Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/192
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF7T EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement du TJ d'[Localité 5], décision attaquée
du 6 février 2023,
enregistrée sous le n°
[V]
C/
S.A. BMW FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. BMW FRANCE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ;
Capital social : 2 805 000,00 € ; RCS [Localité 9] N° B 722 000 965 ; Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA et Me Catherine LYSKAWA, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, etVykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 septembre 2018, M. [K] [V] a acquis auprès de la S.A.S. [L] concessionnaire BMW un véhicule automobile MW X4 M40 D pour un montant de 86 555 €.
Le 22 décembre 2019, cette voiture, garée devant le domicile de M. [K] [V] a brûlé et son propriétaire a effectué une déclaration de sinistre le lendemain.
Le Crédit Mutuel, assureur du véhicule, a mandaté un expert qui a rendu son rapport le 7 février 2020. '
M. [K] [V] a reçu une offre d’indemnisation de la part de l’assureur à hauteur de 79 989,02 € et a perçu 48 635,53 € le 13 mars 2020, après déduction du remboursement du crédit Financo.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, M. [K] [V] a fait assigner la S.A. BMW France devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, au visa des articles 1645 et 1647 du code civil afin de voir juger que cette société a failli à ses obligations contractuelles en lui fournissant un véhicule présentant un vice caché, dont elle connaissait l’existence.
Il a sollicité la condamnation de la S.A. BMW France au paiement d’une part, de la somme de 33 464,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis du fait du vice caché que présentait la voiture et d’autre part, de celle de 4 200 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de-Rocca-Serra.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— débouté M. [K] [V] de toutes ses demandes;
— condamné M. [K] [V] à payer à la S.A. BMW la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 14 Mars 2023 enregistrée le 14 Mars 2023, le conseil de M. [K] [V] a relevé appel du jugement du 6 février 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation de la société BMW à la somme de 33 464,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis du fait du vice caché présenté par son automobile et en ce que la juridiction a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation de la S.A. BMW au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 28 février 2024, Monsieur [K] [V] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce compris, en ce qu’elle a débouté Monsieur [K] [V] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— juger que la Société BMW a failli à ses obligations contractuelles en fournissant à Monsieur [K] [V] un véhicule présentant un vice caché, dont il connaissait l’existence,
— par voie de conséquence, condamner la Société BMW France à régler à Monsieur [K] [V] la somme de 33 464,50 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des dommages subis du fait du vice caché que présentait son véhicule BMW X4 ;
— condamner la Société BMW France à lui régler également la somme de 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 30 avril 2024, la S.A. Directoire et Conseil de surveillance BMW FRANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 6 février 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de BMW France en l’absence de preuve d’un quelconque vice caché, précis et déterminé, au surplus antérieur à la vente du véhicule par BMW France,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Monsieur [V] de ses demandes qui ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec le sinistre et/ou qui ne sont pas justifiées dans leur principe et dans leur montant,
— débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [V] à verser à BMW France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture du 2 octobre 2024 a fixé l’affaire à plaider au 9 décembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 26 février 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En cette matière, il est admis qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et notamment de ce que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l’état de germe.
Les premiers juges ont considéré, pour débouter Monsieur [V] de ses demandes, l’absence de preuve rapportée d’un vice caché affectant le véhicule acquis par celui-ci ce qu’il conteste en cause d’appel soutenant d’une part qu’aucune cause extrinsèque au véhicule n’explique l’incendie survenu le 22 décembre 2019, d’autre part qu’il rapporte la preuve d’une cause intrinsèque au véhicule constituant un vice caché de surcroît connu du vendeur originel à l’origine de l’incendie ; l’intimée fait valoir quant à elle que la charge de la preuve de l’existence d’un vice caché repose sur celui qui s’en prévaut, que cette preuve n’est pas rapportée et que la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
Sur l’existence d’une cause extrinsèque cause de l’incendie
En l’espèce, la cour relève que le véhicule objet de l’incendie survenu dans la nuit du 22 décembre 2019 a été acquis selon facture d’achat du 14 septembre 2018 auprès de la S.A.S. [L] concessionnaire BMW à l’état neuf et pour un prix de 86 555,00 € et qu’il est versé aux débats une facture d’entretien du 16 septembre 2019 auprès du même concessionnaire d’un montant de 425,16 € ne présentant aucune particularité quant à l’état du véhicule.
