Confirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 18 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DU 18 JUILLET 2025
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPRF
CONTESTATION HONORAIRES
[H] [D]
c/
[I] [S]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 02 décembre 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier,
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant – non représenté
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Juillet 2025, assisté de M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [D] a chargé la société [S] avocats de ses intérêts pour sa défense dans le cadre d’une procédure l’opposant à son ex-compagne devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
La société [S] avocats a établi deux factures. La première, en date du 17 mai 2021 pour un montant de 900 euros, a été réglée par M. [D]. La seconde, intitulée «'Facture récapitulative'» et signée le 6 octobre 2023, portait sur un total général de 1.450 euros toutes taxes comprises (TTC), soit 500 euros après déduction de la provision réglée. Le 21 avril 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey avait rendu un jugement dans le litige concerné, M. [D] étant représenté par Maître [P] [S].
Par lettre reçue le 10 octobre 2023, Maître [I] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Briey aux fins de taxation de ses honoraires. Par ordonnance du 6 décembre 2024, ce dernier a':
— arrêté les honoraires dus par M. [D] à Maître [I] [S] à la somme de 1.450 euros TTC, outre 13 euros de droit plaidoirie, 30 euros de frais de taxe ainsi que, le cas échéant, les frais de signification par huissier,
— ordonné à M. [D] de payer à M. [I] [S] la somme de 1.493 euros, déduction faite des provisions qui auraient pu être préalablement versées.
Cette décision a été notifiée à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 janvier 2025, M. [D] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Lors de cette audience, M. [D] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy d’infirmer la décision du 6 décembre 2023 et de dire qu’il ne doit plus aucune somme à Maître [S]. Il fait valoir qu’il n’a pas pu répondre aux demandes d’explications du bâtonnier de l’ordre des avocats de Briey, étant en déplacement. Sur le fond, Maître [S] lui aurait indiqué que le coût total de ses prestations s’élevait à 900 euros et qu’aucune somme supplémentaire ne lui serait réclamée. Il en aurait d’ailleurs discuté avec Maître [P] [S], qui aurait été étonné de constater que constater que son fils Maître [I] [S] n’avait pas sollicité une provision de 900 euros, mais avait dressé une facture à hauteur de ce montant. Ce dernier ne pourrait donc pas, désormais, lui redemander de l’argent qu’il n’a pas.
Maître [S] n’était ni présent, ni représenté à l’audience devant la cour d’appel de Nancy du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. L’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat précise que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne vise, s’agissant des litiges relevant du bâtonnier de l’ordre et sur recours, du premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, M. [D] fonde expressément son recours non pas sur le caractère excessif du prix des prestations réclamées par Maître [S], mais sur le fait que celui-ci lui aurait annoncé une facturation totale de 900 euros, pour finalement lui réclamer 550 euros de plus.
Or le juge de l’honoraire ne peut utilement, par application des textes susvisés, invoquer devant le juge de l’honoraire le manquement au devoir d’information de l’avocat sur les conditions de sa rémunération. Un tel recours relève des voies du droit commun, c’est-à-dire de la juridiction ordinaire qu’est le tribunal judiciaire. Il doit être précisé à cet égard que le fait que la facture du 17 mai 2021 n’ait pas mentionné le fait que la somme réclamée était une provision n’empêchait pas à lui seul Maître [S] de dresser une nouvelle facture, dite récapitulative, pour un montant complémentaire après avoir représenté M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise.
M. [D], qui perd le procès, sera tenu aux dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant non publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Confirmons l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Briey,
Y ajoutant,
Disons que M. [H] [D] sera tenu aux dépens à hauteur d’appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M. Ali Adjal M. Jean-Baptiste HAQUET
Minute en quatrepages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeunesse ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrats
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Incendie ·
- Moteur ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Vendeur ·
- Cause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- ° donation-partage ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Finances publiques ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Message ·
- Interruption ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Risque professionnel
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Tierce opposition ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- État de santé, ·
- Date ·
- État ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Trésorerie ·
- La réunion ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Dégradations ·
- Barème
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Public ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Temps de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.