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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 févr. 2025, n° 24/09368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 juillet 2024, N° 19/01214 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 24/09368 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJC
[R] [W] [S]
C/
[X] [O] [S] veuve [J]
[M] [S] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01214.
APPELANT
Monsieur [R] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [X] [O] [S] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le décès de [Y] [K] veuve [S] survenu le [Date décès 3] 2012 à [Localité 8] (83),
Vu l’acte d’huissier en date du 09 janvier 2015 aux termes duquel Mme [X] [S] a assigné sa s’ur [M] [S] et son frère [R] [S] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère,
Vu le jugement contradictoire du 09 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ayant, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [S], Mme [M] [S] et M. [R] [S] et désigné un notaire et un juge commis,
Vu l’ordonnance du 25 avril 2019, rectifiée le 26, rendu par le juge commis à la surveillance des opérations de partage ordonnant une expertise aux fins, notamment, d’évaluer les biens immobiliers dépendants de la succession, de fixer une mise à prix en vue de leur licitation et proposer la formation de lots entre les parties,
Vu le rapport d’expert remis le 16 avril 2021,
Vu le désaccord persistant des parties sur le partage et leur convocation devant le juge commis le 29 mai 2024,
Vu l’ordonnance du 05 juillet 2024 rendue par le juge commis, constatant les accords signés des parties lors de l’audience de conciliation du 29 mai 2024,
Vu la déclaration d’appel formée par M. [R] [S] le 19 juillet 2024 à l’encontre de cette ordonnance, précisant qu’il s’agit d’un appel-nullité au motif que le tirage au sort ne pouvait être effectué par le juge commis,
Vu l’avis du 21 août 2024 fixant l’affaire à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, à l’audience du 22 janvier 2025, l’ordonnance de clôture étant fixée au 18 décembre 2024,
Vu les conclusions au fond transmises par l’appelant le 14 octobre 2024,
Vu les conclusions en réponse transmises par Mme [X] [S] le 15 octobre 2024,
Vu les conclusions en réponse transmises par Mme [M] [S] le 23 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
L’article 546 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
Il ressort de la lecture de la note rédigée par la greffière lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 29 mai 2024 que les trois héritiers étaient d’accord pour que le tirage au sort ait lieu « immédiatement devant le juge commis ».
Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt à agir de l’appelant et de le relever d’office.
Toutefois, aucune des parties n’a conclu sur l’intérêt à agir tel que visé par l’article 546 du code de procédure civile ci-dessus rappelé.
L’ordonnance de clôture doit donc être révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état afin de recueillir les conclusions des parties sur l’intérêt à agir de M. [R] [S] dans le cadre d’un appel-nullité formé à l’encontre d’une décision formalisant une procédure qu’il a approuvée.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024,
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état uniquement pour permettre aux parties de conclure sur l’intérêt à agir de M. [R] [S],
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente
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