Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 août 2024, N° /00905;24/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 549 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXMN
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 23 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00464.
APPELANTE :
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉ :
M. [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 15 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 30 avril 2018, la société anonyme Banque Postale Financement devenue la Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [O] [T] un prêt personnel n°500460791754 d’un montant de 19 000 euros au taux nominal de 4,40% (TAEG 4,76%) remboursable par 72 mensualités de 300,73 euros, hors assurance. Se prévalant de la défaillance de M. [T], le 8 novembre 2022, la Banque Postale l’a mis en demeure de payer la somme de 2 452,19 euros comprises les échéances restées impayées puis par sommation de payer du 8 mars 2024 délivrée par commissaire de justice – dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile-, lui a fait notifier la déchéance du terme, lui réclamant la somme totale de 8 847,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la société Banque Postale a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, avec l’exécution provisoire à lui payer la somme de 8 899,35 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 7 789,83 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – pôle de proximité, a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la résiliation du terme du contrat de prêt n°500460791754 en date du 30 avril 2018, signé entre la société Banque Postale Consumer France d’une part et M. [O] [T] d’autre part,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [O] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer France la somme de 3 861,46 euros arrêtée au 7 mars 2024 au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt ni contractuel, ni légal,
— débouté la société Banque Postale Consumer France de sa demande au titre de la clause pénale,
— débouté la société Banque Postale Consumer France du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [O] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer France la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [T] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 29 novembre 2024 à M. [T] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 15 septembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 27 novembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la société Banque Postale a été invitée à présenter ses observations sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 8% du capital et son éventuelle réduction. Par note en réponse du 29 octobre 2025, l’appelante a précisé que la réclamation d’une telle indemnité dépendait des stipulations contractuelles et des limites imposées par la loi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 25 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— juger que la sommation de payer délivrée par l’étude [R] huissiers à [Localité 4] le 7 avril 2023 respecte toutes les règles de procédure civile applicables à un tel acte en mentionnant expressément l’ensemble des diligences accomplies par le commissaire de justice,
— juger en outre que l’assurance prise par M. [T] dans le cadre du prêt consenti par l’appelante étant facultative et non obligatoire, le montant des échéances assurance incluse n’avait pas à figurer dans l’encadré conformément à l’arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2021,
— infirmer par suite en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— condamner M. [O] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 8 899,35 euros au titre du solde débiteur du prêt n°50460791754 à la date du 8 mars 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40% sur le principal de 7 789,83 euros,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt précité et condamner M. [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 7 789,83 euros au titre du solde débiteur du prêt augmenté des intérêts au taux de 4,40% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] [T] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens distraits au profit de maître Win Bompard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La mention dans le jugement d’une société Banque Postale Consumer France résulte manifestement d’une erreur matérielle, l’identité du créancier étant Banque Postale Consumer Finance. Tous les chefs du jugement ont été déférés à la cour.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, considérant que la mise en demeure adressée à M. [T] le 8 novembre 2022 était revenue 'destinataire inconnu à l’adresse’ et que la sommation de payer du 7 avril 2023 ne mentionnait pas les conditions de sa remise, le premier juge a dit n’y avoir lieu à déchéance du terme du prêt en cause. Or, outre le fait que ce dernier acte a été régulièrement signifié par le commissaire de justice à [Localité 4], il y est expressément indiqué qu’après recherches et interpellations à l’adresse guyanaise communiquée par son mandataire, il lui a été déclaré que M. [T] 'aurait désormais sa domiciliation à l’adresse suivante : [Adresse 6]', d’où le procès-verbal de perquisition dressé et la signification de la déchéance du terme par acte du 8 mars 2024 d’un commissaire de justice à [Localité 7] à cette dernière adresse, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Sur cet acte, l’huissier instrumentaire relate les diligences effectuées par ses soins à cette adresse où il indique avoir 'rencontré la mère de l’intéressé qui (lui) a déclaré que son fils n’habite plus à l’adresse et (l') a informé que son fils disposait juste d’une boîte postale sans autre précision'. Les diligences effectuées et les mentions portées sur ces actes par les commissaires de justice requis par la société Banque Postale respectent les exigences légales des articles 655 et suivants du code de procédure civile et leurs seules modalités de remise liées à l’absence de localisation de l’adresse actuelle de M. [T] ne peuvent suffire à invalider la déchéance du terme du contrat conclu le 30 avril 2028. Aussi, vu les pièces du dossier, sans qu’il ait lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit, y a-t-il lieu de constater l’acquisition de la déchéance du terme, du fait de la défaillance de M. [T].
