Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 22/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mai 2022, N° F19/01401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02874 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX6P
Madame [V] [C]
c/
S.A. ORPEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 19/01401) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 14 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [C]
née le 13 avril 1972 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA Orpéa, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 401 251 566
représentée par Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [C], née en 1972, a été engagée par la société Orpéa, soumise à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 relative aux établissements d’hébergement pour personnes âgées, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 en qualité d’assistante de direction, statut agent de maîtrise de la filière administrative et services techniques, coefficient 295.
Elle exerçait ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées Villa des Pins à [Localité 3] (33).
Le contrat de travail fixait la durée du travail à 35 heures en moyenne par semaine, réparties par roulement sur la quatorzaine en fonction des plannings établis par la Direction, et prévoyait que, selon les besoins de la résidence, la salariée pourrait être amenée à effectuer des heures supplémentaires et que, compte tenu de la nature particulière de l’activité, Mme [C] acceptait la possibilité de travailler les week-ends et jours fériés.
La rémunération était fixée à 2.700 euros brut pour 151,67 heures mensuelles.
Par lettre datée du 1er mai 2019 remise en mains propres à l’employeur le 3 mai 2019, Mme [C] a démissionné en ces termes :
'Je vous informe de ma décision de démissionner du poste d’adjointe de Direction au sein de la [Adresse 7].
Ces trois années passées à travailler à vos côtés ont été riches en travail, en intensité, en échanges, en rencontres et je vous en remercie très sincèrement.
Mon préavis est de deux mois. Toutefois je vous demande de bien vouloir accepter de me dispenser d’effectuer la totalité de ce préavis. Je souhaite quitter mes fonctions légèrement plus tôt soit le 21 juin au soir.'
Par courrier daté du 28 mai 2019, l’employeur a pris acte de la démission de la salariée et a accepté de la dispenser de son préavis.
Le contrat de travail a pris fin le 21 juin 2019.
A cette date, Mme [C] avait une ancienneté de deux ans et dix mois et la société employait à titre habituel plus de 20 salariés.
Par courrier du 18 juin 2019, Mme [C], par l’intermédiaire de son avocat, a réclamé le paiement d’heures supplémentaires réalisées au cours des années 2016 à 2019 ainsi que de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 27 septembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant sa reclassification au statut cadre, le paiement d’heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et d’une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par conclusions datées du 5 avril 2021, Mme [C] a demandé la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Orpéa à verser à Mme [C] un rappel d’heures supplémentaires de 2016 à 2019, sur la base de :
* 24 heures supplémentaires au titre de l’année 2016,
* 67 heures supplémentaires au titre de l’année 2017,
* 44,5 heures supplémentaires au titre de l’année 2018,
* 8 heures supplémentaires au titre de l’année 2019,
* représentant la somme de 3.192,87 euros brut et 319,28 euros brut de congés payés y afférents,
— jugé que le travail dissimulé n’est pas caractérisé,
— débouté Mme [C] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [C] de sa demande de requalification de son statut d’agent de maîtrise en statut de cadre,
— condamné la société Orpéa à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Orpéa de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 14 juin 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, Mme [C] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
In limine litis,
— de juger irrecevable les moyens de l’intimée tirés de la prescription de la demande de remise en cause de sa démission en application du principe de concentration des moyens,
— d’infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il :
*condamne la société Orpéa à lui verser un rappel d’heures supplémentaires de 2016 à 2019, sur la base de :
* 24 heures supplémentaires au titre de l’année 2016,
* 67 heures supplémentaires au titre de l’année 2017,
* 44,5 heures supplémentaires au titre de l’année 2018,
* 8 heures supplémentaires au titre de l’année 2019,
représentant la somme de 3.192,87 euros brut et 319,28 euros brut de congés payés y afférents,
* juge que le travail dissimulé n’est pas caractérisé,
* la déboute de sa demande de requalification de sa démission en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* la déboute de sa demande de requalification de son statut d’agent de maîtrise en statut de cadre,
* condamne la société Orpéa à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la déboute du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
* drastiquement limité le montant des heures supplémentaires accordées,
