Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 22/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01207 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERE4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 – RG N°21/00084 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 12 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS (C.H.D.)
RCS de Besançon n°452 771 900
Sise [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Compagnie d’assurance CAMBTP
sise [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits et prétentions des parties :
Selon devis en date du 20 janvier 2020, la SARL CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS ( ci-après dénommée SARL CHD) s’est vu confier par la SCI LCJ la réalisation du lot gros oeuvre- fondations d’une unité de livraison, de stockage et de chargement d’aliments à Orchamps-Vennes (25).
Suite à une erreur d’implantation du bâtiment entraînant un décalage de ce dernier de huit mètres en direction de la voirie communale, l’ouvrage a dû être démoli et reconstruit entraînant des travaux supplémentaires pour les entreprises chargées des différents lots et pour la SARL CHD elle-même.
Le 28 mai 2020, la SARL CHD a déclaré le sinistre à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ( ci-après dénommée CAMBTP), compagnie d’assurance auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat global constructeur.
Par courrier en date des 29 juillet 2020, la CAMBTP a refusé, après expertise, la prise en charge du sinistre du maître d’ouvrage au motif que le défaut d’implantation ne relevait pas des garanties de son contrat à défaut d’ atteinte aux droits de propriété des voisins, tout en admettant dans son courrier du 17 septembre 2020, couvrir le coût des réparations consistant dans les adaptations de l’ouvrage des autres corps d’état.
Contestant une telle application des clauses contractuelles, la SARL CONSTRUCTIONS DU HAUT-DOUBS a saisi le 12 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a par jugement en date du 21 juin 2022, :- condamné la CAMBTP à payer à la SARL CHD la somme de 12 220 euros
— débouté la SARL CHD du surplus de sa demande principale,
— débouté la SARL CHD et la CAMBTP de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAMBTP aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que si la responsabilité de la SARL CHD était certes couverte par la garantie 'erreur d’implantation’ prévue à l’article 2.8.1 de la police consentie par la CAMBTP, l’exclusion expresse de l’article 2.8.2.2 était cependant opposable à l’ assurée
— qu’à défaut pour l’ouvrage d’empiéter sur la propriété des tiers, aucune garantie de son assureur pour les conséquences pécuniaires de reprise de son propre ouvrage n’était en conséquence due à la SARL CHD
— que seule restait due la somme de 12 220 euros, dont la CAMBTP admettait être redevable au titre du coût de réparation issu des adaptations de l’ouvrage des autres corps d’état, après déduction de la franchise.
Par déclaration en date du 19 juillet 2022, la SARL CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS, a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la CAMBTP à payer à la SARL CHD la somme de 12 220 euros
— débouté la SARL CHD du surplus de sa demande principale,
— débouté la SARL CHD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 88 679,24 euros correspondant à :
— MEDIACO : 1 963,20 euros
— 2 F CONSTRUCTION 7 518 euros
— [Localité 4] BALANCE 10 072,80 euros
— Maîtrise d’oeuvre [H] 8 327,48 euros
— facture CHD 64 872,76 euros
total 92 754,24 euros
franchise 4 075 euros
soit à rembourser 88 679,24 euros
le tout avec intérêts au taux légal majoré, outre capitalisation des intérêts
— condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros pour ceux d’appel, ainsi que les dépens de l’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL MAURIN-PILATI Associés.
