Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2016, n° 14/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 4 mars 2013, N° 2011F00988 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2016
N° 2016/ 276
Rôle N° 14/02500
BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR (BPCA)
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00988.
APPELANTE
XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2006, la Banque Populaire Côte d’Azur a conclu avec la SRL Genyca, société de droit italien dont X Y est le gérant, un contrat de location financière avec option d’achat, portant sur un navire de luxe Riva 68 d’un prix de 2.894.400 euros TTC.
Le contrat prévoyait le paiement par la société Genyca de 84 loyers dont un premier loyer de 650.000 euros TTC.
Le 1er mars 2006, X Y s’est constitué 'fideiussore'.
La société Genyca ayant été défaillante dans le paiement des loyers à compter du mois de novembre 2006, la Banque Populaire Côte d’Azur a prononcé la résiliation du contrat de location par courrier recommandé du 11 octobre 2007.
Par un arrêt du 30 septembre 2010, la cour d’appel a notamment constaté la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er mars 2006 et a condamné la société Genyca à payer à la Banque Populaire Côte d’Azur la somme de 2.519.417,24 euros, outre intérêts contractuels.
Par acte du 8 décembre 2010, X Y a assigné la Banque Populaire Côte d’Azur devant le tribunal de commerce de Nice pour qu’il soit jugé que l’acte de caution qu’il a consenti le 1er mars 2006 est nul et pour obtenir le paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts.
La Banque Populaire Côte d’Azur a formé à l’encontre de X Y une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de la somme de 2.386.440,90 euros.
Par jugement du 4 mars 2013, le tribunal de commerce a constaté la nullité de l’acte de cautionnement signé par X Y le 1er mars 2006 et a débouté la Banque Populaire Côte d’Azur de sa demande reconventionnelle.
La Banque Populaire Côte d’Azur a relevé appel le 6 février 2014.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner X Y à lui payer la somme de 2.386.440,90 euros outre intérêts contractuels à compter du 1er mai 2012.
Elle réclame 30.000 euros à titre de dommages intérêts.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de sa demande reconventionnelle.
Après avoir indiqué que la cour doit trancher le litige selon la loi italienne, elle fait essentiellement valoir que l’acte signé le 1er mars 2006 par X Y n’est pas un acte de cautionnement, qualification inexactement retenue par les premiers juges, mais un contrat autonome de garantie, obéissant à un régime propre, en vertu duquel elle peut réclamer le paiement de ce que lui doit le débiteur principal sur simple demande, sans que la caution puisse lui opposer les exceptions tirées de l’obligation principale.
Elle fait valoir sur ce point que l’article 1957 du code civil italien ne s’applique pas au contrat autonome de garantie, de sorte qu’aucune prescription ne peut être invoquée.
Elle soutient encore que c’est à tort que le tribunal de commerce a déclaré l’acte nul, alors que le droit italien n’impose aucune condition de forme aux contrats de caution et que X Y a donné un consentement éclairé à l’acte.
Pour le cas où la cour qualifierait de cautionnement l’engagement souscrit, elle conclut au rejet des demandes de X Y et demande qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle faisant valoir :
— que son action n’est pas prescrite, X Y ayant renoncé aux dispositions de l’article 1957 du code civil italien,
— que l’engagement n’est pas un cautionnement omnibus, mais qu’il garantit les seules dettes découlant du contrat de location financière,
— que l’obligation principale est valable,
— que les intérêts sont dus.
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2014, X Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Côte d’Azur de ses demandes et de déclarer le for de Nice incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la banque.
Il réclame 250.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice et 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait successivement valoir :
— que le formulaire incomplet du 1er mars 2006 est nul pour défaut d’accord, d’objet et de cause.
Il soutient sur ce point qu’il n’a jamais donné son consentement à un quelconque engagement concernant le contrat conclu entre la Banque Populaire Côte d’Azur et la société Genyca.
— que l’acte du 1er mars 2006 est entaché d’un vice du consentement.
Il invoque sur ce point l’erreur qu’il a commise sur l’étendue des garanties fournies au créancier.
— que le formulaire du 1er mars 2006 est contraire aux principes de la concurrence et frauduleux et que l’acte signé le 1er mars 2006 est nul,
— que le formulaire du 1er mars 2006 ne répond pas aux conditions de validité d’une garantie à première demande et ne peut en aucun cas être un contrat autonome de garantie,
— que si le formulaire est considéré comme un acte de caution, l’action de la banque est prescrite en application des dispositions de l’article 1957 du code civil italien,
— que le cautionnement est inefficace faute d’obligation principale valable et faute pour la banque de disposer d’une créance déterminable et exigible à l’encontre de la société Genyca.
Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles une mandataire de la Banque Populaire Côte d’Azur a personnellement soutenu et mis en oeuvre l’opération de crédit-bail à laquelle elle avait un intérêt particulier, il décrit les difficultés rencontrées dans la livraison du navire qui a connu de nombreux retards, ce qui a conduit la société Genyca à solliciter la nullité du contrat de crédit vente et la résolution du contrat de vente.
Il critique la décision rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence le 30 septembre 2010 et indique que pour rejeter le pourvoi formé à l’encontre de cette décision, la Cour de cassation s’est elle aussi fondée sur les affirmations mensongères de la Banque Populaire Côte d’Azur.
Il observe que contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal de commerce a fait application de la loi italienne.