* rejeté ses demandes concernant le repos compensateur, l’indemnité pour travail dissimulé, la reconnaissance d’un statut cadre et la requalification de sa démission en prise d’acte justifiée,
Et statuant de nouveau de :
— fixer la moyenne de son salaire à la somme de 3.773,04 euros brut,
— constater qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle,
— constater que le contingent d’heures supplémentaires a été dépassé sur l’ensemble de la relation contractuelle,
— constater que la société Orpéa était avertie de son temps de travail effectif mais a préféré ignorer ses demandes, caractérisant ainsi une volonté frauduleuse,
— constater que les fonctions qu’elle exerçait réellement auraient dû conduire à lui appliquer le statut cadre,
— juger que la société Orpéa n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
— juger que, compte tenu des manquements de la société Orpéa à son encontre, sa démission est équivoque et qu’elle doit être considérée comme une prise d’acte,
— juger que cette prise d’acte doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre aux droits aux indemnités de rupture,
Et par conséquent :
— condamner la société Orpéa à lui verser les sommes suivantes :
* 7.338,43 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées d’août à décembre 2016, en ce compris les congés payés,
* 14.559,37 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées en 2017, en ce compris les congés payés,
* 12.449,38 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées en 2018, en ce compris les congés payés,
* 4.337,46 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées de janvier à avril 2019, en ce compris les congés payés,
* 2.599,09 euros au titre des repos compensateurs qui auraient dû lui être attribués en raison du dépassement du contingent pour l’année 2016, ainsi que 259,90 euros de congés payés y afférents,
* 7.654,86 euros au titre des repos compensateurs qui auraient dû lui être attribués en raison du dépassement du contingent pour l’année 2017, ainsi que 765,48 euros de congés payés y afférents,
* 6.319,71 euros au titre des repos compensateurs qui auraient dû lui être attribués en raison du dépassement du contingent pour l’année 2018, ainsi que 631,97 euros de congés payés y afférents,
* 712,08 euros au titre des repos compensateurs qui auraient dû lui être attribués en raison du dépassement du contingent pour l’année 2019 et ce jusqu’au mois d’avril 2019, ainsi que 71,20 euros de congés payés y afférents,
* 22.638,23 euros net à titre d’indemnité au titre du travail dissimulé,
* 11.319,11 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.801,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2.700 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 270 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
* 13.205,63 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision à intervenir, assortir cette remise d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’affichage de la décision dans les locaux de la société Orpéa de la [Adresse 6] dans le mois suivant la notification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l’article L. 1155-2 du code du travail,
— condamner la société Orpéa à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Orpéa aux dépens,
— débouter la société Orpéa de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2024, la société Orpéa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à Mme [C] un rappel d’heures supplémentaires de 2016 à 2019, sur la base de :
* 24 heures supplémentaires au titre de l’année 2016,
* 67 heures supplémentaires au titre de l’année 2017,
* 44,5 heures supplémentaires au titre de l’année 2018, * 8 heures supplémentaires au titre de l’année 2019,
représentant la somme de 3.192,87 euros bruts et 319,28 euros bruts de congés payés y afférents,
* l’a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 13 mai 2022 pour le surplus.
— de juger l’action en requalification de la démission de Mme [C] prescrite,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses chefs de demande,
— condamner Mme [C] à payer à la société Orpéa une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Comme le fait valoir à bon droit la société Orpéa et contrairement à ce que soutient Mme [C], la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande peut être soulevée en tout état de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel, comme le prévoient expressément les articles 2248 du code civil et 123 du code de procédure civile.
L’article 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Mme [C] a demandé devant le conseil de prud’hommes la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’indemnités de rupture par conclusions en date du 5 avril 2021, soit plus de 12 mois après la notification de sa démission à l’employeur.
Ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail sont en conséquence prescrites et seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de reclassification au statut cadre
Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [C] soutient que ses fonctions n’étaient pas celles d’une assistante de direction mais celles d’une adjointe de direction, ce qui aurait dû lui conférer le statut de cadre.
