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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQSG
APPELANTS :
M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Mme [M] [A] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Mme [T] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
M. [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Guillaume MERLAND de la SELARL HORTUS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julie LENOIR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [F] [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2025, Monsieur [I] [C] et Madame [M] [A] épouse [C] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Béziers rendu le 18 novembre 2024.
Par requête remise au greffe le 2 juillet 2025 et conclusions en réplique n° 2 remises au greffe le 9 décembre 2025, la commune de [Localité 3], Madame [T] [S] et Monsieur [X] [Z] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire tenant l’absence d’exécution des appelants de la décision du 18 novembre 2024 et de condamner ces derniers au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 8 décembre 2025, Madame [M] [A] et Monsieur [I] [C] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la commune de [Localité 3], Madame [T] [S] et Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes et de condamner la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
La requête aux fins de radiation a été présentée par les intimés le 2 juillet 2025, soit dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile qui n’a commencé à courir que le 7 avril 2025, date de remise au greffe des conclusions de l’appelant.
La requête en radiation est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la requête en radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision '.
En l’espèce, la commune de Cesseras, Madame [S] et Monsieur [Z] soutiennent que contrairement à ce qu’a ordonné le tribunal, les appelants n’ont pas enlevé le portail entravant leur droit de passage.
Madame [A] et Monsieur [C] répliquent qu’ils ont le droit de se clore, que s’ils n’ont pas retiré le portail, ils ont donné une clef à chacun des bénéficiaires du passage et que le jugement du 18 novembre 2024 a donc été exécuté par eux.
D’une part, les intimés rappellent à juste titre que la présente procédure aux fins de radiation a pour unique finalité de déterminer si la décision frappée d’appel a été ou non exécutée par les appelants, le droit de se clore invoqué par Madame [A] et Monsieur [C] étant en conséquence hors débat à ce stade.
D’autre part, il résulte de la motivation et du dispositif du jugement dont appel, que ce dernier, après avoir constaté l’existence d’une servitude de passage sur les fonds cadastrés section AI n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] et Madame [A] au profit des fonds situés cadastrés section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux intimés, a ordonné la remise en état des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] aux frais des appelants impliquant l’enlèvement du portail entravant le droit de passage.
Force est de constater que les appelants ne contestent pas que le portail est toujours présent sur la servitude de passage, ce qui est par ailleurs confirmé dans le cadre du procès-verbal de constat du 20 février 2025, le commissaire de justice constatant que le portail en ferronnerie n’a pas été enlevé et ferme le passage grevé d’une servitude.
Par conséquent, le jugement ordonnant la remise en état des parcelles grevées de la servitude de passage par l’enlèvement du portail n’a pas été exécuté par Monsieur [C] et Madame [A], de sorte qu’il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00317 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 18 novembre 2024 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Condamnons Monsieur [I] [C] et Madame [M] [A] épouse [C] à payer à la commune de [Localité 3], Madame [T] [S] et Monsieur [X] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [I] [C] et Madame [M] [A] épouse [C] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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