en application de l’article L 1224-1 du code du travail. L’avenant concernait l’emploi de Gestionnaire support ressources humaines et moyens généraux, Catégorie 2 Niveau 2. Il a été précisé que cet emploi correspondait à celui de gestionnaire de paye selon l’accord d’adaptation signé avec les organisations syndicales. Le temps de travail a été fixé à 35 heures hebdomadaire et la rémunération a été fixée à 3200 euros.
A compter du 1er janvier 2021, le contrat de travail de Madame [J] [R] a été transféré de plein droit à l’Office public Habitat et Métropole.
A compter du 12 février 2021, Madame [R] était placée en arrêt de travail.
Le 8 octobre 2021, Madame [J] [R] a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise. Le médecin du travail a précisé qu’à l’issue de son arrêt de travail, serait envisageable « Une inaptitude au poste de gestionnaire support ressources humaines et moyens généraux ; l’inaptitude ne pourra être constatée et déclarée qu’à l’issue de l’arrêt de travail, en situation de reprise ».
Le 16 novembre 2021, suite à la visite de reprise, le médecin a déclaré Madame [J] [R] « Inapte au poste, inapte à tout poste dans l’entreprise ».
Par lettre du 25 novembre 2021, Madame [J] [R] a été régulièrement convoquée à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2021, entretien auquel elle ne s’est pas présentée.
Par lettre du 14 décembre 2021, l’Office public Habitat et Métropole a notifié à Madame [J] [R] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 6 septembre 2021, Madame [J] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint Etienne aux fins de voir juger quelle a été victime d’un harcèlement moral, que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée et produire les effets d’un licenciement nul. A titre subsidiaire, l’inaptitude doit être reconnue d’origine professionnelle et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Madame [J] [R] a formé diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Prononcé la résolution judiciaire emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail de Madame [R] aux torts exclusifs de l’Office public Habitat et Métropole,
Condamné l’Office public Habitat et Métropole à verser à Madame [J] [R] les sommes de :
— 9.647,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
— 964,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 43.445 euros bruts à titre de dommages et intérêts du fait de la résolution judiciaire emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’Office public Habitat et Métropole,
Condamné l’Office public Habitat et Métropole à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées à la salariée du jour de son licenciement pour inaptitude au jour du jugement prononcé dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage,
Condamné l’Office public Habitat et Métropole à verser à Madame [J] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné l’Office public Habitat et Métropole aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2023, l’Office public Habitat et Métropole a fait appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, l’Office public Habitat et Métropole demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Constater l’absence de faits constitutifs d’harcèlement moral et de manquements,
Constater, en tout état de cause, que Madame [J] [R] ne rapporte pas la preuve de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
En conséquence :
Débouter Madame [J] [R] de sa demande de résiliation judiciaire infondée, de l’intégralité de ses demandes y afférentes, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement :
Constater que le licenciement pour inaptitude de Madame [J] [R] est d’origine non professionnelle ;
En conséquence :
La débouter de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la Société :
Accueillant la demande reconventionnelle de l’appelant,
Condamner Madame [J] [R] à verser à l’appelant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Madame [J] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et condamné l’Office public Habitat et Métropole au versement de I 'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et les congés payés afférents et condamné l’Office public Habitat et Métropole à payer à Madame [J] [R] 43 445 euros de dommages et intérêts à ce titre outre une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que Madame [J] [R] a été victime de harcèlement moral,
Condamner l’Office public Habitat et Métropole à lui verser 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
Confirmer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
Juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail emporte les conséquences d’un licenciement nul,
Condamner l’Office public Habitat et Métropole à verser à Madame [J] [R] les sommes de :
— 10.101,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle ;
— 1.010,11 euros à titre de congés payés afférents ;
— 50.000 euros nets de CSG et CRSD à titre de dommages et intérêts pour licenciement nu ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’Office public Habitat et Métropole a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de la salariée,
Le condamner à verser à Madame [J] [R] la somme de 15.000euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
Confirmer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’Office public Habitat et Métropole à verser à Madame [J] [R] les sommes de :
— 10.101,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle ;
— 1.010,11 euros à titre de congés payés afférents ;
— 50.000 euros nets de CSG et CRSD à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l’inaptitude de Madame [J] [R] est d’origine professionnelle ;
Condamner l’Office public Habitat et Métropole à verser à Madame [J] [R] les sommes de :
— 50.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.101,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle ;
— 1.010,11 euros à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
Condamner l’Office public Habitat et Métropole aux entiers dépens l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque le juge est saisi d’ une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail puis une demande au titre du licenciement prononcé postérieurement à la première demande, le juge doit préalablement examiner la demande de résiliation. Telle est la configuration du présent litige.
Sur la résiliation du contrat de travail :
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir la résolution du contrat.
