Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03712 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMGE
[1]
c/
S.A.R.L. [9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°22/00113) par le Pôle social du TJ de [Localité 7], suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2023.
APPELANTE :
[1] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
assistée de Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8]
assistée de Me Olivier LALANDE substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Myriam LENGLEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1 – Le 17 juillet 2021, M. [O] [K] [J] – salarié de la société [9] en qualité de métallier-soudeur depuis le 20 novembre 2018 – a établi une déclaration de maladie professionnelle, à l’appui de laquelle il a produit un certificat médical initial rédigé le 6 juillet 2021 faisant état d’une 'tendinopathie non calcifiante épaule droite'.
2- Par décision du 17 novembre 2021, la [2] (en suivant, la [4]) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
3 – La société [9] a contesté cette décision de prise en charge notamment :
*le 21 janvier 2022, devant la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté le recours de la société d’abord implicitement puis explicitement lors de sa séance du 18 mai 2022,
*le 6 mai 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel par jugement du 6 juillet 2023 a :
— déclaré inopposable à la SARL [9] la décision du 17 novembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, tableau 57A du régime général, la maladie déclarée par M. [O] [K] [J] le 17 juillet 2021;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
4 – Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, la [4] a relevé appel de ce jugement.
5 – L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
6 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 juin 2025 et reprises oralement à l’audience, la [4] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [9] de ses demandes,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué,
— juger, en conséquence, que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de M. [O] [K] [J] en date du 17 novembre 2021 doit lui être déclarée inopposable,
— constater que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard,
— juger, en conséquence, que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de M. [O] [K] [J] en date du 17 novembre 2021, ainsi que l’ensemble des décisions de prise en charge intervenues dans le cadre de ce même sinistre doit lui être déclarée de plus fort, inoppobles.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Sur la maladie identifiable :
Moyens des parties
8 – La [4] soutient que la maladie a été suffisamment caractérisée médicalement et que l’employeur n’est pas fondé à prétendre que la maladie qu’elle a prise en charge n’était pas celle initialement déclarée par l’assuré dans la mesure où ledit employeur a été informé de la maladie retenue par le médecin conseil.
9 – En s’appuyant sur l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, la société [9] fait valoir qu’elle a été interrogée sur la base de la maladie professionnelle ayant fait l’objet de la demande de reconnaissance soit la 'tendinopathie épaule droite'.
Elle explique que cette maladie est énoncée dans le tableau 57A sous deux références différentes de sorte qu’au moment de la transmission du questionnaire, le 13 septembre 2021, elle n’était pas en mesure de savoir sur quelle maladie allait porter la reconnaissance.
Elle relève qu’après la communication du questionnaire, le médecin conseil a décidé de la reconnaissance de la maladie professionnelle ' rupture partielle ou transfixiante de coiffe des rotateurs objectivée par [6]', que cette maladie vise une liste limitative de travaux encore différente et que de ce fait, la [3] aurait dû ouvrir un nouveau délai d’instruction et lui envoyer un questionnaire adapté, ce qui n’a pas été le cas.
Réponse de la cour
10 – L’organisme social qui instruit la demande de prise en charge de la maladie n’est pas lié par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé. Il lui appartient toutefois d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie (2 e Civ., 17 sept. 2009, 08-18.703 : Bull. II, n° 222 ; 7 mai 2014, n° 13-14.050 ; 19 déc. 2013, n° 12-28.726 ; 21 janv. 2016, n° 14-29.419), à peine d’inopposabilité de la prise en charge.
L’ information doit intervenir suffisamment tôt pour que la procédure d’instruction s’opère contradictoirement au vu des exigences du tableau retenu par la caisse : celle-ci ne peut se borner à notifier le changement de tableau lors de la notification de sa décision de prise en charge.
11 – Au cas particulier, les pièces du dossier établissent que :
* par courrier du 13 septembre 2021, la [5] a informé l’employeur qu’elle avait été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical indiquant : ' Tendinopathie épaule droite', qu’ il devait remplir un questionnaire sous 30 jours, qu’il avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 2 au 15 novembre 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’au prononcé de la décision qui interviendrait au plus tard le 22 novembre 2021,
* le questionnaire rempli en ligne par l’employeur le 27 septembre 2021 comporte en page 4 un paragraphe intitulé ' Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ sous lequel sont décrits, schémas à l’appui, les « travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien » et les « travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien » avec la description des temps quotidiens et hebdomadaires passés par le salarié à réaliser les gestes litigieux,
* sur la fiche de concertation médico administrative du 17 septembre 2021, le médecin conseil a retenu une ' rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite', pathologie inscrite dans le tableau n° 57 : 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ et a coché la case ' oui’ présentée après l’item ' examen prévu par le tableau et a noté '23/07/2021" à la suite de la question : ' si oui, date de réception de l’examen'.
