Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 février 2024, N° 22/05901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGZR
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/05901) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 19 février 2024, suivant déclaration d’appel du 10 avril 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
La Compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après désignée « Compagnie MAIF »), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Aurélie AUROUET-HIMEUR en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [Z] [B] a souscrit le 14 décembre 2020 un contrat d’assurance automobile auprès de la société FILIA MAIF aux droits de laquelle vient désormais la société MAIF pour son véhicule Land Rover Evoque immatriculé FY-833-D.
Le 10 mars 2022, elle a déposé plainte pour l’incendie de son véhicule survenu entre le 8 et le 9 mars 2022 sur la commune d'[Localité 5] (38) avant de déclarer le sinistre à l’assureur le 21 mars 2022.
Dans un rapport du 9 mai 2022, l’expert mandaté par la société MAIF a conclu à la destruction totale du véhicule par incendie et retenu que le coût de sa remise en état serait largement supérieur au prix d’achat neuf du même véhicule.
Par courrier du 10 mai 2022, l’assureur a informé Mme [Z] [B] de son refus de garantie du sinistre.
Après avoir contesté en vain ce refus par courriers du 17 mai 2022 et du 18 juillet 2022, Mme [Z] [B] a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2022.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Débouté Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société MAIF de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné Mme [Z] [B] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] [B] à payer à la société MAIF, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 10 avril 2024, Mme [B] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 14 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée dans son action,
— Dire et juger le droit à garantie de Mme [B] incontestable,
— Débouter la société MAIF de sa demande tendant à voir déclarer Mme [B] déchue de tout droit à garantie,
— Débouter la société MAIF de ses demandes tendant à voir condamner Mme [B] à lui verser les sommes de 244,73 euros au titre des frais exposés, et de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la société MAIF à verser à Mme [B] la somme de 27 500 euros en application de la garantie due au titre du contrat d’assurance auto conclu entre eux, concernant le sinistre incendie du véhicule Land Rover Evoque immatriculé
FY-833-D, en date du 09 mars 2022,
— Condamner la société MAIF à verser à Mme [B] la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la société MAIF à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Débouter la société MAIF de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
— Condamner la société MAIF à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2025, la société MAIF demande à la cour de :
— Déclarer Mme [Z] [B] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— Déclarer la société MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,
Et en conséquence,
— Confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [Z] [B], aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
— Condamné Mme [Z] [B] à payer à la société MAIF, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
— Débouté la société MAIF de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant de nouveau
— Condamner Mme [Z] [B] à payer à la société MAIF la somme de 244,73 euros au titre de la restitution des frais indument exposés pour la gestion de son sinistre ;
— Condamner Mme [Z] [B] à payer à la société MAIF la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du sinistre frauduleux;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Z] [B] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— Condamner Mme [Z] [B] à régler à la société MAIF la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laure Bellin, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la déchéance de la garantie
Moyens des parties
Mme [B] se fonde sur la force obligatoire des contrats et l’obligation de les exécuter de bonne foi pour soutenir que l’expert n’ayant retenu aucune difficulté matérielle, la garantie au titre de la police d’assurance est due pour le sinistre incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 mars 2022 ; que l’assureur ne démontre pas que les conditions d’une déchéance de garantie sont réunies, à savoir une fausse déclaration intentionnelle sur la date, sur les circonstances ou sur les conséquences de l’incendie ; que les éléments soulevés par l’assureur relatifs à l’acquisition et au financement du véhicule n’ont aucune conséquence sur le montant de l’indemnisation dès lors que la garantie est acquise seulement à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule.
La société MAIF soutient tout d’abord qu’en application de la police d’assurance, la déchéance de la garantie était encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti ; que l’assurée a transmis deux factures parfaitement similaires sauf en ce qui concerne le numéro de la plaque d’immatriculation attribuée au véhicule ; que la facture évoquant simplement une compensation entre le prix des deux véhicules interroge alors que le prix de reprise est supérieur à celui auquel elle l’avait acquis antérieurement ; qu’il y a un anachronisme sur la facture du 9 février 2019 et que le dirigeant du garage porte le même nom que l’acheteur.
Elle fait valoir ensuite qu’en application des dispositions des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, compte tenu de la production de justificatifs flous ou ambigus et en l’absence de justificatifs de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, elle était fondée à refuser d’indemniser le sinistre.
Réponse de la cour
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491).
Selon les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Aux termes de l’article 1134, devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Encourt la cassation pour violation de ces textes, l’arrêt qui, pour dire justifié le refus d’un assureur d’indemniser le sinistre causé à un véhicule automobile, retient que les droits de l’assuré sur ce bien, « acquis dans des conditions frauduleuses », sont « éminemment contestables », alors que le souscripteur du contrat d’assurance a intérêt à la conservation la chose assurée et que la qualité de sa possession sur celle-ci est indifférente, de sorte qu’il appartenait à l’assureur d’exécuter l’obligation indemnitaire dont il était tenu envers lui (2e Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 20-16.701).
En l’espèce, il est acquis aux débats que les conditions générales de la police d’assurance dont l’applicabilité n’est pas discutée stipulent expressément que « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti ».
Cependant, tout d’abord, le fait que l’assurée ait transmis deux factures similaires portant le même numéro et la même date du 12 décembre 2020 pour le véhicule Land Rover incendié avec pour seule différence le numéro d’immatriculation ne permet pas de retenir une fausse déclaration intentionnelle alors que par ailleurs, elle justifie que ledit véhicule a été importé d’Allemagne par son vendeur selon une facture d’un garage Porsche en date du 17 novembre 2020, qu’un certificat d’immatriculation provisoire avec le numéro d’immatriculation [Immatriculation 7] a été établi à son nom en date du 12 décembre 2020 et qu’un second certificat d’immatriculation a été établi le 27 mars 2021 avec le n°[Immatriculation 6] toujours attribué au véhicule le jour du sinistre comme cela ressort de l’expertise. Elle verse également aux débats des justificatifs des démarches administratives correspondantes et une attestation de la société d’expertise comptable qui confirme la transaction mais également tant l’existence de l’immatriculation provisoire que celle de l’immatriculation définitive.
