Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 21/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mai 2021, N° 16/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04808 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4CG
SAS [6]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 16/00840
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent DRUGEON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Edith NOLOT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
L'[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]' réalisé par l'[9] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [6] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 27 avril 2015 pour ses trois établissements, portant sur trois chefs de redressement.
Par courrier du 22 mai 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°2 intitulé 'Intéressement : caractère aléatoire et formule'.
En réponse, par courrier du 4 juin 2015, l’inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 23 juillet 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 21 447 euros.
Le 31 juillet 2015, contestant le même chef de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 mars 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 7 juillet 2016.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2016 et le redressement ;
— constaté que la société a procédé au règlement du redressement ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 23 juillet 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire son appel régulier et bien fondé ;
— de la recevoir en ses demandes ;
— dès lors, de dire que l’argumentation développée par l’URSSAF (caractère aléatoire et formule appliquée) à l’appui du redressement afférent à l’application de la formule de calcul de l’intéressement mis en répartition est infondée ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler la mise en demeure du 23 juillet 2015 en ce qu’elle a opéré un redressement d’un montant de 13 720 euros sur l’intéressement en 2013 et 2014 pour le motif infondé susvisé ;
— d’ordonner régularisation desdites sommes qu’elle a versées à titre conservatoire à l’URSSAF ;
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le chef n°2 'Intéressement : caractère aléatoire et formule'
Après avoir rappelé les textes applicables, l’inspecteur a opéré les constats suivants dans la lettre d’observations :
'L’avenant du 7/06/2012 à l’accord d’intéressement du 31 mai 2010 modifie le calcul de l’intéressement pour l’année 2012 de la façon suivante :
Enveloppe globale d’intéressement :
— 10 % de la tranche de [Localité 7]
— 20 % de la tranche de [Localité 7] entre 200 k€ et 400 k€
— 30 % de la tranche de [Localité 7] > 400 k€
où [Localité 7] = résultat courant avant impôts – déficits antérieurs cumulés et non imputés sur les bénéfices.
L’accord d’intéressement conclu le 13/06/2013 pour les exercices 2013 à 2015 reprend cette même formule de calcul.
A l’examen des liasses fiscales, il apparaît une divergence entre le résultat courant avant impôts figurant sur ces liasses et celui pris en compte pour le calcul de l’intéressement.
2012
2013
Résultat courant avant impôts figurant sur la liasse fiscale
498 528
512 852
Résultat pris en compte pour le calcul de l’intéressement
666 450
688 832
Différence
167 922
175 980
Pour le calcul effectif, le résultat courant avant impôts a été retraité. Ont été ajoutées les provisions pour intéressement et forfait social sur intéressement.
La formule de calcul fixée par avenant et accord ne précise aucunement ce retraitement. Seule la notion de 'résultat courant avant impôts’ est mentionnée.
L’intéressement calculé au titre des exercices 2012 et 2013 ne répond donc pas aux modalités de calcul définies dans l’avenant et l’accord.
2012
2013
Intéressement calculé par l’employeur
139 934
146 650
Intéressement calculé à partir du résultat courant avant impôts sans retraitement
89 558
93 856
Différence
50 376
52 794
Soit en brut
61 137
64 218
La fraction supérieure au montant calculé selon les modalités prévues dans l’accord est requalifiée en élément de salaire, et réintégrée après remontée en brut, dans la base des cotisations en application des textes précités.
Un crédit est effectué au titre du forfait social.
Soit un redressement de 13 720 euros'.
