Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 17 déc. 2025, n° 25/05611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°26
N° RG 25/05611 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFBG
S.A.S. [22]
C/
— M. [P] [U]
— S.A.R.L. [28]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Géraldine MARION,
— Me Guillaume FEY,
— Me Sandra GENEVEE
+ 1 copie certifiée conforme à [15]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 02 Juillet 2025,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Décembre 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 17 Décembre 2025, par mise à disposition date à laquelle a été avancé le délibéré initialement fixé au 15 janvier 2026 comme les parties en ont été avisées
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 Octobre 2025
ENTRE :
— La S.A.S. [22] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Emilie GRELLETY, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil
ET :
— Monsieur [P] [U]
né le 07 Juin 1965 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume FEY, Avocat au Barreau de NANTES
— La S.A.R.L. [28] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Sandra GENEVEE, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
L’Etablissement Public [15] pris en son Établissement [10] [Localité 25] [26] agissant par son représentant légal :
[Adresse 3]
[Localité 5]
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [28] a embauché M. [P] [U] le 11 octobre 2021 en qualité de Conducteur routier scolaire, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent. La durée annuelle de travail était fixée à 630 heures et par avenant du 1er septembre 2022, elle passait à 811,05 heures.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable dans l’entreprise.
Le marché public de transport du Conseil départemental relatif à la desserte des établissements de [Localité 11] et [Localité 31] ([Localité 19]-Atlantique), auquel était affecté M. [U], est arrivé à son terme le 30 août 2023.
A compter du 1er septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle [22] était désignée en qualité de nouvel adjudicataire du marché.
Aux termes de l’Accord de branche du 3 juillet 2020, le transfert des salariés de la société sortante vers la société entrante devait intervenir aux conditions suivantes :
— être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin de marché
— appartenir expressément :
— soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65% de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné
— soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Considérant qu’elle n’était pas en mesure de reprendre des contrats de travail qu’elle considérait comme ayant été rompus avant le 1er septembre 2023, tandis que la société [28] contestait pour sa part toute rupture de contrats, la société [22] estimait n’avoir pas à reprendre le contrat de travail de M. [U].
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes suivant requête en date du 21 septembre 2023 de demandes dirigées contre la société [28] et contre la société [22], pour voir à titre principal, juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société Sèvres [29] avec toutes conséquences indemnitaires de droit et, à titre subsidiaire, constater le transfert du contrat de travail à la société [22] au 1er septembre 2023 et voir condamner la dite société au paiement de rappels de salaires.
Par jugement rendu le 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [22] à compter du 1er septembre 2023 pour tous ses éléments individuels (durée du travail et rémunération comme éléments de rémunération) ;
— Mis hors de cause la société [28] ;
— Débouté M. [U] de ses demandes formulées à l’encontre de la société [27] ;
— Fixé la moyenne des salaires de M. [U] à 1.420,16 euros brut ;
— Condamné la société [22] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 15.125,38 euros brut à titre de rappel de salaires échus jusqu’au 31 décembre 2024 outre 1.512,53 euros brut de congés payés afférents
— 584,96 euros net relatif aux garanties du régime de mutuelle, à charge pour M. [U] de les reverser à la mutuelle [20]
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société [28] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [22] de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. [U] et de la société [28] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [22] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement dans son intégralité.
La société [22] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 avril 2025.
L’appel est pendant devant la 8ème chambre de la cour sous le N°RG 25/02416.
Par exploits de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société [22] a fait assigner M. [U] et la société [28] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 18 novembre 2025, pour voir statuer sur le mérite des demandes suivantes :
— Se déclarer compétent pour trancher la demande de la société [22] visant à obtenir le sursis à exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 11 mars 2025 ;
— Constater l’appel interjeté par la société [22] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 11 mars 2025, enregistré le 28 avril 2025 ;
— Constater que la société [22] justifie de moyens sérieux de réformation du jugement et de circonstances manifestement excessives de l’exécution provisoire ;
En conséquence,
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 11 mars 2025 (RG n°2023-00010338),
— Et Ordonner le remboursement par M. [U] des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire
— Ordonner la consignation des sommes réglées à M. [U] au titre de l’exécution provisoire, entre les mains de tel séquestre que le Premier président voudra bien désigner, dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la décision définitive,
— Et Juger que M. [U] devra justifier de la consignation ainsi effectuée auprès de la société [22].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025, M. [U] a assigné en intervention forcée l’établissement public national à caractère administratif [15].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 1er décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens développés, la société [22] réitère les prétentions contenues dans son exploit introductif d’instance, sauf à y ajouter les prétentions suivantes :
— Débouter M. [U] de sa demande de consignation des fonds auprès du [13] [Localité 31] [Localité 17] jusqu’à la décision à intervenir au fond ;
— Le condamner au règlement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens développés, M. [U] demande au Premier président de :
Au principal
Vu I 'article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu l’inapplication de l’article L. 1224-1 du Code du travail, vu les dispositions de l’article L3317-1 du Code des Transports, vu l’accord de branche du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 étendu par arrêté du 2 octobre 2020 annexé à la convention collective nationale des Transports routiers relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire,
Vu les tournées sur lesquelles était affecté M. [U] avant le 16 septembre 2023,
Vu le jugement du 11 Mars 2025,
Vu le respect du contradictoire en première instance, les faibles chances de réformation en appel,
Vu l’affectation de l’ensemble des sommes servies par la SASU [21] en exécution du jugement du 11 Mars 2025 sur un compte séquestre [12] [Adresse 16] pour 19.327,16 € et la faculté en conséquence de représentation des fonds par M. [U],
Débouter la SASU [21] de sa demande de levée d’exécution provisoire, comme de consignation des fonds.