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le contrat doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts comporter dans l’ordre des mentions légales, l’article L. 312-28 du même code prévoyant qu’un encadré, inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit dont notamment, suivant les dispositions de l’article R. 312-10, 2°, le nombre, le montant, la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la mention dans l’encadré du montant des mensualités hors assurance alors qu’une assurance a été souscrite ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires.
Cependant, le montant de l’échéance qui figure au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat. Or, au cas présent, les documents contractuels précisant expressément que l’assurance souscrite était facultative, c’est à raison que la société Banque Postale soutient que le montant des mensualités indiquées dans l’encadré doit s’entendre 'hors assurance'.
Aussi, pour ce motif, n’y a-t-il pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Banque Postale verse notamment au dossier les pièces suivantes :
— l’offre de contrat de crédit du 30 avril 2018 signée électroniquement par M. [T] le 7 mai 2018, le fichier de preuve et le Docusign du 16 juin 2018, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, le retour de la consultation du FICP le 11 mai 2018, une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’intéressé, les bulletins de salaire du Centre hospitalier guyanais des mois de décembre 2017 et avril 2018 au nom de M. [T],
— le tableau d’amortissement afférent audit prêt,
— la mise en demeure précitée du 8 novembre 2022 de payer la somme de 2 452,19 euros,
— l’acte de signification portant déchéance du terme délivré le 8 mars 2024 portant demande de paiement de la somme totale de 8 847,78 euros,
— l’historique des règlements du 14 mai 2018 au 24 novembre 2022,
— un décompte au 8 mars 2024 pour un montant de 8 899,35 euros établi par commissaire de justice.
Il résulte de ces pièces que la société Banque Postale justifie du principe et du montant de sa créance principale à hauteur de la somme de 7 789,83 euros, dont 5 229,43 euros de capital restant dû et 2 560,40 euros d’échéances impayées. Cette créance sera majorée de la pénalité contractuelle dont le montant sera réduit par la cour à la somme de 77 euros, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la banque du fait de la défaillance de M. [T].
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ces chefs.
Dès lors, en absence de preuve de paiement par M. [T], il sera condamné à régler à la société Banque Postale la somme de 7 866,83 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,40% sur la somme de 5 229,43 euros à compter du 8 mars 2024, date de la signification de la déchéance du terme et avec intérêts au taux légal sur le surplus.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge de ces chefs seront confirmées.
Succombant, M. [T] supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante contrainte d’exposer des frais irrépétibles. M. [T] sera condamné au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du terme du contrat de prêt n°500460791754 en date du 30 avril 2018, signé entre la société Banque Postale Consumer France d’une part et M. [O] [T] d’autre part, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [O] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer France la somme de 3 861,46 euros arrêtée au 7 mars 2024 au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt ni contractuel, ni légal, toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [O] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 7 866,83 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,40% à compter du 8 mars 2024 sur le principal de 7 789,83 euros à compter du 8 mars 2024 et intérêts au taux légal sur le surplus ;
— déboute la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses prétentions ;
Y ajoutant,
— condamne M. [O] [T] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Myriam Win-Bompard avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chasse ·
- Gibier ·
- Licenciement ·
- Groupement forestier ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Construction ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lot ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Nom commercial ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Préjudice ·
- Expert-comptable ·
- Mandat ·
- Devoir de conseil ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Droits d'associés ·
- Adresses ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Ès-qualités ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Médecin généraliste ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Cheval ·
- Jument ·
- Dommage corporel ·
- Sociétés ·
- Équidé ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Licence
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- ° donation-partage ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Finances publiques ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Message ·
- Interruption ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.