Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 22/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 septembre 2022, N° 22/00285;22/02074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00285 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 22/02074
APPELANTS
Madame [I] [O]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [P] [C]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant
INTIMÉES
ONEY BANK
Chez [23]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
[24]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[17]
Chez [28]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante
[Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[26]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante
[27]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante
[15]
Chez [23]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
FLOA
Chez [16]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [C] et Mme [I] [O] ont saisi la [18], laquelle a déclaré recevable leur demande le 09 décembre 2021.
Par décision du 17 mars 2022, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 30 mois au taux de 0,76% l’an.
Ces mesures ont été contestées par M. [C] et Mme [O] par courrier recommandé adressé le 31 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, sans taux d’intérêts, compte tenu d’une capacité de remboursement de 326 euros avec effacement du solde des créances à l’issue du plan.
Le jugement a été notifié à M. [C] et Mme [O] le 28 septembre 2022.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 octobre 2022, M. [C] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 octobre 2024, M. [C] et Mme [O] ont manifesté leur souhait de se désister de leur appel.
A l’audience, ils n’ont pas comparu.
Par courrier reçu le 20 septembre 2024, la société [17] a demandé la confirmation du jugement.
Par courrier reçu le 30 septembre 2024, la société [25] a précisé que sa créance était de 902,89 euros.
La société [24] a indiqué par courrier reçu le 3 octobre 2024 que la créance était soldée.
Les autres créanciers, bien que convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [P] [C] et Mme [I] [O],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [P] [C] et Mme [I] [O],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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