La société expose que le raisonnement présenté par l’URSSAF et repris par le pôle social est erroné ; que la méthode qu’elle a suivie n’appelle aucun retraitement du 'résultat courant avant impôts’ (RCAI) ; que le résultat pour le calcul de l’intéressement ([Localité 7]) ne peut être que le résultat hors intéressement ; qu’elle a appliqué au [Localité 7] le taux global de synthèse (21,29 %) des trois taux prévus par l’accord et en a déterminé l’intéressement constituant une charge réelle de l’exercice (compte 641700) ; qu’elle a alors déduit l’intéressement pour obtenir le résultat courant (après intéressement) qui figurera in fine dans le compte de résultat sous la dénomination 'Résultat courant avant impôts’ ; que la comptabilisation de l’intéressement s’opère ensuite en charge courante, conformément au choix effectué de donner à l’intéressement une valeur 'travail’ dès la signature de l’accord, dans le préambule duquel il est indiqué que l’intéressement répond à un souci d’équité et de partage des fruits de l’expansion de l’entreprise ; qu’une société qui donne à l’intéressement une valeur économique le comptabilise en charges exceptionnelles ; que l’accord ne parle jamais de 'résultat courant avant impôts de la liasse fiscale’ ; que les provisions indiquées par l’URSSAF ne figurent pas dans le compte de résultat alors que l’intéressement figure bien dans les charges courantes de la société, en charge réelle, comme il se doit ; que cela implique de distinguer d’une part, le résultat courant avant impôts et intéressement (appelé dans l’accord '[Localité 7] = résultat pour le calcul de l’intéressement') et d’autre part, le résultat courant avant impôts (après intéressement) qui figurera au compte de résultat (de la liasse fiscale) ; que la formule de calcul de l’URSSAF ne peut être admise dans la mesure où elle crée une circularité dès lors que celle-ci fait calculer un intéressement sur un solde dépendant de ce dernier ; qu’elle n’a pas jugé utile de préciser dans l’accord que le RCAI servant de base au calcul de l’intéressement était celui de la liasse fiscale hors écriture d’intéressement puisqu’il ne peut pas en être autrement ; que si cette précision était importante au regard de l’URSSAF, celle-ci ne lui en a jamais fait part au moment du dépôt de l’accord à la [5] ; qu’elle a simplement appliqué l’accord d’intéressement en suivant les règles de l’administration fiscale : le résultat courant avant impôts de la liasse fiscale comprend l’intéressement (valeur travail) qui est une charge certaine, c’est-à-dire que l’intéressement versé doit être strictement identique à l’intéressement constaté dans les comptes ; que quand l’intéressement est calculé par application d’un taux sur le RCAI, il est évident qu’il s’agit du RCAI avant comptabilisation de l’intéressement, l’intéressement n’étant pas calculé plusieurs fois ; que le tribunal, suivant en cela le raisonnement de l’inspecteur, fait état de provisions en réalité inexistantes ; que 'l’esprit’ de l’accord ne peut être contesté par 'la lettre’ qui serait manquante quand aucun raisonnement mathématique ne permet d’appliquer un mode de calcul autre que celui retenu par ses soins.
L’URSSAF réplique qu’il n’existe qu’une seule et unique définition du résultat courant avant impôts qui s’entend de la somme du résultat d’exploitation et du résultat financier, cette définition étant d’ailleurs reprise dans le formulaire Cerfa relatif au compte de résultat ; qu’il ne peut y avoir une définition comptable et une définition fiscale ; que la formule de calcul fixée par l’avenant ne précise pas les modalités de calcul (prise en compte de la liasse fiscale ou liasse comptable) ; que seule la notion de résultat courant avant impôts est prévue à l’accord de sorte que l’intéressement déterminé au titre des années 2012 et 2013 ne répond pas aux modalités de calcul définies dans l’accord et l’avenant ; que la formule de calcul n’a pas été respectée par la société ; que l’établissement situé à Toulouse a également fait l’objet d’un redressement identique qui a été confirmé tant par le tribunal des affaires de sécurité sociale que par la cour d’appel de Toulouse ; que cette décision est définitive.
Sur ce :
En application de l’article 1153 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3312-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier de ces textes, les sommes versées à titre d’intéressement doivent l’être selon les termes fixés par les accords d’intéressement les instituant.
L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
La présence de cette formule a pour objet de garantir l’objectivité des modalités de calcul de l’intéressement, qui ne peuvent être laissées à la discrétion de l’employeur. Elle permet également de mesurer son caractère aléatoire.
La formule de calcul doit donc être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables dont la définition figure dans l’accord.