Il en résulte que si initialement,l’employeur a été informé, par courrier du 13 septembre 2021, du contenu du certificat médical initial mentionnant ' tendinopathie épaule droite', il n’en demeure pas moins que très rapidement, l’employeur a eu connaissance du changement de maladie sans changement de tableau.
En effet, le questionnaire mis en ligne dès le 13 septembre 2021 vise – comme dit précédemment – la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6]' et énonce la dénommination même de la maladie en page 4 en tête de paragraphe, en gras et dans une police d’écriture d’une taille supérieure à celle utilisée pour le reste du texte.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l’employeur, la [3] n’avait pas l’obligation de rouvrir un nouveau délai d’instruction et n’avait pas à lui renvoyer un nouveau questionnaire dès lors que le premier questionnaire contenait toutes les informations nécessaires.
La société doit donc être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le respect des délais
Moyens des parties :
12 – En se fondant sur l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la [4] fait valoir que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision à l’employeur puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié ; qu’au cas particulier, elle a informé l’employeur par courrier en date du 13 septembre 2021, réceptionné le 16 septembre 2021 de la possibilité de venir consulter le dossier et de faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 04 novembre 2021 au 15 novembre 2021 et que de ce fait, elle a respecté le délai de 10 jours francs fixé par l’article R461-9 III car la date d’expiration du délai d’instruction était fixée au 24 novembre 2021.
Elle relève que comme elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur le 03 novembre 2021, celui – ci a été en mesure de le consulter et de formuler des observations sur le site de consultation en ligne jusqu’au 15 novembre 2021.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas émis d’observation et qu’elle-même, en prenant sa décision le 17 novembre 2021 soit dans le délai de 120 jours énoncé à l’article R461-9 I, elle a été en mesure de prendre en compte les observations émises par les parties jusqu’à cette date.
13 – La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Réponse de la cour
14 – Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er décembre 2019 : "I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".
15 – Au cas particulier, il convient de rappeler que par courrier du 13 septembre 2021, la [5] a avisé la société [9] des délais, à savoir :
— 30 jours pour remplir le questionnaire en ligne,
— du 2 au 15 novembre 2021 : consultation du dossier et des pièces avec formulation d’observations éventuelles,
— au-delà du 15 novembre 2021 : dossier ouvert uniquement à la consultation,
— envoi de la décision au plus tard le 22 novembre 2021.
Il en résulte – à défaut de toute allégation contraire – que le délai des 10 jours francs, seul délai pendant lequel l’employeur aurait pu formuler des observations et apporter de nouvelles pièces – a été respecté par la [3] qui n’avait pas – conformément à ce qui vient d’être jugé – à rouvrir un nouveau délai d’instruction et à transmettre à l’employeur un questionnaire adapté dans la mesure où il avait été informé du changement de maladie sans changement de tableau et où il avait reçu le questionnaire idoine, conforme à la nouvelle maladie retenue.
La société doit donc être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
SUR LE FOND
Moyens des parties
16 – La [4] fait valoir que M. [K] était métallier soudeur à temps plein, poste consistant à assembler et souder des pièces métalliques sans cadence précise sur 4,5 jours par semaine selon son employeur.
Elle reprend les déclarations des parties, à savoir :
* de l’employeur qui déclare que M. [K] effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien à raison de moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine, lors de la soudure de grosses pièces ainsi que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, à raison de moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine.
* de M. [K] qui indique effectuer lesdits travaux à raison de plus de 2h par jour et plus de 3 jours par semaine, en situation de soudure et manipulation du dispositif de soudage, et du dévidoir suspendu en hauteur et, à raison de plus de 2h par jour et plus de 3 jours par semaine lors des travaux de soudure et manipulation du dévidoir.
Elle explique qu’au terme de son enquête, elle a constaté que :
* les parties confirmaient que les activités de soudure de pièces lourdes étaient l’activité principale de M.[K],
*les activités de soudure de grosses pièces induisent par nature des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° et que les travaux susceptibles de développer la pathologie de M. [K] requis par le tableau 57 sont les mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction.
Elle en déduit que la maladie est une maladie professionnelle, les autres conditions du tableau – durée d’exposition et délai de prise en charge – étant réunies.
17 – En se fondant sur l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la société [9] fait valoir qu’au 19 avril 2021, M. [K] [J] n’avait travaillé que 2 ans et 5 mois pour elle et qu’ il n’est pas envisageable compte tenu de la gravité de la pathologie déclarée et des travaux réalisés que M. [K] [J] ait pu être exposé à une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6]' pendant son temps de présence au sein de la société.