Elle invoque les éléments suivants :
— sa fiche de poste fait état d’un échelon intermédiaire entre l’assistante de direction et le directeur d’exploitation, qui est l’adjointe de direction ;
— ses fonctions étaient particulièrement larges et son autonomie était très importante
comme le démontreraient les courriels qu’elle verse aux débats ;
— elle assurait la charge de la gestion du personnel : elle prenait les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des salariés absents, en contactant les agences d’intérim et autres interlocuteurs, et au besoin, elle sollicitait également la direction pour valider ses demandes de vacations ;
— ses entretiens d’évaluation font état d’un poste d’adjointe de direction ;
— elle avait toutes les compétences nécessaires pour bénéficier d’un statut cadre ;
— la personne recrutée pour la remplacer s’est vue proposer un statut de cadre en forfait jours.
Elle demande en conséquence le paiement d’un mois supplémentaire au titre du préavis de 3 mois applicable aux cadres et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part l’employeur.
En défense, la société Orpéa fait valoir en substance que les missions confiées à la salariée correspondaient parfaitement à la fiche métier d’assistante de direction qui lui avait été remise, que le poste d’assistante de direction relève bien de la catégorie agent de maîtrise en application de la convention collective, que Mme [C] ne démontre pas qu’elle exerçait des fonctions relevant du statut cadre, et que le fait que son remplaçant ait pu bénéficier du statut cadre compte tenu de son expérience est sans incidence.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assurait de façon permanente et effective des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La cour constate, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que les courriels produits aux débats par Mme [C] ne font que confirmer qu’elle exerçait les missions définies dans la fiche métier d’assistante de direction qui lui a été remise, qui mentionne au titre des activités principales la gestion du personnel en collaboration avec la direction et le DRH.
L’emploi d’assistante de direction, filière administrative et services techniques, relève selon la classification conventionnelle des emplois repères du niveau agent de maîtrise, niveau défini par l’article 91 bis de l’annexe du 10 décembre 2002 comme suit :
'L’emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d’initiative et/ou l’exercice de plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position 3), l’encadrement et l’animation d’un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position 1 et des niveaux I et II de la position 2, tant au niveau technique que du commandement'.
L’article 94 bis relatif à la classification des cadres de la filière administrative et services techniques stipule :
'La classification des cadres comporte 5 catégories permettant de prendre en compte au niveau de l’établissement :
— la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l’expérience professionnelle acquise par le salarié : le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l’éducation nationale relève de la catégorie des cadres ;
— l’importance et la diversité des tâches ;
— le degré de responsabilité, d’autonomie et d’initiative ;
— la nature, l’importance et la structure de l’établissement'.
Relèvent des emplois repères de niveau cadre A (premier niveau) les cadres techniques (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité…).
Contrairement à ce que prétend Mme [C], l’emploi d’adjointe de direction ne figure pas dans les emplois repères de niveau cadre.
L’appelante ne produit aucun élément permettant de considérer que les fonctions qu’elle exerçait correspondaient à un emploi de cadre au regard des critères de l’article 94 bis, le fait que son remplaçant ait pu se voir proposer un statut cadre étant inopérant.
Sa demande de reclassification est dès lors infondée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification et les demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’un mois supplémentaire au titre du préavis.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou qui ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.
Mme [C] soutient qu’elle a effectué 242 heures supplémentaires du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, 573 heures supplémentaires pour l’année 2017, 509 heures supplémentaires pour l’année 2018, et 146 heures supplémentaires pour les mois de janvier, février, mars et avril 2019.
Elle produit :
— ses feuilles d’émargement portant sa signature, mentionnant pour chaque jour travaillé ses heures de prise de poste et de fin de service ;
— différents courriels professionnels qu’elle a envoyés après 17h30 ;
— un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées chaque semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
La société Orpéa prétend que la salariée travaillait sur la base de l’horaire collectif, soit de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Son affirmation est cependant contredite par les courriels professionnels produits, envoyés par la salariée bien après 17h30.
Elle fait valoir que les feuilles d’émargement produites ne sont pas probantes dans la mesure où Mme [C] les a établies unilatéralement et ne les a jamais transmises au directeur d’exploitation pour validation et signature.
Elle ne conteste pas cependant que des feuilles de présence étaient établies par les salariés et devaient être vérifiées et signées chaque semaine par le directeur, comme il ressort de la grille d’auto-évaluation en date du 17 mai 2016 remplie par M. [U], directeur d’exploitation (pièce 10 de l’appelante).