A l’appui de ses demandes, la SARL CHD fait principalement valoir que l’article 2.8.2.2. prévoit une exclusion de garantie, et non une détermination du champ d’application et des limites de la garantie ; que cette clause nécessite une interprétation, qu’elle est non formelle et non limitée et qu’elle vide au surplus la garantie 'erreur d’implantation’ de sa substance, de telle sorte qu’elle ne peut lui être opposable ; qu’elle doit en conséquence être indemnisée des travaux qu’elle a été dans l’obligation de reprendre elle-même et de la totalité des travaux d’adaptation menés par les autres corps d’état, dont ceux du maître d’oeuvre [H], écartés à tort par les premiers juges.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2023, la CAMBTP, intimée, demande à la cour de:
— déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de la SARL CHD sur l’absence de caractère limité et formel de la clause d’exclusion 2.8.2.2 figurant dans la police d’assurance
— débouter la SARL CHD de l’ensemble de ses demandes de nullité de la clause d’exclusion en ce qu’elle serait non formelle et limitée
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement du 21 juin 2022
— débouter la SARL CHD de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— condamner la SARL CHD à payer à la CAMBTP une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance avec faculté pour Maître Nicolier de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, la CAMBTP fait principalement valoir que l’appelante n’est plus recevable à contester la validité de la clause d’exclusion posée par l’article 2.8.2.2. à défaut d’avoir invoqué une telle prétention en première instance ; qu’en tout état de cause, cette clause remplit les conditions de l’article L 113-1 du code des assurances ; qu’elle exclut ainsi du champ de garantie les réclamations causées par la non-conformité de l’ouvrage résultant de la propre inexécution contractuelle de l’assuré, lorsqu’il n’y a pas atteinte au droit de propriété des tiers voisins sauf en cas d’intervention d’un géomètre-expert ; qu’en l’état, aucun empiètement n’est démontré, l’ouvrage demeurant bien en totalité sur le terrain de la SCI LCJ ; qu’elle n’est donc tenue à garantie que des autres corps d’état, à l’exclusion des services de la SAS [H] sans lien démontré avec les reprises de l’ouvrage.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023.
Motifs de la décision :
I – Sur la recevabilité des demandes à hauteur d’appel :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAMBTP soutient que la SARL CHD a présenté une demande nouvelle contestant la validité de la clause d’exclusion insérée dans la police d’assurance, soutenue à hauteur de cour comme étant 'non limitée et formelle’ et comme devant être réputée non écrite dès lors qu’elle 'vide de sa substance la garantie erreur implantation.'
Contrairement à ce qu’allègue la CAMBTP, la SARL CHD n’a pas saisi la cour d’une telle demande, le dispositif des conclusions récapitulatives de l’appelante n’y faisant aucunement référence.
Les conclusions de cette dernière tendent par ailleurs à la condamnation de la CAMBTP à la garantir du sinistre déclaré, demande que la SARL CHD avait bien présentée en première instance et sur laquelle elle a succombé partiellement.
Si ses conclusions s’articulent désormais non plus exclusivement sur le bien-fondé de l’exclusion de garantie prévue à la clause 2.8.2.2. mais également sur la validité de cette clause, une telle argumentation est parfaitement recevable dans la mesure où elle constitue un nouveau fondement juridique, lequel peut être invoqué à tout moment de la procédure conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile susvisé.
L’ensemble des demandes présentées à hauteur d’appel par la SARL CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS est donc parfaitement recevable.
II- Sur la garantie en cas d’erreur d’implantation :
— sur la validité de la clause d’exclusion :
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Pour être valide, une clause d’exclusion doit ainsi être suffisament détaillée pour permettre à l’assuré de déterminer les frontières de la garantie ( Cass civ 1ère- 18 juillet 2000 n° 98-10.216), être claire et précise pour éviter toute interprétation et être limitée pour ne pas vider la garantie de sa substance, ce qui est le cas lorsqu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. (Cass civ 2ème- 9 février 2023 n° 21-18.067)
Au cas présent, la police d’assurance souscrite par la SARL CHD comprend une garantie 'erreur d’implantation’ dont les conditions de mise en oeuvre sont définies par l’article 2.8.1 et celles d’exclusion par l’article 2.8.2.2.
Il est ainsi expressément stipulé entre les parties au titre de la 'garantie de votre responsabilité en cas d’erreur d’implantation', que sont garanties 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir suite à une erreur d’implantation dont vous seriez responsable en vertu de votre obligation de fixer les conditions d’implantation de la construction à la réalisation de laquelle vous participez ou objet de votre marché’ et que 'l’erreur d’implantation s’apprécie par rapport aux règles d’urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu’il y ait ou non empiètement sur le terrain voisin'. 'Par conséquences pécuniaires, il faut entendre soit les indemnités correspondant à la compensation du préjudice subi par le tiers lésé, soit lorsque la réparation de ce préjudice entraîne pour vous la nécessité de démolir tout ou partie de l’ouvrage mal implanté, le coût de cette démolition et de la reconstruction à l’identique ainsi que les dommages immatériels qui en résultent.'