Ensuite, la circonstance que le contenu de ladite facture en date du 12 décembre 2020 mentionne que le prix de vente du véhicule Land Rover est le même que celui du véhicule Audi soit 32 990 euros avec par conséquent un solde à payer nul pour l’acquéreur n’est pas suffisant pour en déduire une quelconque fausse déclaration, d’autant que l’assurée a également justifié à la fois de la facture d’achat du véhicule Audi auprès du même garage corroborée par la production de ses relevés bancaires mentionnant un virement correspondant au montant de la facture et de l’achat du véhicule Mercedes repris à l’occasion de cette précédente transaction auprès d’un particulier en fournissant même le certificat de cession correspondant à l’achat antérieur.
Quoiqu’il soit quelque peu singulier que le véhicule Audi ait été revendu 1 990 euros de plus que son prix d’achat, il ne s’en infère pas de facto une quelconque fausse déclaration s’agissant d’un véhicule premium importé et revendu rapidement après l’achat.
Enfin, si parmi les nombreuses pièces transmises à l’assureur pour expliquer les transactions successives, la facture du 9 février 2019 du véhicule Audi contient un anachronisme puisqu’elle mentionne curieusement en fin de document la date postérieure du 12 décembre 2020, soit la même date que celle de la facture du véhicule Land Rover objet du litige, l’assurée explique que renseignement pris auprès du garage, cette date est renseignée automatiquement à la date de toute nouvelle édition de la facture. Surtout, la date de la transaction est bien corroborée comme précédemment indiqué par la production du relevé bancaire de l’assurée mentionnant le nom et les coordonnées bancaires du vendeur ainsi que la mention achat voiture Audi Q2 avec une référence à la date du 5 février 2019 pour le virement correspondant à la somme mentionnée sur la facture.
Les développements relatifs à l’absence de production d’un quitus fiscal sont inopérants alors que l’assureur a dans un premier temps invoqué l’absence d’un tel justificatif dans un courriel du 12 juillet 2022 pour maintenir la déchéance du droit à garantie et que désormais, il soutient au contraire que cette pièce n’était pas exigée dans la procédure d’importation du véhicule par un professionnel.
En définitive, quoique la société MAIF ait pu s’interroger sur l’authenticité des factures produites alors par ailleurs que le dirigeant du garage porte le même nom que l’assurée, l’ensemble des pièces émanant de tiers, et dont l’authenticité n’est pas remise en cause, conduit à retenir qu’il n’est pas démontré, y compris par un faisceau d’indices, de fausse déclaration intentionnelle de Mme [B].
Au surplus, il n’est pas contesté par l’assureur qu’en application des dispositions contractuelles, l’indemnisation du sinistre n’est pas fonction du prix d’achat du véhicule Land Rover mais de la valeur de remplacement dudit véhicule fixée au jour dudit sinistre par l’expert, de telle manière qu’il n’est pas établi de fausse déclaration relative au prix d’achat du véhicule ayant une conséquence sur l’évènement garanti.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société MAIF ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi, qui lui incombe, elle est mal fondée à invoquer l’application de la clause de déchéance de la garantie.
S’agissant du moyen nouveau en cause d’appel relatif à l’absence de justification de l’origine des fonds conformément aux dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment, il n’est pas de nature fonder le refus de garantie alors au demeurant qu’il résulte de ce qui précède que l’assurée justifie suffisamment du paiement par compensation du véhicule assuré et même de celui du précédent véhicule également payé pour partie par compensation avec la vente d’un véhicule d’occasion et un virement bancaire.
Sur la demande en paiement au titre de la garantie
Moyens des parties
Mme [B] invoque l’application de la clause de la police d’assurance relative aux modalités d’indemnisation en cas d’incendie et se fonde sur le rapport d’expertise extra-judiciaire commandé par la société MAIF.
La société MAIF ne développe aucun moyen autre que ceux étudiés précédemment au titre de la déchéance.
Réponse de la cour
En application des dispositions contractuelles stipulant une garantie à concurrence de la valeur de remplacement fixée au jour du sinistre par l’expert et compte tenu de l’évaluation du véhicule faite dans le rapport du 9 mai 2022 à la somme de 27 500 euros, infirmant le jugement entrepris, la société MAIF est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 27 500 euros au titre du sinistre du 9 mars 2022 concernant le véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 6].
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, l’assurée n’établissant pas la mauvaise foi de la MAIF dans la mise en 'uvre d’une clause de déchéance de garantie, elle est déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant du coût de location d’un véhicule de remplacement et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
Alors qu’il est retenu que la garantie contractuelle est due, la société MAIF ne justifie ni d’un indu, ni d’une faute de l’assurée à l’origine d’un quelconque préjudice moral.
Aussi, par confirmation du jugement entrepris, elle est déboutée de ses demandes de remboursement des frais au titre du sinistre et de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code civil, infirmant le jugement déféré, la société MAIF, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société MAIF à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer la somme de 1 000 euros à la société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
débouté Mme [Z] [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et au titre de son préjudice moral,
débouté la société MAIF de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MAIF à payer à Mme [Z] [B] la somme de 27 500 euros au titre du sinistre du 9 mars 2022 concernant le véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamne la société MAIF à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAIF aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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