Reconventionnellement,
Vu l’article 917 du Code de Procédure Civile,
Vu les droits en péril de Monsieur [U], compte tenu de la procédure d’appel :
— Ignorant qui est définitivement son employeur, et le cas échéant la SASU [21],
— Alors qu’il a démissionné de son emploi repris au sein de [30] à compter de septembre 2023 faute pour la SASU [21] d’assumer ses obligations,
— Et ce alors que [15] lui réclame les prestations d’allocations de retour à l’emploi partiellement liquidées et versées de septembre 2023 à Avril 2025, sachant que parallèlement, il ne peut jouir des fonds alloués par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 11 Mars 2025,
Vu que les parties ont conclu dans la procédure au fond,
Fixer l’affaire au fond rapidement devant la Chambre Sociale, et le cas échéant la 8ème Chambre Sociale de la Cour d’appel de Rennes, soit avant la 'n du premier trimestre 2026 en application de l’article 917 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 517, 523 et 519 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la consignation des fonds versés par la SASU [21] soit à hauteur de 19.327,16 € auprès du [13] [Localité 31] [Localité 17] jusqu’à la décision à intervenir au fond,
Corrélativement, indépendamment des articles R 5426-19 et R 5426-20 du Code du Travail, concomitamment à la fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 917 du Code de Procédure Civile, tant qu’une décision n’est pas intervenue au fond au terme de la procédure d’appel, interdire à [15] d’émettre une mise en demeure et/ou une contrainte pour récupérer un trop perçu s’agissant de fonds versés au titre de l’ARE de Septembre 2023 à Avril 2025 et en tout état de cause, la priver d’effet jusqu’à un mois suivant la décision à intervenir au fond.
En tout état de cause,
Condamner la SASU [21] au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens développés, la société [28] demande au Premier président de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice du chef de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société [21].
Les avocats des parties ont été interrogées à l’audience sur la question de savoir si des observations avaient été formulées en première instance sur l’exécution provisoire de droit au titre des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
L’établissement public [15] n’était pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 15 janvier 2026, date avancée au 17 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
1-1: Sur l’exécution provisoire de droit :
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(…)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
L’article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L’exécution provisoire de droit’ du chapitre IV intitulé 'L’exécution provisoire', dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l’article R1454-14-2° du code du travail, la condamnation de la société [22] à payer à M. [U] la somme de 15.125,38 euros brut à titre de rappel de salaires échus jusqu’au 31 décembre 2024 outre 1.512,53 euros brut de congés payés afférents.
Il résulte des conclusions n°2 devant le conseil de prud’hommes versées aux débats par la société [22] qu’elle avait sollicité devant la juridiction de première instance de 'débouter M. [U] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les sommes non soumises à l’exécution provisoire de droit (…)'.
Il ne résulte en revanche ni des dispositions du jugement querellé, ni des conclusions susvisées de 1ère instance que la société [22] ait fait valoir des observations spécifiques sur la question de l’exécution provisoire de droit, dans le cadre des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société [22] de ce que, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société [22] se dispense de faire état dans ses écritures de la moindre difficulté quant à ses facultés de paiement, tout en indiquant avoir procédé au règlement des sommes afférentes aux condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit (cf pièces [22] n°22 et 25).
Elle argue, sans en justifier, d’un risque de non représentation des fonds en cas d’infirmation alors que de son côté M. [U] affirme avoir consigné les fonds reçus sur un compte détenu par l’intéressé au [13] [Localité 31] [Localité 18] et produit une attestation de cet établissement bancaire en date du 14 novembre 2025 relative au fait que l’intéressé 'possède un compte séquestre dans nos livres avec un montant de 19.327,16 euros'.
Dès lors, l’une des deux conditions cumulatives exigées par le texte faisant défaut (absence de preuve de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance), il n’est pas justifié d’examiner la question de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et la demande de la société [22] doit être jugée irrecevable en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit, tandis que sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre doit être rejetée.
1-2 Sur l’exécution provisoire facultative :
L’article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
A la différence des dispositions applicables en matière d’exécution provisoire de droit, ce dernier texte ne subordonne nullement la recevabilité de la demande au fait que la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ait fait valoir en première instance des observations sur le risque d’une exécution provisoire facultative et qu’elle rapporte la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’en demeure pas moins que les conditions requises pour que soit arrêtée l’exécution provisoire dite 'facultative’ (moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives) sont cumulatives.