Elle ne peut se prévaloir de l’absence de transmission de ces documents par la salariée dans la mesure où en sa qualité d’employeur tenu de contrôler les heures de travail, il lui appartenait en vertu de son pouvoir de direction d’exiger de Mme [C] qu’elle les lui remette.
L’employeur ne produisant aucun élément relatif au nombre d’heures de travail réellement accomplies par la salariée qui viendrait contredire le décompte de cette dernière établi sur la base de ses feuilles de présence, il convient d’évaluer le nombre d’heures supplémentaires accomplies à 276 heures pour l’année 2016, à 560 heures pour l’année 2017, à 485 heures pour l’année 2018 et à 170 heures pour l’année 2019.
La société Orpéa sera en conséquence condamnée à payer à Mme [C] les sommes de :
— 6.671,30 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2016, outre 667,13 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 13.235,79 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2017, outre 1323,57 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 11.317,62 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2018, outre 1.131,76 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 3.943,14 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2019, outre 394,31 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Selon l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
L’article L 3121-38 dispose qu’ à défaut d’accord collectif, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L3121-30 du code du travail est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et est égale au montant de l’indemnité de repos compensateur augmentée de l’indemnité de congés payés afférents.
La convention collective applicable fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures et la société Orpéa emploie plus de 20 salariés.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires accomplies par Mme [C] au cours des années 2016 à 2019, la société Orpéa est redevable des sommes suivantes au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
— 2.599,09 euros brut pour l’année 2016, outre 259,90 euros brut de congés payés y afférents,
— 7.654,86 euros brut pour l’année 2017, outre 765,48 euros brut de congés payés y afférents;
— 6.319,71 euros brut pour l’année 2018, outre 631,97 euros brut de congés payés y afférents,
— 712,08 euros brut pour l’année 2019, outre 71,20 brut de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé et la société Orpéa condamnée à payer à Mme [C] la somme de 19.014,29 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il appartient à Mme [C] d’apporter la preuve que la société Orpéa a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La cour constate d’une part, que M. [U], directeur d’exploitation, était destinataire ou en copie de certains des courriels professionnels envoyés par la salariée après 17h30, heure de la fin de son service, selon la société Orpéa, et, d’autre part, que l’entretien professionnel annuel de la salariée établi le 7 août 2018 mentionne à la rubrique ' assiduité': 'très large au niveau des heures -> contrat cadre '''.
Il résulte de ces éléments que l’employeur avait connaissance de ce que la salariée travaillait au-delà de la durée contractuelle de 35 heures par semaine, et que c’est dès lors sciemment qu’il a dissimulé une partie du temps de travail de cette dernière.
Mme [C] est en conséquence fondée à obtenir paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail égale à 6 mois de salaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par la salariée au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Au vu des bulletins de salaire produits et des heures supplémentaires accomplies au cours de la période de novembre 2018 à avril 2019, l’indemnité s’élève à la somme de 22.096,27 euros que la société Orpéa sera condamnée à paye à la salariée.
Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Orpéa devra remettre à Mme [C] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées et une attestation France Travail rectifiée quant aux salaires des 12 derniers mois, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
Il n’y a pas lieu toutefois à rectification du certificat de travail.
La demande d’affichage de la décision dans les locaux de la société Orpéa n’est pas fondée, les dispositions de l’article L 1155-2 du code du travail visées par Mme [C] à l’appui de sa demande n’étant pas applicables au présent litige.
La société Orpéa, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] en requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] de sa demande de reclassification au statut cadre, de sa demande au titre du préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d’affichage de la décision dans les locaux de la société Orpéa,
— condamné la société Orpéa aux dépens de première instance et à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne la société Orpéa à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 6.671,30 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2016, outre 667,13 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 13.235,79 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2017, outre 1323,57 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 11.317,62 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2018, outre 1.131,76 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 3.943,14 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2019, outre 394,31 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 19.014,29 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 22.096,27 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que la société Orpéa devra délivrer à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Orpéa aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Associé ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Copie
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Avenant ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Public ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Omission de statuer ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Versement transport ·
- Redressement ·
- Jugement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Avis ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Conseil ·
- Police ·
- Adresses ·
- Validité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitrage ·
- Engagement ·
- Partenariat ·
- Accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Exclusion
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Effets ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Radiation ·
- Caisse d'épargne ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Intervention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.