Confirmation 6 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 6 déc. 2013, n° 12/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 12/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 7 février 2012, N° 2010/1225 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/00338
SAS Z
C/
SAS HOLDING RADIO TELEVISIONS (H.R.T.V)
SCP BR ET ASSOCIES
SELAS X CARBONI
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 07 Février 2012, enregistré sous le n° 2010/1225.
APPELANTE :
SAS Z
XXX
XXX
représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Philippe MISSIKA, avocat plaidant, au barreau de PARIS.
INTIMEES :
SAS HOLDING RADIO TELEVISIONS (H.R.T.V)
C/° FLBIS Ba^timent XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SCP BR ET ASSOCIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat, au barreau de MARTINIQUE,
SELAS X CARBONI
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Michel B, C de la Société HOLDIND Radio Télévisions
XXX
Bld de la PXXX
XXX
représentée par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELAS D. X ET CH CARBONI, prise en personne de Me Didier X, administrateur Judiciaire de la Société HOLDINS Radio Télévisions
XXX
Bld de la PXXX
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2013, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme DELPEY-CORBAUX, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 06 DECEMBRE 2013.
Greffière, lors des débats : Mme MAUNICHY,
ARRÊT: contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Z poursuit la sanction de la rupture anticipée d’un contrat de régie publicitaire, emportant perte de son droit à préférence, contre la SAS Holding Radio Televisions (A), venant aux droits de la SA ANTILLES TELEVISION par suite du jugement de cession de cette société en redressement judiciaire, rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 21 janvier 2010.
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, constatant qu’à défaut d’accord sur le renouvellement et de clause de renouvellement tacite, le contrat était expiré au jour du jugement du 21 janvier 2010, de sorte qu’il n’existe aucun lien contractuel entre ces deux sociétés, a déclaré la SARL Z irrecevable en ses demandes. Pour les commandes passées antérieurement au 31 décembre 2009, exécutées pour le compte de la SA ANTILLES TELEVISION, le tribunal a condamné la SARL Z à payer à la SAS A la somme de 46 485,60 € au titre des spots diffusés jusqu’à fin mars 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive étant rejetée.
La SAS Z a formé appel du jugement par déclaration du 8 juin 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2013, la société Z offre de démontrer que le contrat avait clairement été reconduit avant l’homologation du plan de cession du fait de sa poursuite après son terme, par l’administrateur d’Y, puis par A, et que la cession portait l’engagement de reprise par A de plusieurs contrats en cours dont la convention de régie publicitaire. C’est lors de la facturation à A des prestations effectuées après le jugement de cession que A a opposé à Z son refus d’exécuter le contrat à compter d’avril 2010. Elle demande donc la réparation de ce préjudice, qu’elle chiffre suivant la moyenne mensuelle des commissions versées en 2009, soit sur 9 mois de avril à décembre 2010, une somme de 39 640,23 €. Elle chiffre le préjudice tiré du non-respect de l’obligation de préférence à 6 mois de commissions soit 26 426,82 €. Elle demande la compensation de la somme de 46 485,60 € qu’elle détient au titre des spots publicitaires diffusés jusqu’à la fin mars 2010, avec la créance de réparation de son préjudice causé par les carences de A, outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ayant été informée en cours d’appel, de la procédure de redressement judiciaire ouverte du chef de A, elle précise qu’elle a déclaré sa créance pour ces trois montants, et demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 66 067,05 € et de condamner solidairement A, le C judiciaire et l’administrateur à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2013, portant intervention volontaire de Me B C judiciaire de A et de Me X administrateur judiciaire, ces derniers aux cotés de la société A demandent à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils exposent que contrairement aux affirmations non justifiées de l’appelante, le contrat litigieux n’a pas été poursuivi après son expiration au 31 décembre 2009, Y s’étant contentée d’exécuter les ordres restant en cours à cette date et correspondant à des campagnes publicitaires acceptées antérieurement. A, en tant que cessionnaire des actifs d’Y, a elle-même exécuté ce solde de contrats en cours. Subsidiairement, ils opposent aux demandes l’irrecevabilité résultant de la clause d’arbitrage préalable incluse au contrat litigieux.
