Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2026, n° 25/08496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, N° 24/14152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/08496 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XB
[J] [N]
[X] [N]
C/
[B] [I]
[W] [H]
S.A. CAISSE D’EPARGNE
S.A.S. LA PARENTHESE
Société HOIST FINANCE AB
Copie exécutoire délivrée
le :12 février 2026
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL
Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/14152.
DEMANDERESSES A LA REQUETE
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LA PARENTHESE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTEVOLONTAIRE
Société HOIST FINANCE AB
dont le siège social est situé [Adresse 6] (SUEDE), agissant poursuites et diligences en son établissement français, dont le siège se situe [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en vertu d’une cession de créances du 23 juillet 2025
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :
— condamné Mme [J] [N] épouse [C] prise en sa qualité de caution de la SARL Crumble Associées à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 12 148,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [X] [N] prise en sa qualité de caution de la SARL Crumble Associées à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 12 148,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— débouté les consorts [N] de l’appel en garantie et demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS La Parenthèse, de Mme [B] [I] et de M. [W] [H],
— débouté les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS La Parenthèse, Mme [S] et M. [H] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [J] [N] épouse [C] et Mme [X] [N], chacune, au paiement à la SAS La Parenthèse, à Mme [B] [I] et à M. [W] [H] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 210,75 euros ;
Vu l’appel relevé le 25 novembre 2024 par Mmes [J] [N] et [X] [N] ;
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2025 aux termes de laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur incident, a :
— déclaré caduque l’appel interjeté par Mme [E] [N] et Mme [X] [N] à l’égard de la SAS La parenthèse et de Mme [B] [I] ;
— ordonné la radiation de l’affaire n°RG 24/14152 du rôle de la cour, à défaut pour Mme [E] [N] et Mme [X] [N] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nice du 3 octobre 2024 ;
— dit que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [E] [N] et Mme [X] [N] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] et de la Caisse d’épargne ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [E] [N] et Mme [X] [N] aux dépens de l’incident ;
Vu la requête en déféré remise au greffe le 10 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, par lesquelles Mme [X] [N] et Mme [J] [N] demandent à la cour de :
Déclarant le déféré recevable et fondé,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de la société Hoist Finance France
— annuler1'ordonnance du 3 juillet 2025,
— l’in’rmer subsidiairement en toutes ses dispositions,
— débouter les intimés de toutes prétentions et quant à la régularité de la procédure d’appel et quant à sa radiation,
— les condamner in solidum au paiement de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, par lesquelles la SAS la Parenthèse et Mme [I] demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [X] [N] et Mme [J] [N] le 25 novembre 2024
A titre subsidiaire,
— prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/14152 devant la chambre 3-3 de la cour d’appel,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [X] [N] et Mme [J] [N] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, par lesquelles la [Adresse 8] et la société Hoist Finance AB, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— donner acte à la société Hoist Finance AB de son intervention volontaire et l’en déclarer bien fondée,
— donner acte à la société Hoist Finance AB qu’elle vient aux droits de la [Adresse 8],
— confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
— ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 24/14152 devant la chambre 3-3 de la cour d’appel de céans ;
— condamner solidairement Mmes [X] et [J] [N] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions à l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur l’intervention volontaire
La société Hoist Finance AB expose que la Caisse d’épargne lui a cédé sa créance le 23 juillet 2025 et que le cessionnaire en a avisé les cautions ainsi que le mandataire judiciaire de la société Crumble. Elle produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice contenant l’acte de cession du 23 juillet 2025, des captures d’écran et une annexe visant la société Crumble Associées, les notifications adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 16 octobre 2025 à [X] [N] 2025, le 16 octobre 2025 à [J] [N], et le 21 octobre 2025 à Me [O], mandataire judiciaire de la société Crumble Associées.
Il ressort de ses écritures qu’elle vient aux droits de la Caisse d’épargne et a le même conseil.
Les appelantes opposent vainement l’absence d’intervention dans la procédure au fond puisque la cession de créances est intervenue postérieurement à la radiation de l’affaire.
La cour dispose d’éléments suffisants pour donner acte à la société Hoist Finance AB de son intervention volontaire et, en conséquence, il y a lieu de débouter Mmes [N] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire.
Sur la caducité partielle
Pour prononcer la caducité la déclaration d’appel à l’égard de la SAS La parenthèse et de Mme [I], la magistrate de la mise en état a notamment retenu qu’il n’est pas rapporté la preuve que les appelantes aient notifié leurs conclusions au conseil des intimées avant le 25 février 2025.
En premier lieu, Mmes [N] invoquent le non-respect du contradictoire en ce qu’il n’aurait pas été dans le débat que l’acte de procédure signifié le 12 février 2025 ne comportait pas leurs conclusions.
Cependant, l’ordonnance déférée rappelle la position des parties et la production par les appelantes du message envoyé le 12 février 2025 intitulé « Conclusions », sans que celles-ci soient jointes. Ce point est en lien direct avec la demande de caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de notification des conclusions telle que soulevée par les intimées dans le cadre de l’incident et de la discussion qui a suivi entre les parties.