Il n’existe pas de formule légale de calcul de l’intéressement ; les parties à l’accord peuvent adopter celle de leur choix dès lors que celle-ci se réfère aux résultats ou aux performances de l’entreprise et qu’elle respecte les caractères collectif et aléatoire de l’intéressement (article L. 3312-1 du code du travail).
Lorsque la formule de l’accord comporte des imprécisions, l’intéressement n’est privé du bénéfice des exonérations des cotisations qu’autant que cette imprécision ne permet pas de s’assurer que la formule répond aux exigences légales (caractère collectif et aléatoire) (Soc., 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-30.002).
En l’espèce, l’avenant à l’accord d’intéressement pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que l’accord d’intéressement pour les années 2013, 2014 et 2015 de la société prévoient, dans leur article 1 intitulé 'calcul de l’intéressement', la même formule de calcul suivante :
RI = R – 'DA
Où [Localité 7] = Résultat pour le calcul de l’intéressement
R = résultat courant avant impôts
'DA= Déficits antérieurs cumulés et non imputés sur les bénéfices.
L’enveloppe générale de l’intéressement (I) est égale à la somme de :
— 10 % de la tranche de [Localité 7]
— 20 % de la tranche de [Localité 7] entre 200 k€ et 400 k€ inclus,
— 30 % de la tranche de [Localité 7] > 400 k€.
Pour calculer l’intéressement, la société a appliqué les pourcentages ci-dessus rappelés au résultat courant avant impôts dont elle disposait avant le calcul de l’intéressement.
Dès lors que la société a fait le choix de comptabiliser les sommes versées au titre de l’intéressement en une charge de personnel certaine, comme elle était en droit de le faire et comme cela ressort des comptes de résultat des années concernées, la notion de résultat courant avant impôts pour le calcul de l’intéressement ne peut en aucun cas renvoyer au résultat courant avant impôts liasse fiscale, duquel est déjà déduit le montant de l’intéressement calculé et versé.
Certes, l’avenant et l’accord d’intéressement ne précisent pas que le calcul de l’intéressement doit s’opérer sur le résultat courant avant impôts avant intéressement.
Cependant, au regard des éléments et choix comptables dont la société fait état, qui étaient vérifiables par l’inspecteur, et de la formule de calcul, le résultat courant avant impôts ne pouvait que s’entendre du résultat courant avant impôts avant intéressement, raison pour laquelle la notion n’a pas été davantage précisée.
Si l’inspecteur indique que 'ont été ajoutées les provisions pour intéressement et forfait social sur intéressement', les termes utilisés sont imprécis et inappropriés dès lors que les provisions alléguées n’apparaissent nulle part dans les documents comptables de la société. Cette dernière n’a constitué aucune provision au titre de l’intéressement puisque les sommes versées à ce titre relève des charges à payer, dont le caractère certain n’est pas discuté.
La position adoptée par l’URSSAF, ainsi que par les premiers juges, aboutit à rendre absurde la formule de calcul : les pourcentages déterminés dans les accords auraient dû être appliqués sur une masse dont il aurait fallu au préalable déduire le résultat de l’application même de ces pourcentages.
C’est à tort que l’URSSAF soutient que le résultat courant avant impôts renvoie nécessairement au résultat courant avant impôts liasse fiscale. Les entreprises ont tout loisir de choisir les modalités de calcul de l’intéressement.
L’interprétation des termes utilisés dans les accords doit s’opérer au regard de l’ensemble des éléments soumis par le cotisant et de la logique comptable et mathématique de la formule de calcul.
Partant, il n’y a aucun retraitement du résultat pour le calcul de l’intéressement de la part de la société et en tout état de cause, le critère de l’aléa n’est pas atteint. La base de calcul qu’elle a retenue ressortit d’une logique qui n’est nullement à sa discrétion ; elle renvoie à une donnée comptable parfaitement objectivable.
Il s’ensuit que le redressement de ce chef ne pourra qu’être annulé et il sera tiré toutes conséquences de droit sur le montant de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement n°2 'Intéressement : caractère aléatoire et formule’ et dit que l'[10] devra en tirer toutes conséquences de droit sur le montant de la mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE l'[10] à verser à la SAS [6] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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