Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 8 janvier 2025, n° 21/04302
CA Rennes
Infirmation partielle 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [U] ne justifiaient pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a reconnu la violation du statut protecteur et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [U] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire qui avait débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral. La cour d'appel a examiné la légitimité de la prise d'acte de rupture par M. [U], arguant que les faits de harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur justifiaient cette prise d'acte, la qualifiant de licenciement nul. La cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant l'Association Jeunesse et Avenir à verser des indemnités pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que diverses indemnités liées à la rupture du contrat. La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne le refus de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 janv. 2025, n° 21/04302
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/04302
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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