L’article 2.8.2.2. prévoit cependant que ne sont pas garanties ' les réclamations du maître de l’ouvrage ou de votre co-contractant en raison de non-conformités de la construction résultant de l’inexécution de vos obligations contractuelles, lorsqu’il n’y a pas atteinte au droit de propriété des tiers voisins, sauf en cas d’intervention d’un géomètre expert.'
Si la SARL CHD conteste à hauteur de cour l’opposabilité d’une telle exclusion au motif que cette dernière ne remplirait pas les conditions posées à l’article L 113-1 du code des assurances,
cette clause est cependant parfaitement claire et précise. Elle ne vide par ailleurs aucunement la garantie 'erreur d’implantation’ de sa substance, dès lors qu’elle maintient l’indemnisation du maître d’ouvrage en cas d’empiètement de l’ouvrage chez un tiers et dans tous les cas où un géomètre expert est intervenu, qu’il y ait ou non empiètement.
Cette clause présente donc de ce fait un caractère manifestement limité et formel et ne nécessite aucune interprétation pour son application, de telle sorte qu’elle doit être appliquée entre les parties. (Cass Civ 2ème- 9 février 2023 n° 21-18.067)
— sur les dommages garantis :
Si la SARL CHD fait grief au premier juge d’avoir exclu toute indemnisation la concernant, ce dernier a cependant retenu à raison que l’ouvrage mal implanté ne portait pas atteinte au droit de propriété d’un tiers, faute d’empiètement sur un fonds voisin, et que la clause d’exclusion stipulée à l’article 2.8.2.2. devait en conséquence s’appliquer.
En effet, quand bien même l’erreur d’implantation, que la SARL CHD reconnaît avoir elle-même commise du fait d’une mauvaise appréciation des bornes du terrain, a entraîné un décalage du bâtiment de 8 mètres en direction de la voirie communale, ce dernier se trouve sur la propriété de la SCI LCJ et n’empiète aucunement sur les propriétés voisines.
En aucune façon, l’atteinte aux droits de propriété des tiers ne saurait résulter du fait que les camions se rendant sur l’unité de livraison et d’approvisionnement de la SCI LCJ empruntent la voirie communale pour effectuer leur 'manoeuvre de retournement’ et quitter l’unité. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’empiètement ne peut provenir ni des camions eux-mêmes, à défaut pour ces derniers de constituer un 'ouvrage', ni de l’ 'aire de déchargement', cette dernière étant bien présente sur la seule propriété de la SCI LCJ et permettant l’accès et le stationnement des ensembles routiers sur cette dernière, comme le démontrent les plans produits.
C’est donc à raison que le premier juge a débouté la SARL CHD de sa demande de garantie.
Quant à la garantie due aux autres corps d’état en application de l’article 2.8.1 de la police d’assurance, si la SARL CHD reproche au premier juge d’avoir écarté sa demande présentée au titre de la SAS [H], maître d’oeuvre, la facture produite à hauteur de cour, quand bien même il ne s’agit plus d’une facture PROFORMA, ne permet cependant pas de faire droit à sa demande.
Aucun élément ne met en effet en lien cette facture, établie au surplus de manière surprenante le 19 juin 2020 pour des prestations réalisées pour certaines le 24 juin et le 30 juin 2020, avec la démolition et la reconstruction de l’ouvrage ou avec son adaptation par les autres corps de métiers.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a mobilisé la garantie de la CAMBTP qu’au regard des sociétés MEDIACO, 2F CONSTRUCTION et [Localité 4] BALANCE au titre de l’adaptation de leurs ouvrages et pour un montant de 12 220 euros, déduction faite de la franchise de 4 075 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
La SARL CHD sera déboutée de sa demande nouvelle tendant à voir assortir cette somme 'des intérêts au taux légal majoré', aucun élément ne justifiant de déroger aux dispositions de l’article L 313-2 du code monétaire et financier.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
— Déclare recevable les prétentions de la SARL CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS présentées à hauteur de cour
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 21 juin 2022 en ses dispositions critiquées
Y ajoutant :
— Déboute la SARL CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS de sa demande de voir assortir les sommes lui étant dues des intérêts au taux légal majoré
— Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l’article 1343-2 du code civil
— Condamne la SARL CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS aux dépens d’appel, avec autorisation donnée à la SELARL Maurin-Pilati Associés et Maître Nicolier de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL CONSTRUCTION DU HAUT DOUBS à payer à la CAMBTP la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier, Le président,
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