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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/05520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 septembre 2023, N° 21/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 2 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05520 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QANF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 21/00616
APPELANTS :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie BOUCLIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [J] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie BOUCLIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie BOUCLIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [I] [Q]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport. et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement fixé au 12 mai 2026 a été prorogé au 2 juin 2026.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2016, M. [V] [F], applicateur hygiéniste dans l’assainissement, a été victime d’un accident du travail en procédant au changement d’un caisson en inox.
M. [V] [F], ayant subi une section de l’index de sa main droite, a été transporté vers l’accueil médico-chirurgical de la Clinique Mutualiste Catalane de [Localité 7].
Il a été reçu au service des urgences à 12h11 par le docteur [I] [Q] qui a conclu à l’absence de déficit moteur et de déficit sensitif, procédant alors à une suture de 4 points et prescrivant un arrêt de travail de 10 jours.
Le 18 mai 2017, M. [V] [F], se plaignant de la persistance depuis son accident de douleurs, sensations de décharges électriques, picotements et raideurs au niveau de son index, a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un nouvel arrêt de travail.
Le 22 juin 2017, M. [V] [F] a été examiné par le docteur [P] [H], chirurgien orthopédiste au centre chirurgical de la main de la Clinique [Etablissement 1], qui a diagnostiqué un névrome du nerf collatéral radial et préconisé un geste chirurgical.
Le 12 juillet 2017, M. [V] [F] a subi une neurolyse du nerf ainsi qu’une résection suture du nerf collatéral.
Le 4 avril 2018, M. [V] [F] a subi une seconde intervention, consistant dans la résection-enfouissement d’un névrome du nerf collatéral radial de l’index droit.
Le 5 novembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [V] [F] la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans.
Le 27 février 2020, M. [V] [F] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés, saisi par M. [V] [F], a fait droit à sa demande d’expertise, désignant le docteur [W] [Z] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 2 mars 2021, en contestation du rapport du docteur [W] [Z], M. [V] [F] et Mme [J] [F], agissant tant pour eux-mêmes qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [F], ont assigné le docteur [I] [Q] et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Accueille l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne, et la dit recevable ;
Déboute les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, en l’absence de responsabilité du docteur [I] [Q], et comme étant mal fondées s’agissant du défaut d’information ;
Rejette les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Condamne les époux [F] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit du jugement.
Le premier juge retient tout d’abord que le docteur [I] [Q] a procédé à une exploration de l’index blessé, dès lors qu’elle a pu conclure à l’absence de déficit sensitivo moteur de la lésion et qu’il lui est reproché de ne pas avoir suffisamment exploré.
Il constate ensuite qu’en présence d’une lésion à l’index, même profonde, une exploration au bloc chirurgical avec garrot, en sollicitant l’avis d’un chirurgien orthopédique, ne doit être réalisée, conformément aux données acquises de la science à la date de l’intervention en cause, que s’il existe des éléments évoquant une lésion nerveuse ou un déficit nerveux.
Or, il relève qu’il n’est pas démontré que l’hyposensibilité apparue peu après l’accident et la perte de sensibilité évoquée lors de l’examen réalisé par le docteur [B] le 19 septembre 2016, correspondent à un déficit évocateur d’une lésion nerveuse qui existait déjà à la date de l’intervention du docteur [I] [Q].
Il indique alors, à l’appui du certificat établi par le docteur [D] le 18 mai 2017 et du compte rendu de visite du docteur [H] du 22 juin 2017, que ce n’est qu’au plus tôt en mai 2017 que le déficit nerveux est documenté médicalement.
Il retient alors qu’il n’est établi ni qu’un tel déficit existait déjà à la date de l’intervention du docteur [I] [Q] en août 2016, ni que le névrome dont souffre M. [V] [F] est le résultat d’une lésion nerveuse qui existait après l’accident et au moment de cette intervention.
Il considère ainsi, du fait de l’apparition tardive du névrome après l’intervention litigieuse, qu’il ne peut être exclu que cette pathologie soit une complication post-traumatique constituée par une évolution fibromateuse d’une plaie que le docteur [I] [Q] ne pouvait prévenir et qui aurait été majorée par la qualité de fumeur du patient selon l’expert.
Il ajoute que les éléments médicaux fournis par les consorts [F], notamment les certificats médicaux du docteur [H] et l’expertise du docteur [U], médecin généraliste, ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport d’expertise.
En conséquence, le premier juge relève qu’aucune faute au titre d’un défaut d’exploration suffisante de la lésion, à l’origine du préjudice subi par M. [V] [F], ne peut être retenue à l’encontre du docteur [I] [Q].
