Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00317 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFJN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [U] [Z], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 22 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [C] né le 20 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 16 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [W] [C] ;
Vu la requête de Monsieur [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 à 14h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2026 à 11h25 jusqu’à son départ fixé le 14 février 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 janvier 2026 à 00h38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure, que M. [W] [C] à l’occasion d’une opération de contrôle d’identité réalisée au visa des dispositions de l’article 78 ' 2 du code de procédure pénale, le 15 janvier 2026 à 12h48 a été placé en retenue afin de contrôler son titre de séjour. À l’issue des opérations menées et de son audition, le préfet de la région Normandie a pris le 16 janvier 2026 un arrêté portant placement de l’intéressé en rétention administrative.
M. [W] [C] a contesté la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative par requête réceptionnée au tribunal judiciaire de Rouen le 16 janvier 2026 à 16h45.
Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue au tribunal le 19 janvier 2026 a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 21 janvier 2026, le juge judiciaire a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [W] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2026 à 11h25 soit jusqu’au 14 février 2026 à 24 heures.
M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2026 à 0h38, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’existence d’exception de nullité de procédure,
' au regard des irrecevabilités de la requête de la préfecture, à savoir la méconnaissance des dispositions de l’article L743 ' 2 du CESEDA, la méconnaissance des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA,
au regard de l’irrégularité de l’arrêté de placement initial en rétention administrative et de son maintien en rétention administrative, au regard de l’incompétence du signataire de l’acte, de la violation du principe de non refoulement, de l’absence de menace à l’ordre public, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’examen de l’assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle d’identité préalable à la mise en rétention de l’intéressé :
M. [W] [C] considère que l’opération de contrôle d’identité dont il a fait l’objet serait irrégulière.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que le procès-verbal établi le 15 janvier 2026 à 12h48 précise que les policiers ont constaté la présence d’un individu circulant à pied et jetant sur la voie publique un mégot de cigarette ainsi qu’un gobelet en carton ; qu’il est ajouté qu’au regard de ces faits et en vertu des dispositions de l’article 78 ' 2du code de procédure pénale ils ont procédé au contrôle de l’intéressé à 12h50 et que celui-ci était dépourvu de tout document justifiant de son identité; qu’il a déclaré être né en Tunisie et être sans-domicile-fixe. Le procès-verbal indique que la qualité l’étranger était déduite d’éléments objectifs découlant de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé permettant d’effectuer un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux dispositions du CESEDA.
Au vu de ces éléments factuels, l’autorité judiciaire est en mesure de s’assurer des conditions dans lesquelles l’opération de contrôle d’identité a été réalisée. Le premier juge a relevé que le fait de jeter ou d’abandonner un gobelet en carton sur la voie publique constitue une infraction, à savoir celle de dépôt ou d’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés, contravention de quatrième classe. Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte de rétention administrative:
M. [W] [C] indique qu’il n’est pas possible d’identifier le signature de l’acte, la signature étant légèrement effacée.
SUR CE,
la cour est en mesure de s’assurer que l’arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2026 comporte à la fin la flamme « pour le préfet de la Seine-Maritime et par délégation », une signature et un tampon légèrement effacé qui comporte cependant le nom [F], ce qui permet de ce fait identifier clairement la personne ayant procédé à la rédaction de l’acte en question.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L743 ' 2 du CESEDA :
M. [W] [C] précise que le procès-verbal d’interpellation, pièce pourtant indispensable au contrôle du juge n’est pas transmis avec la requête en prolongation, cette absence empêchant le juge de vérifier notamment la réalité et les circonstances de l’interpellation, la situation exacte de l’intéressé au moment de la privation de liberté et le respect de ses droits lors de la procédure préalable.
SUR CE,
La cour constate cependant comme cela a été indiqué précédemment que le procès-verbal établi le 15 janvier 2026 à 12h48 par l’agent de police judiciaire précise les circonstances dans lesquelles l’opération de contrôle d’identité a été réalisée et les raisons pour lesquelles une mesure de retenue a été décidée à l’encontre de M. [W] [C].
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA :
M. [W] [C] indique que la préfecture ne rapporte pas la preuve de l’envoi effectif d’une demande d’identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes. Qu’aucun accusé réception ni aucune réponse du consulat n’est produite depuis le 16 janvier 2026 à 11h28.
SUR CE,
il y a lieu de relever que M. [W] [C] n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ceux-ci constituant un obstacle à son éloignement. L’intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne, raison pour laquelle l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification dès le 19 janvier 2026 ; qu’il est transmis en effet la demande d’identification de l’intéressé dans le mémoire complémentaire reçu de la préfecture en date du 19 janvier 2026 à 8h39, à destination de [Courriel 4] ; que le dossier comporte également la carte d’identité tunisienne de l’intéressé et une copie de son passeport, ces éléments permettant d’établir qu’il est effectivement de nationalité tunisienne. Le préfet indique être dans l’attente des retours des autorités consulaires à la suite des diligences réalisées. Il n’apparaît pas nécessaire que les empreintes de M. [W] [C] soient dans ces conditions adressées aux autorités consulaires.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la violation du principe de non refoulement : article 3 de la CES DH et articles L7121 ' 4 du CESEDA :
M. [W] [C] fait valoir que si sa demande d’asile a été rejetée définitivement 2025, ce rejet ne fait pas obstacle à ce que soient pris en considération des éléments actuels ou nouveaux relatifs aux risques encourus en cas de retour en Tunisie (sic).
SUR CE,
la cour considère néanmoins que l’arrêté de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2026 n’est pas affecté d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’autorité préfectorale a repris les éléments d’identité de la personne, le déroulement de la procédure et a précisé expressément que l’intéressé ne présentait aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ni aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français; qu’il est fait mention de la procédure ayant conduit au rejet de sa demande d’asile par les autorités administratives le 27 mai 2025, notifiée le 3 juillet 2025 ; qu’il est précisé par ailleurs que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire qui lui a été notifié il y a moins de trois ans, il est précisé sa situation familiale économique et le préfet en déduit qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un arrêté portant assignation à résidence. Il est par ailleurs précisé qu’il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire placement en rétention.
À l’identique de la motivation retenue par le premier juge, la cour considère que cette rétention ne porte pas atteinte au principe de non refoulement, au regard du fait que M. [W] [C] a déjà déposé précédemment une demande d’asile et que celle-ci a été refusée et que rien n’empêche une nouvelle demande, y compris dans le cadre de la présente rétention ; qu’aucun élément de preuve ne vient attester l’existence envers l’intéressé d’éventuelle persécution ni de risque de mort en cas de retour en Tunisie.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [W] [C] considère qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’ayant jamais été condamné et n’ayant fait l’objet que d’une garde à vue à l’issue de laquelle il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire assorti d’une interdiction de se rendre certain lieux.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L741 ' 1 du CESEDA il est prévu que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 96 heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié sur les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612 ' 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, comme cela a été précédemment indiqué, M. [W] [C] ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Ce seul motif au visa des dispositions de l’article L612-3 du CESEDA permet d’autoriser le maintien en rétention de l’intéressé, un risque de fuite étant également à prendre en considération, au regard de l’absence de garanties de représentation.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence de quoi, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 22 Janvier 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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