Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 23/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2023, N° 21/15880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VAN AMEYDE FRANCE, ARISA ASSURANCES SA c/ Société TVM VERZEKERINGEN NV, Société ROBERT MULLER SP Z.o.o |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04000 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 février 2023 – juge de la mise en étant du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15880
APPELANTES
S.A.S.U. VAN AMEYDE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
ARISA ASSURANCES SA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
INTIMEE
Société TVM VERZEKERINGEN NV
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Assistée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société ROBERT MULLER SP Z.o.o
Sis [Adresse 4]
[Localité 10] (POLOGNE)
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Assistée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2016, à [Localité 12] (60), un ensemble routier, conduit par M. [Z] [M], appartenant à la société de droit polonais Robert Muller SP Z.O.O (la société Robert Muller) assurée auprès de la société de droit néerlandais TVM Verzekeringen NV (la société TVM) a été endommagé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de modèle Renault Clio qui l’a percuté et dont les occupants ont quitté les lieux.
La société TVM exposant avoir indemnisé son assurée des frais de réparation et de location d’un véhicule de remplacement, après déduction de la franchise, et avoir été informée que le portefeuille de la société Arisa avait été cédé à la société allemande Darag représentée en France par la société Van Ameyde France (la société Van Ameyde), a conjointement avec la société Robert Muller assigné la société Arisa assurances SA (la société Arisa) et la société Van Ameyde devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier des 22 novembre 2021 et 14 décembre 2021 ; la société TVM réclamant le remboursement des sommes versées à la suite de l’accident du 23 octobre 2016 et la société Robert Muller le remboursement de la franchise.
Saisi par les sociétés Arisa et Van Ameyde, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 14 février 2023 :
— dit que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] impliqué dans l’accident du 23 octobre 2016 survenu sur la commune de [Localité 12] était assuré par la société Arisa représentée par la société Van Ameyde,
— dit que l’action des sociétés TVM et Robert Muller n’était pas prescrite,
— dit que la société TVM justifie être subrogée dans les droits de la société Robert Muller, propriétaire de l’ensemble routier immatriculé [Immatriculation 7],
par conséquent,
— déclaré recevable l’action des sociétés TVM et Robert Muller à l’encontre des sociétés Arisa et Van Ameyde,
— condamné in solidum les sociétés Arisa et Van Ameyde à payer aux sociétés TVM et Robert Muller la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 18 avril 2023 à 13 heures 30 pour conclusions au fond des demandeurs.
Par déclaration du 20 février 2023, les sociétés Van Ameyde et Arisa ont interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
La société Robert Muller qui n’a pas été intimée est intervenue volontairement à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions des sociétés Van Ameyde et Arisa notifiées le 13 juin 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour au visa des articles 2224 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 32 du code de procédure civile, de :
— déclarer les sociétés Van Ameyde et Arisa bien fondées et recevables en leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— infirmer l’ordonnance dont appel dans l’intégralité de ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la société Van Ameyde qui n’est qu’une simple plateforme de gestion de sinistres pour le compte de compagnies d’assurance étrangères,
— dire que l’action des sociétés Robert Muller et TVM à l’encontre des sociétés Van Ameyde et/ou Arisa est prescrite,
— dire que la société TVM ne justifie pas convenablement de sa prétendue subrogation,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action des sociétés TVM et Robert Muller,
— condamner les sociétés Robert Muller et TVM in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à verser à chacune des sociétés Van Ameyde et Arisa, en sus des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles en première instance, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
au surplus,
— débouter les sociétés TVM et Robert Muller et toute autre partie de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre des sociétés Van Ameyde et Arisa, en ce compris des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu les conclusions des sociétés TVM et Robert Muller, notifiées le 5 juillet 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, L. 121-12, L. 362-3 et R. 362-1 du code des assurances, de :
— dire et juger recevables et bien fondées les écritures des sociétés TVM et Robert Muller,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Van Ameyde et Arisa au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Van Ameyde
Le juge de la mise en état, après avoir retenu que la société Van Ameyde est le représentant en France de la société Arisa, a considéré que les sociétés TVM et Robert Muller justifiaient d’un intérêt à agir à son encontre.