Par ailleurs, il constate que le docteur [I] [Q] ne démontre pas avoir préalablement informé M. [V] [F] sur l’acte chirurgical envisagé, les motifs de son urgence, ses risques éventuels, les solutions alternatives possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus, l’allégation d’une information orale n’étant corroborée par aucun élément du dossier.
Il retient alors un manquement du docteur [I] [Q] à son obligation d’information, tenant l’absence de démonstration d’une situation d’urgence ou d’une impossibilité d’informer.
Toutefois, le premier juge déboute les consorts [F] de leurs demandes, en ce qu’ils ne sollicitent la réparation d’aucun préjudice moral d’impréparation ou d’une perte de chance d’éviter le risque, consécutive au défaut d’information.
MM. [V] et [T] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 9 février 2024, MM. [V] et [T] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] demandent à la cour de :
Juger recevable et fondé l’appel interjeté par les consorts [F] ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Juger que le docteur [I] [Q] a manqué à son obligation de diagnostic et de diligence dans les soins prodigués à M. [V] [F] le 12 août 2016 ;
Juger que la prise en charge de M. [V] [F] par le docteur [I] [Q] n’est pas conforme aux données acquises de la science médicale ;
Juger que le docteur [I] [Q] a manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [V] [F] ;
Déclarer le docteur [I] [Q] entièrement responsable des préjudices subis par M. [V] [F] ;
Condamner le docteur [I] [Q] à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
— Au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 3.629,01 euros avec recours de la CPAM pour ce montant,
— Au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 87.448,77 euros (33.066 + 54.382,77 euros) avec recours de la CPAM pour la somme de 54.382,77 euros,
— Au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme de 363.726 euros,
— Au titre du capital rente accident du travail la somme de 4.176,10 euros avec recours de la CPAM pour ce montant,
— Au titre de l’incidence professionnelle la somme de 50.000 euros,
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 99 euros,
— Au titre du déficit fonctionnel partiel de classe 2 la somme de 5.478 euros,
— Au titre du déficit fonctionnel partiel de classe 1 la somme de 5.478 euros,
— Au titre des souffrances endurées la somme de 20.000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 2.000 euros,
— Au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 18.000 euros,
— Au titre du préjudice d’agrément la somme de 12.000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 4.000 euros ;
Constater que M. [V] [F] réserve ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
Déclarer le docteur [I] [Q] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [J] [F] ;
Condamner le docteur [I] [Q] à payer à Mme [J] [F] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Déclarer le docteur [I] [Q] entièrement responsable des préjudices subis par M. [R] [F] ;
Condamner Mme le docteur [I] [Q] à payer à M. [R] [F] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamner le docteur [I] [Q] à payer à M. [V] [F], Mme [J] [F] et M. [R] [F], à chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le docteur [I] [Q] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et expertise.
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2024, Mme [I] [Q] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout état de cause mal fondées ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du docteur [I] [Q] ;
Condamner les consorts [F] à avoir à payer au docteur [I] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 27 décembre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Fixer à la somme de 62.135,34 euros le montant total des débours exposés par la caisse en réparation du préjudice subi par M. [V] [F], conséquemment à la faute médicale commise par le docteur [I] [Q], lors de l’intervention litigieuse du 12 août 2016, engageant la responsabilité du praticien ;
Condamner le docteur [I] [Q] à lui verser une somme de 62.135,34 euros, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
la condamner également au paiement de la somme de 1.191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
La condamner au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Roland, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Roland, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de la procédure a été prononcée.
MOTIFS
Les consorts [F] versent aux débats une pièce n°12 intitulée rapport d’expertise en date du 9 décembre 2019.
Dans son jugement, le tribunal évoque le rapport d’expertise du docteur [Z] en rappelant la réponse de ce dernier au dire de Me Bouclier, conseil de M. [V] [F].
Or, le rapport d’expertise versé aux débats ne fait pas mention des observations de Me Bouclier consignées dans un courrier du 14 février 2020 valant dire, de sorte que le rapport produit aux débats et communiqué ne semble au mieux correspondre qu’à un pré-rapport, tel que cela ressort par ailleurs de ce même courrier.
Aussi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’effet de permettre aux consorts [F] de verser aux débats le rapport définitif du docteur [Z].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 14 septembre 2026 à 14 heures,
ENJOINT aux consorts [F] de verser aux débats le rapport définitif du docteur [Z], expert judiciaire,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
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