Elle soutient que M. [K] [J] n’a jamais été amené à décoller les bras de son buste à 60° ou même à 90° et quels que soient les gestes effectués à son poste. Elle explique qu’à la lecture du questionnaire rempli par M. [K] [J] on peut comprendre qu’il soude de manière continue ce qui n’est pas le cas puisque la réalisation des charpentes s’exécute au fur et à mesure des besoins et qu’ il n’y a pas de rendement à respecter.
Elle affirme que M. [K] [J] ne devait pas porter de lourdes charges lorsqu’il travaillait car il utilisait un pont roulant pour déplacer les pièces lourdes.
Réponse de la cour
18 – En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail et à l’employeur qui conteste de faire tomber ladite présomption en établissant que la maladie résulte d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, no 10-27.172 ; Cass. soc., 12 oct. 1995, no 93-18.395).
19 – Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social sous la dénommination de ' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ figure au tableau 57A intitulé : ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ' qui prévoit :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Sur la désignation de la maladie
20 – Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2021 faisait état d’une « tendinopathie non calcifiante épaule droite ».
Le médecin conseil a retenu dans la fiche de concertation médico administrative du 17 septembre 2021 une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite', pathologie inscrite dans le tableau n° 57A.
Il résulte des explications des parties que l’employeur n’a jamais remis en cause la maladie retenue. Il a uniquement remis en cause le changement de maladie opéré par la caisse sans l’en prévenir.
Ce dernier point a été tranché ci – dessus.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, la condition médicale du tableau est remplie.
Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
21 – Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
22 – Au cas particulier, le dernier jour de travail de M.[K] est le 19 avril 2021.
Ainsi, à la date de la première constatation médicale de la maladie, le 28 juin 2021, il avait cessé de travailler depuis 2 mois et 9 jours, soit dans le délai de prise en charge d’un an fixé au tableau.
De même, occupant le poste de soudeur, métallier dans la société depuis au moins le 19 août 2019 ( cf. Questionnaire de l’employeur ) la durée d’exposition au risque est acquise.
Aussi, à défaut de tout élément contraire pertinent, les conditions administratives relatives aux délais de prise en charge et d’exposition au risque sont remplies.
Sur les travaux susceptibles de provoquer cette maladie
23 – La condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte.
Au vu des principes de preuve sus – rappelés, l’employeur doit établir que le salarié n’accomplissait pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
24 – Au cas particulier, pour ce faire, l’employeur produit les questionnaires qui ont été adressés en retour à la [3] par les parties dont il résulte que :
— M. [K] a complété son questionnaire le 23 septembre 2021 en indiquant « soudure et manipulation du dispositif de soudage, dévidoire suspendu en hauteur » et en précisant qu’il passait plus de deux heures par jour en cumulé pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°,sans soutien et pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien.
— la société [9] a complété son questionnaire le 27 septembre 2021, en décrivant le poste de M. [K] dans les termes suivants : « métallier soudeur. Aucune cadende demandée par la direction. Assemblage et soudure des pièces métalliques. Temps réparti sur 4 jours et demi par semaine » et en indiquant que le salarié passait moins d’une heure par jour en cumulé pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien et pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien.
Les réponses apportées par chacune des parties sur le temps journalier consacré par M. [K] à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° sont totalement contradictoires.
Cependant, les cinq photographies versées par l’employeur aux débats qui montrent un salarié, en train de travailler, bras collés au corps, sont totalement insuffisantes pour établir que le bien – fondé de la contestation de l’employeur relative à la liste des travaux réalisés par le salarié qui selon lui passait moins d’une heure par jour en cumulé pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien et pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien.
En effet, rien ne permet d’affirmer que le salarié photographié est soudeur, qu’il travaille sur un poste identique à celui de M.[K] et que de surcroît, sur une journée d’environ 7 heures de travail, il a réalisé le seul type de gestes qui a été photographié à cinq reprises qui n’entrainait aucun décollement du bras du corps correspondant à ceux visés dans la liste limitative des travaux litigieux.
De même, l’employeur n’établit par aucun élément que le salarié devait utiliser le dévidoir placé en hauteur moins d’une heure par jour en cumulé.
Aussi, à défaut de tout élément contraire pertinent, la condition relative aux travaux effectués est donc remplie.
En conclusion
25 – Il résulte de ce qui précède que la maladie présentée par le salarié remplit les conditions médicales et administratives prévues au tableau 57A et bénéficie de la présomption d’imputabilité.
L’employeur échoue à détruire celle – ci et à rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé et la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à l’employeur.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
26 – La société [9] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
27 – Elle doit également être condamnée à payer à la [3] une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SASU [9] la maladie professionnelle déclarée par M.[K] et prise en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle le 17 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [9] aux dépens d’appel,
Condamne la SASU [9] à payer à la [4] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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