Les sociétés Van Ameyde et Arisa, qui concluent à l’infirmation de l’ordonnance et sollicitent la mise hors de cause de la société Van Ameyde font valoir pour l’essentiel que :
— en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable,
— la société Van Ameyde n’est pas une compagnie d’assurance mais est simplement mandatée par des compagnies d’assurance étrangères, aux fins de gérer, dans un cadre amiable, des sinistres survenus sur le territoire français de sorte qu’elle ne sera pas tenu au paiement et n’a ni qualité, ni mandat pour représenter en justice ces compagnies d’assurance étrangères telles que la société Arisa,
— les sociétés TVM et Robert Muller ne rapportent pas la preuve que la société Arisa a donné mandat à la société Van Ameyde de la représenter en justice,
— la société Van Ameyde n’est pas la représentante en France de la société Arisa mais celle de la société allemande Darag qui n’est pas dans la cause,
— la liste dressée par le Bureau central français (le BCF) produite par les intimées à l’incident n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la société Arisa n’est pas intervenue sur le marché français au titre du système dit « de la carte verte » mais de la libre prestation de services et en tout état de cause la liste qu’elles produisent datée de janvier 2021 n’est plus à jour comme le démontre celle d’avril 2023 sur laquelle la société Arisa, qui a cessé son activité sur le territoire français, n’apparaît plus,
— la société Van Ameyde n’a jamais prétendu dans son courrier du 20 juillet 2021 qu’elle ne représentait pas la société Arisa dans la gestion du sinistre.
Les sociétés TVM et Robert Muller sollicitent la confirmation de l’ordonnance.
Elles soutiennent en substance que :
— le véhicule automobile impliqué dans l’accident du 23 octobre 2016 est assuré auprès de la société de droit luxembourgeois Arisa au titre de la libre prestation de services dans les termes de l’article L. 362-3 du code des assurances,
— la société Van Ameyde est la représentante en France de la société Arisa, qu’en application de l’article l’article R. 362-1 du code des assurances, elle représente devant les juridictions françaises pour le règlement des sinistres comme le précise son extrait Kbis,
— la société Van Ameyde n’a jamais nié cette qualité et l’a au contraire confirmée par courriel du 20 juillet 2021.
Sur ce, selon l’article 122 du code de procédure civile,« constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 de ce code prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».
Par ailleurs, l’article L. 362-3 du code des assurances dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, applicable au litige, dispose : « Toute entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques (') » et l’article R. 362-1 de ce code précise que « le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d’indemnisation. Il représente l’entreprise d’assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de police le 23 octobre 2016 qu’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], « complètement enfoncé, seul l’arrière est en bon état » se trouve immobilisé sur le côté du poids lourd appartenant à la société Robert Muller et que la vignette figurant sur le pare-brise de ce véhicule automobile indique qu’il est assuré auprès de la société Arisa du 13 septembre 2016 au 13 octobre 2016.
En outre, suivant relevé d’information du contrat d’assurance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] souscrit auprès de la société Arisa (pièce n° 14), la date de fin d’effet du contrat est le 27 octobre 2016, de sorte que le 23 octobre 2016, jour de l’accident, le véhicule impliqué était assuré auprès de la société Arisa.
Il en résulte que la société Arisa, société de droit luxembourgeois, a dans le cadre d’une activité d’assurance sur le territoire français au titre de la libre prestation de services, assuré le véhicule Renault Clio immatriculé en France pour la couverture d’un risque situé en France, de sorte qu’elle devait être représentée en France pour la gestion des sinistres.
Or, il résulte de la « liste des représentants sinistres des sociétés exerçant en libre prestation de services » établie par le BCF au mois de janvier 2021 que la société Arisa est représentée en France par la société Van Ameyde.
En outre, si la société Arisa ne figure plus sur cette liste actualisée au mois d’avril 2023, il y est précisé que la société Darag est représentée en France par la société Van Ameyde. Or , il résulte d’un courriel en date du 17 juin 2021 de la société Avus France vers laquelle s’était tournée la société TVM en pensant qu’elle représentait la société Arisa, que le portefeuille de la société Arisa venait d’être cédé à la société de droit allemand Darag qui avait décidé de faire appel à son partenaire historique, la société Van Ameyde, pour poursuivre la gestion des dossiers qui lui étaient confiés de sorte que la société Avus France ne représentait plus en France la société Arisa.
Enfin, par courriel du 20 juillet 2021, en réponse à la lettre de la société TVM du 18 juin 2021, la société Van Ameyde a précisé gérer le dossier relatif à l’accident du 23 octobre 2016.
Il est ainsi établi que la société Van Ameyde, dont l’objet social est suivant son extrait Kbis « règlements des sinistres, représentation de compagnies d’assurances françaises et étrangères », est le représentant sinistres en France de la société Arisa au titre de la libre prestation de services, de sorte qu’elle a qualité à défendre au sens de l’article 32 du code de procédure civile sans exigence de mandat spécifique.
