Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 23/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 3 mars 2023, N° 20/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02323 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVW2
[5]
C/
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00208
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard BRIEC, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, la [9] (la [8]) a transmis une déclaration d’accident du travail concernant M. [S] [P], salarié en tant qu’agent service commercial trains, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 24 octobre 2018 ; Heure : 9h10 ;
Lieu de l’accident : à bord du TGV au départ de [Localité 7] ;
Circonstances précises de l’accident : après le départ de la gare de [Localité 7] lors de la ronde à bord du train, au passage d’une aiguille, le chef de bord s’est trouvé déséquilibré. Son pied est resté bloqué et son corps est parti. Un craquement s’est produit dans son genou gauche, suivi d’une douleur vive sur cette articulation ;
Siège des lésions : genou gauche ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h16 à 16h09 ;
Accident signalé le 24 octobre 2018 à 12h30.
Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2018 par le docteur [K], fait état d’une 'douleur genou gauche, craquement, genou douloureux', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2018.
Par décision du 11 mars 2019, la [5] ([6]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et après avis du médecin conseil, a fixé la date de guérison au 6 décembre 2018.
Le 12 avril 2019, contestant la date fixée pour sa guérison, M. [P] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été effectuée par le docteur [M] le 15 juillet 2019.
Par courrier du 25 juillet 2019, la [6] a informé M. [P] du maintien de sa décision initiale.
Le 27 septembre 2019, M. [P] a saisi la commission spéciale des accidents du travail puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique, confiée au docteur [G], lequel a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que la consolidation de l’état de santé de M. [P] suite à l’accident du travail du 24 octobre 2018 doit être fixée au 11 mars 2019 ;
— dit que l’arrêt maladie à compter du 7 décembre 2018 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation des risques professionnels ;
— renvoyé M. [P] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
— rappelé que les frais de l’expertise ordonnée par jugement du 19 novembre 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la [6] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration adressée le 11 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe une date de consolidation et non une date de guérison ;
— de prononcer une date de guérison à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 24 octobre 2018 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. [P].
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2024 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de guérison
La [6] soutient que suite à son accident du travail du 24 octobre 2018, M. [P] doit être déclarée guéri en l’absence de séquelles imputables à cet accident compte tenu d’un état antérieur.
M. [P] considère qu’il doit être déclaré consolidé au 11 mars 2019 dès lors qu’il ressent des douleurs au genou gauche et qu’il a été réopéré le 3 février 2023.
La guérison est la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
La date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, M. [P] a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2018 qui a entraîné une douleur au genou gauche.
La radiographie du genou gauche effectuée le 25 octobre 2018 ne fait pas ressortir d’anomalie radiologique osseuse en dehors des remaniements osseux dus à son antécédent de ligamentoplastie.
L’IRM pratiquée le 8 novembre 2018 a mis en évidence des fissurations méniscales et une séquelle de rupture en plein corps de la plastie du ligament croisé antérieur réalisé 15 ans plus tôt.
Il existe donc un état antérieur résultant d’une chirurgie d’une tendinopathie rotulienne droite effectuée en 2002 et d’une ligamentoplastie du croisé antérieur du genou gauche en 2004 (suite à un accident de football).
Le docteur [M], qui a examiné M. [P] à la demande de la caisse, a confirmé la date de guérison du 6 décembre 2018 considérant que les lésions mises en évidence par l’IRM précitée qui ont nécessité une nouvelle ligamentoplastie réalisée le 7 décembre 2018 correspondent à un état antérieur évoluant pour son propre compte et ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 24 octobre 2018.
Toutefois, l’IRM a mis en évidence deux fissurations du ménisque.
A cet égard, l’expert désigné par le pôle social, le docteur [G], retient que la seule lésion traumatique qui peut être attribuée de façon certaine à l’accident est, compte tenu d’un antécédent traumatique et d’une instabilité préexistante, la lésion du ménisque interne qui a été suturée le 7 décembre 2018 sous arthroscopie en même temps que la ligamentoplastie itérative du ligament croisé antérieur.
Il n’y a pas eu de complication post opératoire, avec une guérison notifiée le 11 mars 2019.
Ni le docteur [M] qui a examiné M. [P] le 15 juillet 2019, ni le médecin expert qui l’a examiné le 31 mars 2022 n’ont retenu de séquelles en lien avec l’accident du travail.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir la conclusion claire de l’expert selon laquelle à la date du 6 décembre 2018, M. [P] n’était pas guéri de son accident du travail du 24 octobre 2018 et de la reporter au 11 mars 2019.
Il s’agit d’une date de guérison et non de consolidation, l’intervention pratiquée ayant permis un retour à l’état antérieur sans séquelles imputables à l’accident du travail.
L’évolution de l’état de santé de M. [P] sera examinée par la caisse au vu du certificat médical de rechute en date du 3 février 2023.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé une date de consolidation au 11 mars 2019.
Il sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a dit que l’arrêt maladie à compter du 7 décembre 2018 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle, renvoyé M. [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, rappelé que les frais de l’expertise ordonnée sont pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale et condamné la caisse aux dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M.[P] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé une date de consolidation de l’état de santé de M. [S] [P] suite à l’accident du travail du 24 octobre 2018 au 11 mars 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de guérison de l’état de santé de M. [S] [P] en lien avec l’accident du travail du 24 octobre 2018 au 11 mars 2019 ;
Déboute M. [S] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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