Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 sept. 2025, n° 23/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 avril 2023, N° F21/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01387 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V344
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 21/00763
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 -
APPELANTE
****************
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – Représentant : Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [G] [I] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 mars 1997, en qualité d’hôtesse de caisse par la société Auchan Hypermarché qui a pour activité le commerce de détails à prédominance alimentaire, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général.
Mme [I] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la commission technique d’orientation et de déplacement professionnel le 8 septembre 2004, renouvelée par décision de la [Adresse 5] du 28 octobre 2016 et a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle du 19 février 2016 au 30 mai 2019, puis pour maladie du 31 mai 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 15 janvier 2021.
Le 11 décembre 2017 et le 13 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu l’origine professionnelle des deux maladies de Mme [I] ( rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une tendinopathie chronique de l’épaule droite).
Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail lors de sa visite de reprise du 3 décembre 2020, en indiquant que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoquée le 17 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2021, Mme [I] a été licenciée le 15 janvier 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [I] a saisi le 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, et versement de l’indemnité compensatrice de préavis, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 12 avril 2023, et notifié le 29 avril 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que l’inaptitude, cause du licenciement de Mme [I] est d’origine non professionnelle
Déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société Auchan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [I] aux éventuels dépens
Le 23 mai 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
Dit que l’inaptitude cause du licenciement de Mme [I] est d’origine non professionnelle
Débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes
Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui régler la somme de 5.215,53 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis
Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui remettre le bulletin de salaire afférent sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les éventuels dépens
Condamné Mme [I] aux éventuels dépens
En conséquence, statuant à nouveau :
Déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes
Juger que l’inaptitude de Mme [I] est d’origine professionnelle
Condamner la société Auchan Hypermarché à régler à Mme [I] la somme de 5.215,53 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis
Enjoindre à la société Auchan Hypermarché de remettre à Mme [I] le bulletin de salaire afférent sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir
Condamner la société Auchan Hypermarché à régler à Mme [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter l’intimée de ses demandes reconventionnelles
Assortir le montant des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 12 avril 2023 en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Mme [I] n’était pas d’origine professionnelle et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [I] à verser à la société Auchan la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le jeudi 7 janvier 2021 à 10h30 auquel vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception (LR/AR n°2C 155 908 4665 5) du 17 décembre 2020 pour lequel vous êtes venue assistée par M. [J] [T], un membre du personnel et élu titulaire CSE appartenant à l’Unité Economique et Sociale Auchan Retail Exploitation.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de tout reclassement dans un emploi.
Nous vous rappelons que celui-ci est motivé par les éléments suivants:
Vous êtes en arrêt de travail depuis le 19/02/2016. Une étude de poste a été effectuée le 27/10/2020 afin d’observer et analyser vos conditions de travail.
Par la suite, vous avez passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail en date du 3/12/2020 dont les conclusions étaient les suivantes : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Compte tenu de la rédaction de cet avis, nous nous trouvons dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement et nous vous avons convoqué par lettre recommandé (LR/AR n°2C 155 908 4665 5) du 17 décembre 2020 à un entretien préalable à licenciement fixé à la date du jeudi salle 7 janvier 2021.
L’entretien a été mené par Monsieur [E] [O], responsable ressources humaines.
Au cours de cet entretien, il n’a pu qu’être confirmé votre inaptitude à votre poste initial et l’impossibilité de vous reclasser. Nous nous voyons donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. ».
Sur l’origine de l’inaptitude de la salariée :
L’article L.1226-14 du code du travail énonce que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. ».
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 8 août 2016, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [I] soutient avoir été arrêtée sans discontinuer du 19 février 2016 jusqu’à la rupture du contrat de travail pour un motif professionnel, ce dont avait connaissance l’employeur, et fait valoir que le 3 juillet 2019, la CPAM des Hauts-de-Seine lui notifiait un accord de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des soins liés à sa maladie et ce jusqu’au 1er juin 2020. Mme [I] oppose que le fait qu’elle n’a pas contesté l’avis d’inaptitude ne saurait la priver du bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement. Elle souligne la parfaite connaissance par l’employeur de sa maladie professionnelle.
En réplique, la société Auchan Hypermarché conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude, que le médecin du travail n’a pas retenue et fait valoir qu’après avoir été placée en arrêt maladie pour raisons professionnelles dès le 19 février 2016, la salariée a bénéficié d’un nouvel arrêt maladie initial pour motif non professionnel à compter du 31 mai 2019.
La société souligne que Mme [I] bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé depuis au moins le début de la relation contractuelle, de sorte que l’inaptitude de la salariée trouve son origine dans un état de santé préexistant. La société observe que selon le certificat médical du 14 novembre 2016 établi par le docteur [W], l’hospitalisation de la salariée est en lien avec des lombalgies et des séquelles de poliomyélite.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] a subi une hospitalisation au mois de novembre 2016 pour lombalgies et séquelles de monoplégie sur polyomyélite, qu’elle a été arrêtée, sans discontinuer, du 19 février 2016 au 30 mai 2019, pour accident du travail ou maladie professionnelle en raison d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM des Hauts-de-Seine le 28 août 2018 , puis du 31 mai 2019 au 15 janvier 2021 pour maladie simple, qu’un protocole de soins a été établi par son médecin de ville en accord avec le médecin-conseil, donnant lieu à un remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu’au 1er juin 2020.
Alors qu’à compter du 30 mai 2019, les arrêts de travail délivrés à la salariée ne portaient plus de mention sur leur origine professionnelle, et que les soins donnés à Mme [I] ne relevaient plus de la législation relative aux risques professionnels lors de l’avis d’inaptitude de la salariée en date du 3 décembre 2020, cette dernière ne démontre pas de lien entre sa maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance-maladie, serait-il partiel, et l’inaptitude.
Mme [I] sera déboutée de sa demande de qualification de l’inaptitude en inaptitude d’origine professionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes par confirmation du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 12 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme [G] [I] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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