Selon eux, la présente action n’a eu pour dessein que de légitimer la propre résistance abusive de Z à lui reverser la somme de 46 485,60 € qu’elle a perçue pour le compte de Y puis A. Elle ajoute qu’elle n’a pas méconnu son obligation de préférence pour un nouveau contrat à l’expiration du premier pour la bonne raison que conformément à son offre de reprise homologuée par le tribunal mixte de commerce, elle n’a pas recherché de nouveaux partenaires commerciaux. Compte tenu du caractère dilatoire de l’action de la société Z, elle estime que celle-ci devrait être condamnée à une amende de 5 000 €. Elle demande 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles et le remboursement de la taxe de 150 € qu’elle a exposée pour présenter sa défense en appel.
MOTIFS
Il est constant que le contrat de régie publicitaire liant la société Y à Z en date du 30 septembre 2008, ne contient aucune clause de reconduction tacite au-delà du terme conventionnellement fixé au 31 décembre 2009. L’article 8 précise seulement qu’en cas de renouvellement celui-ci sera en priorité proposé à Z avec préférence à conditions égales, d’une part, et d’autre part qu’à l’expiration de ce contrat pour quelque cause que ce soit, Y devra exécuter les ordres en cours ou les ordres en portefeuille à l’expiration du contrat.
Il ne ressort d’aucune pièce et n’est pas soutenu que ce contrat aurait été renouvelé expressément avant son terme à l’issue d’une mise en concurrence ayant abouti à la reconduction de Z ou qu’une autre convention aurait été passée aux mêmes conditions avec une autre société en méconnaissance de la clause de préférence.
Il ne ressort pas des pièces versées par Z la démonstration que la persistance après le 31 décembre 2009, des relations avec le personnel d’Y, puis le personnel repris par A à compter du 22 janvier 2010 excède la stricte application de cette clause relative aux ordres en cours ou en portefeuille. Il sera observé à cet égard que la somme de 46 485,60 € que Z reconnait devoir à la société repreneuse au titre du contrat initial, est nette des commissions lui revenant en rémunération de son activité de C. Elle ne réclame aucune commission au titre de prestations qui ne se rattacheraient pas au contrat d’origine, mais qui relèveraient de prestations postérieures au terme du contrat.
Le tribunal doit donc être approuvé d’avoir jugé que lors de la reprise de l’activité de la société Y par A, le contrat de régie publicitaire était expiré.
Il convient d’ajouter que l’offre de reprise formulée par A en juin 2009, incluait le contrat de Z parce que celui-ci était en cours, et que le tribunal aurait dû statuer à l’audience du 15 décembre 2009, soit avant cette expiration, alors que des éléments complémentaires étant attendus pour choisir utilement entre la conversion en liquidation judiciaire ou la reprise, le tribunal a motivé un renvoi au 19 janvier 2010, soit après l’expiration du contrat, sans aucune démarche de la part de la société repreneuse A pour lancer une quelconque procédure d’appel à la concurrence pour procéder au renouvellement de l’activité de régie publicitaire. Elle y aurait d’ailleurs d’autant moins procédé que son projet exposé dans son offre de reprise précisait qu’elle entendait conserver cette activité en interne, en a confiant à l’une de ses filiales détenue à 100% (cf P14 de l’offre de reprise améliorée du 30 juin 2009).
Par conséquent, en dépit des termes du jugement de cession du 21 janvier 2010, qui reprennent l’offre initiale sans tenir compte de l’arrivée à terme du contrat de régie publicitaire, la cession n’a pu avoir pour effet de redonner effet à une convention dores et déjà expirée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’appartient pas à une partie de solliciter la condamnation d’une autre à une amende civile. Les intimée et intervenants volontaires ne demandent même pas de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice que leur aurait causé l’action prétendument dilatoire de Z. Cette demande est donc irrecevable.
La société Z conservera les dépens d’appel comprenant le remboursement des timbres de procédure acquittés par la partie adverse, et l’équité commande d’allouer à la société A et aux organes de la procédure collective étant intervenus à ses côtés, une somme globale de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Z à payer à la société intimée et aux organes de la procédure collectives intervenant volontairement à ses côtés la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Z aux dépens d’appel, comprenant les timbres de procédure ;
Autorise Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme MAUNICHY, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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