Selon les constatations opérées le 22 décembre 2019 à 17h55 par le maréchal des
logis-chef [S], gendarme de la brigade de [Localité 8], il ressort notamment qu’il a observé à son arrivée un incendie d’une forte ampleur en cours, qu’aucun moyen incendiaire n’a été mis en évidence et qu’il exclut la thèse d’un incendie criminel.
De ce compte rendu rédigé le 22 janvier 2020 par un sous-officier d’unité de sécurité publique générale dans ce cadre d’intervention établi d’après ses propres constatations et investigations mais dont l’intimée critique la valeur probante comme ne ressortant pas d’une procédure pénale et le caractère succinct, la cour retient néanmoins l’absence de cause infractionnelle à l’incendie survenu le 22 décembre 2019.
En effet, la lecture de ce document synthétique et précis d’une page exclut explicitement, après recueil des témoignages des plus proches voisins l’usage d’un moyen incendiaire et note la présence de bris de verre calcinés sur la face interne du vitrage correspondant à une explosion des vitres du véhicule et non comme le soutient vainement l’intimée la possible intervention d’un tiers cassant les vitres aux fins d’introduire un objet inflammable dans l’habitacle.
La cour observe par ailleurs que l’expertise extrajudiciaire établie au seul, contradictoire de l’appelant et de son assureur réalisée le 7 janvier 2020 par le cabinet Cosudex mandaté par l’assureur de l’appelant ne se positionne aucunement quant à une origine éventuellement criminelle du départ de feu.
Cette expertise valablement soumise à la discussion des parties peut néanmoins, si elle est corroborée par d’autres éléments conserver dans ce contexte.
Or la cour relève que à la fois le compte rendu du 22 janvier 2020 et l’expertise du 6 janvier 2020 excluent une cause extrinsèque par intervention d’un tiers à l’incendie survenu le 22 décembre 2019. Par conséquent, la cour exclut sur la base de ces deux éléments probants qui se corroborent une origine infractionnelle de l’incendie et donc extrinsèque au véhicule.
Selon les conclusions concordantes des parties sur ce point, la cour remarque aussi qu’au moment de l’incendie, le propriétaire du véhicule et les occupants du domicile sont absents pour être partis depuis 72 heures, le véhicule n’ayant pas fonctionné sur cet intervalle de temps et, garé à l’extérieur, a subi la tempête [6] qui a touché la région ajaccienne.
Sur ce point, l’intimée fait valoir qu’il ne peut être exclu un lien entre les intempéries (foudre, inondation…) et la survenance du sinistre.
D’une part, la cour fait difficilement un lien techniquement causal entre d’éventuelles inondations survenues à [Localité 8] le 22 décembre 2019 et un incendie de véhicule à l’arrêt sur la même commune que les pompiers ont du éteindre, la S.A BMW France qui soutient de chef une cause extrinsèque au véhicule n’en rapportant pas la preuve sauf par allégations. Ce moyen de l’intimée sera donc écarté.
D’autre part, la cour retient conformément à l’extraction des cartes du site Météociel.fr versée aux débats par l’appelant l’absence complète de tout impact de foudre sur la région corse le 22 décembre 2019 entre 16 et 18 heures soit sur la période de temps où l’incendie s’est déclaré.
Par suite, ce moyen de l’intimée tenant à un possible impact de foudre sera donc écarté également.
Sur l’existence d’un vice intrinsèque cause de l’incendie
En la matière et s’agissant de la nécessité d’établir pour celui qui s’en prévaut un vice même en état de germe avant la vente, il a été admis que constitue un vice caché dont le vendeur doit garantie le défaut de conception d’un moteur qui n’était pas décelable par le vendeur, dès lors que la gravité du vice a rendu le matériel impropre à l’usage auquel il était destiné.
A cet égard, la cour remarque que selon facture d’entretien du 16 septembre 2019 d’un montant de 425,16 €, l’état d’entretien du véhicule en la cause ne présente aucune particularité alors que la vente est en date du 14 septembre 2018. Il n’est de surcroît allégué par l’intimée aucune mauvaise utilisation du véhicule en question.