En l’espèce,
L’Office public Habitat et Métropole soutient que le jugement doit être réformé au motif qu’il n’a commis aucun manquement fautif et qu’aucun acte de harcèlement n’a été commis. Les modifications contractuelles ont été imposées par l’accord d’anticipation et par la dénonciation du 26 novembre 2020 relatif au temps de travail. Les collaborateurs devaient se positionner pour de nouveaux emplois et Madame [J] [R] a candidaté pour l’emploi de gestionnaire support ressources humaines comme sur d’autres emplois. Sa candidature a été retenue pour le poste et aux conditions énoncées dans l’avenant soumis à sa signature.
Madame [J] [R] réplique que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de l’employeur qui a exercé un harcèlement moral à l’encontre de Madame [J] [R] et que cette résiliation, fondée sur ce motif, doit produire les effets d’un licenciement nul.
Elle explique que son employeur lui a imposé une surcharge de travail en la faisant travailler durant ses arrêts maladie. Il lui également imposé une modification de son contrat en l’a rétrogradant à un poste de gestionnaire support ressources humaines et en modifiant sa qualification et son temps de travail.
Sur quoi,
Madame [J] [R] produit des échanges de messages téléphoniques (SMS) concernant son arrêt de travail de la période de septembre à décembre 2020 dont il ressort qu’il lui était demandé des travaux. Elle en déduit qu’il lui a été imposé une surcharge de travail.
Cette période est antérieure au transfert de plein droit de son contrat à l’Office public Habitat et Métropole, mais ce dernier peut avoir à répondre d’agissements du précédent employeur.
Cependant, il ne ressort pas de ces échanges que son précédent employeur lui imposait de travailler durant ses arrêts de travail. La teneur des échanges montre que Madame [J] [R] souhaitait aider ses collègues sans contrainte. L’attestation de Madame [P], qui a travaillé avec Madame [J] [R], confirme que cette dernière « autorisait des appels téléphoniques durant ses arrêts de travail pour aider ses collègues » en cas de difficulté.
Or, la réponse d’un salarié à des sollicitations de collègues, sans contrainte aucune de l’employeur, pendant la suspension de son contrat de travail ne peut constituer un acte matériel de harcèlement.
Par ailleurs, ces sollicitations ne peuvent être qualifiées de surcharge d’activité, cette notion étant propre à une situation d’activité en cours.
Le grief de surcharge de travail n’est pas établi.
S’agissant de la modification de sa classification et des conditions de son emploi : Il ressort du dernier avenant du 11 décembre 2019 que Madame [J] [R] a été promue au statut de cadre et à l’emploi de Responsable de service activité fonctionnelle.
Il résulte de la lecture de l’accord d’anticipation que la création du nouvel office a entrainé la dénonciation des accords relatifs au temps de travail et l’établissement d’une nouvelle classification des emplois par l’élaboration d’une cotation. Les employés ont pu candidater sur certains emplois.
Dans le cadre de cette réorganisation, il est justifié que Madame [J] [R] a candidaté à trois emplois dont deux au statut de cadre (Responsable Gestion des ressources humaines et Responsable Développement et innovation RH). Sa candidature n’a pas été retenue. Elle a également candidaté à l’emploi de Gestionnaire Gestion des ressources humaines classification C2 N2, soit à un statut de non cadre. Sa candidature a été retenue et l’emploi lui a été proposé par l’avenant qu’elle a refusé de signer.
Ainsi, la proposition de modification du contrat de travail de Madame [J] [R] ne constitue ni un acte de harcèlement moral ni une exécution déloyale du contrat de travail mais résulte de l’opération de fusion, de la création d’un nouvel établissement et des conséquences quant à la restructuration des effectifs engagée et aux modalités du temps de travail convenues par les partenaires sociaux.
Cependant, dès lors que Madame [J] [R] refusait les modifications de son contrat, après l’avoir demandé en candidatant au dit emploi, il appartenait à l’employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en maintenant Madame [J] [R] à son statut de cadre, soit en engageant une procédure de licenciement s’il estimait que le refus n’était pas légitime.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’Office public Habitat et Métropole avait manqué à son obligation contractuelle.
Ce manquement ne constitue pas une exécution déloyale en ce qu’il résulte d’une appréciation erronée des conséquences de la fusion et de l’accord d’adaptation qui ne pouvait pas priver Madame [J] [R] du bénéfice de son statut de cadre.
La résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les indemnités compensatrice de préavis conventionnelle et de congés afférents sont dues comme jugé en première instance.
Le quantum des dommages et intérêts alloués a été justement apprécié par les premiers juges.
En conséquence, le jugement est confirmé sur l’ensemble de ces chefs de dispositions.
Sur l’inaptitude professionnelle :
Madame [J] [R] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle du fait du harcèlement qu’elle dit avoir subi.
Il a été jugé que l’Office public Habitat et Métropole n’a commis aucun acte de harcèlement.
En conséquence, Madame [J] [R] est déboutée de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il convient de le confirmer en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office public Habitat et Métropole, qui succombe en son appel principal, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office public Habitat et Métropole aux dépens.
Le greffier La présidente
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