Il ne sera ainsi pas fait droit à sa demande de mise hors de cause quand bien même elle n’aurait pas la qualité de débitrice de la créance invoquée, question qui relevant du bien fondé de l’action est sans incidence sur sa recevabilité.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par les sociétés TVM et Robert Muller
Le juge de la mise en état a jugé que l’action des sociétés TVM et Robert Muller n’est pas prescrite dans la mesure où la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir que le 6 avril 2021, date à laquelle la société TVM a été informée du classement sans suite de l’enquête de police qui lui a alors été transmise de sorte que ce n’est qu’à cette date qu’elle a pu avoir connaissance du nom du véritable propriétaire du véhicule automobile impliqué dans l’accident qui lui a alors confirmé l’avoir assuré le 13 octobre 2016 auprès de la société Arisa.
Il en déduit que la société TDM a accompli toutes les diligences dès le 6 mai 2021 à l’égard de la société Van Ameyde soit un mois après avoir eu connaissance du fait que cette dernière était le gestionnaire sinistres en France de la société Arisa, de sorte que ses demandes étaient recevables.
Les sociétés Van Ameyde et Arisa concluent à l’infirmation de l’ordonnance.
Elles font valoir en substance que :
— en application de l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, la société TVM est subrogée dans les droits de son assurée, la société Robert Muller, de sorte qu’elle est également soumise au délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil,
— le point de départ du délai de prescription de cinq ans est le jour de l’accident soit le 23 octobre 2016, de sorte que le délai de prescription a expiré le 23 octobre 2021,
— l’assignation des sociétés TVM et Robert Muller ayant été délivrée le 26 novembre 2021, leur action est prescrite et par là-même irrecevable,
— le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé, comme l’a fait le juge de la mise en état, au 6 avril 2021, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que les sociétés TVM et Robert Muller avaient réalisé toutes les diligences possibles afin de connaître les faits leur permettant d’exercer leur recours notamment auprès du propriétaire présumé du véhicule et de l’assureur dont le nom figurait sur la vignette apposée sur le véhicule,
— les sociétés TVM et Robert Muller n 'établissent pas avoir effectué les diligences qu’elles invoquent auprès du groupe François Bernard assurances ni avoir sollicité la communication du dossier pénal qui a pourtant été classé sans suite dès le 26 juillet 2019 de sorte que le jour où elles auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur recours est le jour de l’accident.
Les sociétés TVM et Robert Muller concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Elles soutiennent en substance que :
— s’il n’est pas contesté que la prescription quinquennale est applicable, le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas le jour de l’accident mais le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer c’est-à-dire le jour où elles ont eu connaissance de l’identité de l’assureur du responsable,
— en l’espèce, les occupants du véhicule automobile impliqué dans l’accident avaient pris la fuite, la vignette mentionnait une assurance temporaire valable jusqu’au 13 octobre 2016, soit antérieurement à l’accident du 23 octobre 2016, et le système d’immatriculation du véhicule identifiait M. [C] en qualité de propriétaire de sorte que ce n’est qu’à réception du dossier pénal en avril 2021, lors de la clôture de l’enquête pénale, qu’elles ont été en mesure de connaître le nom du véritable propriétaire du véhicule, M. [O], et d’avoir confirmation auprès de ce dernier de la validité de l’assurance souscrite auprès de la société Arisa,
— le délai de prescription ne commençant à courir qu’au mois d’avril 2021, leur action engagée en novembre 2021 n’est pas prescrite,
— en outre la société TVM avait dès le 1er août 2017 adressé une réclamation auprès du groupe François Bernard assurances, délégataire d’assurance à l’époque des faits, qui est demeurée sans réponse.
Sur ce, aux termes de l’article 2224 du code civil français, sur l’application duquel les parties s’accordent, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Pour pouvoir exercer une action à l’encontre du propriétaire d’un véhicule automobile impliqué dans un accident de la circulation et de son assureur, la victime doit connaître leur identité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de police le jour de l’accident du 23 octobre 2016 que les recherches effectuées sur le système des immatriculations des véhicules ont fait ressortir que le véhicule Renault appartenait à M. [C] et que ce dernier, contacté par les services de police le jour même, a déclaré l’avoir vendu à M. [O], de sorte que le propriétaire de l’ensemble routier et son assureur ne pouvaient pas connaître la réelle identité du propriétaire du véhicule automobile avant la transmission de la procédure.
En outre, comme il l’a été précédemment relevé, la vignette apposée sur le pare-brise du véhicule automobile indiquait qu’il était assuré auprès de la société Arisa du 13 septembre 2016 au 13 octobre 2016, période qui ne couvrait pas le jour du sinistre.