S’agissant des causes intrinsèques de l’incendie, le seul élément technique consiste en l’expertise extra-judiciaire dont le rapport a été établi le 7 janvier 2020 par le cabinet Cosudex dont l’appelant fait remarquer à juste titre que l’expert rédacteur à savoir Monsieur [J] [T] n’est pas l’expert ayant constaté les dommages à savoir Monsieur [Y] [R].
L’argument de ce que l’expert ayant constaté les dommages fait désormais l’objet d’un lien de subordination avec l’intimée ce qu’elle ne conteste pas est donc retenu par la cour.
Néanmoins, à l’analyse de ce rapport d’expertise dont la nullité n’est pas soutenue et de ses conclusions techniques, la cour en déduit que l’expert exclut une fusion ou un
court-circuit et une rupture de conduit hydraulique et précise que le fait que le véhicule soit immobilisé depuis 72 heures avant le sinistre permet d’établir qu’aucun élément moteur n’a dégagé de source de chaleur.
La cour en déduit que cette expertise a sérié et exclut les causes du dommage intrinsèques au véhicule et notamment à son moteur.
Sur cette cause intrinsèque, l’appelant verse aux débats la copie d’un article de presse du magazine l’argus publié le 29 octobre 2018 précisant que la société BMW organise un grand rappel de 1,6 million de véhicules dans le monde à cause d’un problème de vanne EGR, 85 807 voitures étant concernées en France pour les modèles quatre cylindres produits en mars 2011 et mars 2017.
La cour observe que cet article explique que le défaut provient d’une fuite possible de glycol provenant du refroidisseur EGR. Avec les dépôts de suie combinés aux températures élevées présentes dans le modèle EGR, une combustion lente peut se créer et dans de rares cas, cette combustion peut entraîner la fonte de la tubulure d’admission, voire provoquer un incendie.
Il verse également aux débats un autre article du site car-recall.eu en date du 25 décembre 2020 qui démontre que BMW a étendu pour la deuxième fois un rappel existant en raison de problèmes avec le refroidisseur EGR lequel concerne les modèles série 1,2,3,4,5,6,7, X1, X3, X4, X5 et X6, le véhicule vendu à Monsieur [V] relevant de la série X4 ainsi qu’il résulte de sa facture d’achat.
En outre, l’appelant démontre également que son véhicule portant le numéro de série WBAVJ71020LA89840 modèle X4 M40D S est concerné par la campagne de rappel pour raison de sécurité ainsi qu’il résulte de l’interrogation du site internet BMW interrogé le 29 mai 2021.
Mais comme le premier juge, la cour relève d’une part que l’expert précise que le foyer principal se situe au niveau de l’habitacle avec communication au reste du véhicule et du compartiment moteur et d’autre part que l’existence de campagnes de rappel préventives ne fait pas naître une présomption de vice caché affectant le moteur ainsi vendu.
C’est pourquoi, alors que l’incendie qui a détruit le véhicule de Monsieur [V] n’est pas dû à une cause extérieure à la chose vendue et que les éléments techniques tels que décrits précisément par la cour sont insuffisants à démontrer la cause interne du dommage et notamment la défectuosité du moteur dans le présent cas d’espèce comme soutenu par l’appelant, la cour estime, sans inverser cette charge, que la preuve d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas rapportée par l’appelant.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de voir reconnaître l’existence d’un vice caché afafcetant son véhicule antérieurement à la vente.
Sur les conséquences indemnitaires
Aux termes de l’article 1641 et 1646 du code civil, le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente s’il ignorait ces vices.
Il résulte aussi de l’article 1645 du code civil, que si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Faute de voir reconnaître par le présent arrêt l’existence d’un vice caché, l’appelant doit être débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur cette reconnaissance.
La décision appelée est donc aussi confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel
En équité, la cour condamne Monsieur [K] [V] à payer à la S.A. Directoire et Conseil de surveillance BMW FRANCE la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
— déboute du surplus des demandes plus amples et contraires
Y ajoutant,
— condamne Monsieur [K] [V] à payer à la S.A. Directoire et Conseil de surveillance BMW FRANCE la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne Monsieur [K] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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