De même qu’en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit, la société [22] ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation financière de nature à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes sur l’intégralité des condamnations prononcées, qu’il s’agisse des condamnations pécuniaires ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit précédemment examinée, ou de la mention du dispositif du jugement ainsi libellée: 'Dit que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [22] à compter du 1er septembre 2023 pour tous ses éléments individuels (durée du travail et rémunération comme éléments de rémunération)', en vertu de laquelle il est constant que la société demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire a d’elle-même pris l’initiative, en attente de l’arrêt à intervenir sur le fond du litige, d’accueillir le salarié au sein de ses effectifs, ainsi que cela résulte des termes de la lettre recommandée électronique adressée à M. [U] le 29 août 2025.
L’une des deux conditions cumulatives exigées pour que soit arrêtée l’exécution provisoire facultative faisant défaut, la demande sera rejetée.
2- Sur les demandes de consignation:
2-1 La demande subsidiaire de consignation formée par la société [21] :
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la société [22] ne fait état ni ne produit aucun élément pertinent de nature à justifier que soit ordonnée une consignation des fonds objet des condamnations prononcées par la juridiction prud’homale.
La demande sera rejetée.
2-2: La demande de consignation formée par M. [U] :
M. [U], créancier, qui indique avoir consigné de lui-même les fonds versés par la société [22] en exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire, formulant la demande tendant à ce que cette consignation soit ordonnée judiciairement, il convient d’y faire droit et d’ordonner la consignation des fonds versés par la SASU [21] soit la somme de 19.327,16 euros auprès du [13] [Localité 31] [Localité 17] jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir de la cour statuant sur l’appel du jugement querellé ait été rendu.
3- Sur la demande de fixation prioritaire :
L’article 917 du code de procédure civile dispose: 'Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire'.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 11 mars 2025 a été frappé d’appel suivant déclaration au greffe en date du 28 avril 2025 et l’ensemble des parties a conclu, de sorte que le dossier peut être fixé.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et singulièrement à la situation d’incertitude juridique existante tant qu’il n’aura pas été tranché sur le fond par la cour, quant à l’identité de l’employeur de M. [U] dans un contexte de perte de marché public de transport de personnes, avec le risque d’engagement par [15] d’action en répétition de l’indû aux fins de recouvrement d’allocations servies au salarié pour un montant de 13.509,40 euros, ceci en lien avec la décision querellée estimant que le contrat de travail devait être repris à dater du 1er septembre 2023, il est justifié de faire droit à la demande de fixation prioritaire de l’affaire enregistrée à la 8ème chambre de la cour sous le numéro de RG 25/02416, qui sera examinée à l’audience du 26 mars 2026 à 14 heures.
4- Sur la demande visant à 'interdire à [15] d’émettre une mise en demeure et/ou une contrainte pour récupérer un trop perçu s’agissant de fonds versés au titre de l’ARE de Septembre 2023 à avril 2025 et en tout état de cause, la priver d’effet jusqu’à un mois suivant la décision à intervenir au fond':
En vertu des dispositions de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [15] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [15] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, il est justifié de ce que [15] a adressé à M. [U] une mise en demeure avant poursuites datée du 24 novembre 2025, enjoignant à l’intéressé de rembourser la somme de 13.509,40 euros, que l’établissement public gestionnaire de l’assurance chômage considère avoir versée à tort.
Il n’entre nullement dans les pouvoirs du Premier président saisi en référé 'd’interdire à [15] d’émettre une mise en demeure et/ou une contrainte pour récupérer un trop perçu s’agissant de fonds versés au titre de l’ARE de Septembre 2023 à avril 2025", pas plus qu’il n’entre dans ses pouvoir de 'priver d’effet’ de tels actes, y compris dans un délai limité en fonction de la date de l’arrêt à intervenir au fond.
La demande de M. [U] sera en conséquence rejetée.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société [22], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [U], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour défendre à l’action engagée à son encontre, une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 11 mars 2025 ;
Déboutons la société [22] de toutes ses demandes ;
Autorisons M. [U] à consigner entre les mains de la banque [12]
([14] Vertou [1] La Haye-Fouassière), la somme de 19.327,16 euros jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour statuant sur l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 11 mars 2025 ;
Ordonnons la fixation prioritaire de l’affaire au fond enrôlée à la 8ème chambre de la cour d’appel de Rennes sous le N°RG 25/02416 à l’audience qui se tiendra le jeudi 26 mars 2026 à 14 heures, au Pôle social de la dite cour, [Adresse 8] à Rennes, la présente ordonnance valant convocation à l’audience ;
Fixons l’ordonnance de clôture au 05 mars 2029 à 9 heures.
Déboutons M. [U] de sa demande visant à 'voir interdire à [15] d’émettre une mise en demeure et/ou une contrainte pour récupérer un trop perçu s’agissant de fonds versés au titre de l’ARE de Septembre 2023 à avril 2025 et en tout état de cause, la priver d’effet jusqu’à un mois suivant la décision à intervenir au fond’ ;
Déboutons la société [22] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [22] à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [22] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
H. BALLEREAU
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