Il en résulte que la sociétés TVM et Robert Muller n’ont pu connaître le fait que le véhicule automobile impliqué dans l’accident était bien assuré auprès de la société Arisa au moment des faits qu’à la date de la transmission de la copie de la procédure de police dans laquelle figurait le nom du véritable propriétaire du véhicule, M. [R] [O], ce dernier ayant d’ailleurs précisé par courriel du 19 août 2021 que son véhicule était bien assuré auprès de la société Arisa au moment de l’accident et produit à ce titre le relevé d’information du contrat d’assurance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5].
Or la procédure de police a été adressée suivant soit-transmis du 30 mars 2021 par le commissariat de police de [Localité 6] au tribunal judiciaire de Senlis, qui en a accusé réception le 2 avril 2021, puis a été transférée au service de la reprographie de ce tribunal le 6 avril 2021.
Il convient dès lors de retenir comme point de départ de la prescription le 6 avril 2021, date à partir de laquelle les sociétés TVM et Robert Muller pouvaient obtenir une copie de la procédure de police et ainsi connaître l’identité du propriétaire du véhicule automobile impliqué dans l’accident et de son assureur, de sorte que leur action engagée le 22 novembre 2021 n’est pas prescrite.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TVM
Le juge de la mise en état a retenu la recevabilité de l’action de la société TVM en relevant que la subrogation légale de l’assureur contre le tiers responsable instituée par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, n’excluait pas la possibilité d’une subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré dont la preuve est ici rapportée par la capture d’écran justifiant des paiements effectués par la société TVM à la suite du sinistre du 23 octobre 2016.
Les sociétés Van Ameyde et Arisa concluent à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société TVM subrogée dans les droits de son assurée, et d’autre part, à l’irrecevabilité de l’action de la société TVM pour défaut d’intérêt à agir.
Elles contestent l’existence d’une subrogation légale en l’absence de production du contrat d’assurance liant la société TVM et la société Robert Muller, l’assureur se contentant de produire une simple attestation d’assurance non signée par la société Robert Muller.
Elles soulignent également l’absence de motivation de l’ordonnance sur l’existence du paiement intervenu en faveur de la société Robert Muller, la simple production d’une capture d’écran provenant d’un logiciel interne à la société TVM n’étant pas probant cela d’autant que la lettre du 2 août 2017 invoquée par les intimées n’est pas traduite en langue française.
Les sociétés TVM et Robert Muller concluent à la confirmation de l’ordonnance quant à l’existence d’une subrogation légale de la société TVM dans les droits de la société Robert Muller.
Elles indiquent que pour ce type de sinistre, le droit néérlandais n’exige pas de quittance subrogative de sorte qu’il n’en existe pas en l’espèce.
Elles se prévalent d’une attestation d’assurance de la société Robert Muller auprès de la société TVM mentionnant une franchise de 1 250 euros ainsi que, concernant l’existence d’une indemnisation de la société Robert Muller, d’un courrier de règlement adressé par la société TVM à la société Robert Muller le 2 août 2017 après évaluation des dommages ainsi que d’une capture d’écran justifiant des paiements effectués pour établir l’existence de la subrogation légale.
Sur ce, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la qualité de subrogée de la société TVM dans les droits de la société Robert Muller est contestée.
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances français, sur l’application duquel les parties s’accordent, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il résulte de la police d’assurance produite, dont la traduction en français n’est pas contestée, que la société Robert Muller a souscrit pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 une assurance tous risques, incluant les dommages matériels causés par l’accident du 23 octobre 2016, auprès de la société TVM pour l’ensemble routier concerné par cet accident.
Elle justifie également par la production des deux pièces concordantes et compréhensibles bien que non traduites, que sont la capture d’écran du 27 octobre 2021 et la lettre du 2 août 2017, avoir versé la somme de 31 502,20 euros à la société Robert Muller.
Dès lors, la société TVM, qui établit avoir payé l’indemnité d’assurance prévue au contrat et être subrogée dans les droits de son assurée la société Robert Muller, justifie d’un intérêt à agir.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les sociétés Van Ameyde et Arisa qui succombent dans leurs prétentions supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux sociétés TVM et Robert Muller une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande des sociétés Van Ameyde et Arisa formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum la société Van Ameyde France et la société Arisa assurance SA à payer à la société TVM Verzekeringen NV et à la société Robert Muller SP Z.O.O la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société Van Ameyde France et la société Arisa assurances SA de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne in solidum la société Van Ameyde France et la société Arisa assurances SA aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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