Infirmation partielle 24 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 24 oct. 2012, n° 12/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 12 décembre 2011, N° 2011/001412 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /12 DU 24 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00059
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 2011/001412, en date du 12 décembre 2011,
APPELANT :
Maître B X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES AURES dont le siège était sis XXX
XXX
représentée par la SCP DULUCQ GUILLEMARD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX à XXX
n’ayant pas constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 24 Octobre 2012.
ARRÊT : défaut, prononcé à l’audience publique du 24 Octobre 2012, par Monsieur Bernard CUNIN, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juillet 2010, le Tribunal de commerce de Nancy a ouvert à l’encontre de la SARL Les Aurès une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître X en qualité de liquidateur.
Monsieur Y a revendiqué par lettre du 1er septembre 2010 auprès du liquidateur la propriété d’une cuisinière HMI Thirode et en a demandé la restitution. Il s’est prévalu d’un jugement en date du 20 août 2010 du Juge de proximité de Lunéville, qui avait ordonné la restitution de cette cuisinière.
Maître X ayant refusé de faire droit à cette demande, Monsieur Y a saisi par requête du 26 octobre 2010 le Juge commissaire. Par ordonnance en date du 5 novembre 2011, le Juge commissaire a rejeté cette requête en revendication.
Monsieur Y a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement en date du 12 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Nancy a ordonné la restitution de la cuisinière HMI Thirode série 700 et a condamné Maître X, ès qualité de liquidateur de la société Les Aurès, à verser à Monsieur Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X, ès qualité, et la SARL Les Aurès ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour de l’infirmer en rejetant la requête en revendication de la cuisinière présentée par Monsieur Y. Ils réclament une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X fait valoir que l’article L 624-12 du code de commerce prévoit la possibilité de revendication des marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure ou dont la résolution est prononcée postérieurement au jugement d’ouverture, lorsque l’instance a été introduite antérieurement pour une autre cause que le défaut de paiement du prix.
Il fait observer qu’en l’espèce la résolution n’a pas été prononcée antérieurement au jugement d’ouverture, mais postérieurement et en raison d’un défaut de paiement du prix, de sorte que les dispositions de cet article ne sont pas applicables.
Monsieur Y a été régulièrement assigné à domicile par acte d’huissier du 22 février 2012, mais n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Maître X verse au dossier le jugement en date du 6 juillet 2010 qui a ouvert à l’encontre de la société Les Aurès une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il produit encore le jugement en date du 20 août 2010 du Juge de proximité de Lunéville, qui a ordonné la restitution à Monsieur Y de la cuisinière dépendant de l’actif de la société Les Aurès ; que ce jugement a été rectifié le 18 mars 2011 par le Juge, qui a ajouté au dispositif du jugement « prononce la résolution du contrat de vente » ;
Attendu que le Juge commissaire a constaté qu’aucune clause de réserve de propriété n’avait été convenue entre les parties ;
Attendu que l’article L 624-12 du code de commerce dispose que peuvent être revendiqués, si elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une condition résolutoire acquise ; qu’en outre la revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l’action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d’ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix ;
Attendu qu’en l’espèce la résolution de la vente a été prononcée postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en raison d’un défaut de paiement du prix ; qu’il suit que les dispositions de l’article L 624-12 du code de commerce ne sont pas applicables ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de rejeter la requête en revendication présentée par Monsieur Y, conformément à l’ordonnance du Juge commissaire en date du 3 janvier 2011 ;
Attendu que Monsieur Y, qui succombe, sera condamné aux dépens d’instance et d’appel ; qu’il n’y a pas lieu entre les parties à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 12 décembre 2011 du Tribunal de commerce de Nancy ;
Et, statuant à nouveau,
Confirme l’ordonnance du Juge commissaire en date du 3 janvier 2011 qui a rejeté la requête en revendication présentée par Monsieur Y et a refusé la restitution de la cuisinière revendiquée ;
Déboute Maître X, ès qualité du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Dulucq Guillemard, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé à l’audience du vingt quatre octobre deux mille douze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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