Il s’ensuit que le moyen, infondé, doit être écarté de sorte que la demande d’annulation de l’ordonnance est rejetée.
En second lieu, au soutien de la demande d’infirmation de l’ordonnance, les appelantes arguent d’un manquement à la loyauté judiciaire de Me [L] qui n’a pas signalé que les conclusions d’appelante ne figuraient pas à l’envoi pour ensuite sciemment invoquer la caducité, alors que la défense des intimées n’était pas gênée. Elles avancent la mise en échec du formalisme excessif qui ne poursuit que l’objectif d’empêcher l’accès au juge sans aucune proportion avec les irrégularités sur lesquels il s’appuie. Elles font valoir un vice de forme de l’acte qui ne peut entraîner la nullité que sous réserve d’un grief en l’espèce inexistant.
La SAS la Parenthèse et Mme [I] répliquent qu’une partie n’a pas à pallier la carence de son adversaire et soulignent les obligations de l’avocat pour éviter la sanction objective de la caducité, laquelle ne dépend pas de la notion de bonne foi ou de l’information donnée par l’intimée, ni de l’existence d’un grief.
Il incombe à l’avocat de l’appelant de s’assurer de la notification régulière à l’avocat constitué dans le délai imparti et de rapporter la preuve de cette notification. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de l’abstention de la partie adverse, pas plus que d’une cause étrangère aucunement caractérisée dans le cas présent par le caractère incomplet de la transmission du 12 février 2025 qui, malgré l’intitulé « conclusions », n’intégrait pas ces dernières.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Une telle notification faite à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense.
Cette formalité ne conduit pas à faire supporter à l’appelant une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif.
De telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi.
Enfin, il est rappelé que la caducité est un incident d’instance.
En l’espèce, Mmes [N] ont remis leurs conclusions au greffe le 27 janvier 2025.
Elles ont signifié la déclaration d’appel, selon actes de commissaire de justice du 28 janvier 2025 remis à la personne morale de la société La Parenthèse et à la personne de Mme [I]. Ces dernières ont constitué avocat le 4 février 2025 par voie électronique et le même jour l’acte de constitution a été dénoncé au conseil des appelantes (pièce 3 des intimées).
Puis, elles ont signifié leurs conclusions d’appel, selon actes de commissaires de justice du 10 février 2025 remis à la personne morale de la société La Parenthèse et à la personne de Mme [I], et déposés au greffe de la cour le 12 février 2025.
Néanmoins, elles ne justifient pas avoir notifié leurs conclusions d’appel, contenant leurs prétentions et moyens, au conseil des intimées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, soit avant le 25 février 2025 comme l’a justement relevé la magistrate de la mise en état.
Au surplus, elles n’établissent pas une impossibilité de procéder à cette notification.
La signification des conclusions à la SAS la Parenthèse et Mme [I] ne saurait évincer la sanction de la caducité, alors que l’avocat de ces dernières avait, préalablement à cette signification, notifié sa constitution à l’avocat de l’appelant et que pesait sur celui-ci des obligations procédurales ainsi qu’il a été dit.
L’omission des conclusions dans le message électronique du 12 février 2025 ne constitue pas un vice de forme, de sorte que l’argumentation relative à l’absence de grief et à la nullité de l’acte est sans emport.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré caduc l’appel interjeté par Mmes [N] à l’égard de la SAS la Parenthèse et Mme [I], et ce sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable.
Sur la radiation
La radiation de l’affaire a été prononcée en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile pour les motifs exposés dans l’ordonnance attaquée.
Les appelantes affirment qu’elles ne peuvent exécuter le jugement dont appel, apporter une preuve négative et expliquent que les mesures d’exécution forcée tentées par les intimés confirment leur impécuniosité. Elles font valoir qu’il importe peu que la faillite personnelle prononcée fasse l’objet d’une autre instance d’appel, dès lors que son existence et les motfs de sa contestation suffisent pour apprécier leur situation.
Néanmoins, leur argumentation est inopérante, au regard de sa teneur et des pouvoirs dévolus à la cour dans le cadre de la présente instance, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Contrairement à ce qu’il est soutenu par Mmes [N], la magistrate ' n’a pas mélangé une décision contentieuse avec une mesure d’administration judiciaire', mais a statué successivement sur les demandes présentées en fonction des règles applicables.
Sur les dépens et frais
Mmes [N] seront condamnées aux dépens du déféré et à verser une indemnité aux intimés au titre des frais exposés pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Donne acte à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA [Adresse 8] de son intervention volontaire ;
Déboute Mme [J] [N] et Mme [X] [N] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance du 3 juillet 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [N] et Mme [X] [N] aux dépens du déféré ;
Condamne Mme [J] [N] et Mme [X] [N] à verser à la SAS la Parenthèse et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [N] et Mme [X] [N] à verser à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA [Adresse 8], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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