Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 novembre 2025, n° 23/03712
TGI 6 juillet 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractérisation de la maladie professionnelle

    La cour a estimé que la maladie présentée par le salarié remplissait les conditions médicales et administratives prévues au tableau 57A et bénéficiait de la présomption d'imputabilité.

  • Accepté
    Respect des délais de prise en charge

    La cour a confirmé que l'organisme avait respecté les délais d'instruction et d'information, permettant ainsi la prise en charge de la maladie.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que l'employeur, ayant succombé dans ses prétentions, devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à l'organisme au titre de l'article 700, mais a débouté l'organisme de sa demande au titre de l'article 700 à hauteur d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 13 novembre 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré inopposable la prise en charge d'une maladie professionnelle d'un salarié par la société S.A.R.L. [9]. La première instance avait estimé que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que l'employeur avait été suffisamment informé des changements concernant la maladie et que la CPAM avait respecté les délais d'instruction. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant la prise en charge de la maladie opposable à l'employeur et condamnant la société aux dépens et à verser 1 000 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/03712
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03712
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00113
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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