Il soutient que les demandes de la Banque Populaire Côte d’Azur ont été présentées devant un tribunal incompétent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Le 1er mars 2006, la société Genyca dont le siège social est à Rome a conclu avec la Banque Populaire Côte d’Azur un contrat de location financière portant sur un navire d’un prix de 2.894.400 euros TTC. Le contrat a été signé à Lavagna (Italie).
Le même jour à Lavagna, X Y s’est constitué 'fideiussore’ pour toutes les obligations découlant du contrat de location financière conclu par la société Genyca.
La cour ayant par un arrêt du 30 septembre 2010 réglé le litige opposant la Banque Populaire Côte d’Azur à la société Genyca, le litige dont elle est saisie dans le cadre de la présente instance, concerne l’engagement souscrit par X Y le 1er mars 2006.
1 – Sur la compétence
X Y qui a pris l’initiative de l’action devant le tribunal de commerce de Nice, soutient que cet engagement est nul, tandis que la Banque Populaire Côte d’Azur en sollicite l’exécution par voie reconventionnelle.
Sans étayer son argumentation, X Y écrit dans le dispositif de ses conclusions que le for de Nice est incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la Banque Populaire Côte d’Azur.
Cette prétention doit être rejetée.
En effet dès lors que la demande reconventionnelle dérive du contrat ou du fait sur lequel se fondent les demandes originaires, elle peut être soumise au tribunal de commerce de Nice et par voie de conséquence à la cour en application de l’article 6 du règlement (CE) n° 44/2001.
2 – Sur la loi applicable
Le contrat litigieux rédigé en italien, dont la traduction est produite aux débats par la Banque Populaire Côte d’Azur, a été conclu en Italie, pays où X Y a sa résidence habituelle.
Il vise expressément l’article 1341 du code civil italien qui traite des conditions générales du contrat et présente des liens plus étroits avec l’Italie qu’avec la France.
Il n’existe d’ailleurs aucune divergence entre les parties sur la soumission du contrat à la loi italienne.
Il convient dès lors de préciser, ce que n’ont pas fait les premiers juges, que la loi italienne est applicable au litige.
3- Sur le fond
— Sur la nature et la validité de l’acte du 1er mars 2006
L’engagement dont X Y conteste la validité et dont la Banque Populaire Côte d’Azur poursuit l’exécution est établi sur un document pré-imprimé à l’en-tête de la Banque Populaire Côte d’Azur sur lequel ont été apposées des mentions manuscrites.
X Y fait valoir en premier lieu qu’il n’a jamais donné son consentement à un quelconque engagement concernant le contrat conclu entre la société Genyca et la Banque Populaire Côte d’Azur.
Il n’y a pas lieu de s’attarder sur les développements qu’il consacre au rôle d’une mandataire de la Banque Populaire Côte d’Azur qui ne sont étayés par aucune pièce.
De la même façon, X Y homme d’affaires qui dirige plusieurs sociétés (pièce n° 4 de la banque) ne produit aucun document qui pourrait rendre crédible son affirmation selon laquelle le formulaire pré-imprimé litigieux lui a été présenté à la signature comme une simple formalité, parmi une 'montagne de documents'.
Selon la traduction produite qui ne fait l’objet d’aucune contestation, l’engagement du 1er mars 2006 est ainsi formulé (les mentions manuscrites sont reportées en italiques) :
'Attendu que le 01/03/06 Monsieur (Madame) Genyca a stipulé avec votre société le contrat de location financière (ci-après par brièveté 'le contrat') ayant pour objet le bateau…
dont le soussigné Y X né à Palerme le XXX a pris connaissance en se déclarant parfaitement informé de tout ce qu’il contient, je vous communique par la présente que je me constitue caution de Monsieur (Madame) …..vis à vis de votre société pour toutes les obligations découlant dudit contrat aux conditions suivantes : (suivent 13 mentions)
Luogo : Lavagna Li 01/03/06
Firma : signature de X Y'
Ce document prévoit de façon claire et dépourvue d’ambiguïté que l’engagement de X Y se rapporte exclusivement au contrat de location financière conclu le même jour entre la société Genyca et la Banque Populaire Côte d’Azur.
Il identifie très précisément le débiteur (la société Genyca), le bénéficiaire (la Banque Populaire Côte d’Azur) et l’objet de la garantie (le contrat de location financière).
Il importe peu que les références du navire ne soient pas précisées, dès lors que X Y reconnaît qu’il a pris connaissance du contrat de location financière et qu’il est parfaitement informé de tout ce qu’il contient.
L’argumentation selon laquelle X Y n’a pris aucun engagement concernant le contrat de location financière ne peut prospérer.
X Y soutient en second lieu que son consentement a été vicié et il invoque l’erreur commise sur l’étendue des garanties fournies au créancier.
Il fait valoir que le terme italien 'fideiussione’ signifie 'caution’ en français et dénonce l’attitude de la banque qui après avoir invoqué un engagement de caution, soutient à présent qu’il a signé une garantie à première demande, ce qui renforce l’indéterminabilité de la nature de l’acte et une incertitude qui ne pouvait que conduire à une erreur.
La Banque Populaire Côte d’Azur fait valoir que c’est à tort que le tribunal de commerce a retenu la qualification d’acte de cautionnement alors que l’acte est en réalité un contrat autonome de garantie.
Elle ajoute que X Y a donné un consentement libre et éclairé en s’engageant personnellement en sa qualité de gérant de la société Genyca.
L’article 1362 du code civil italien dispose que pour interpréter un contrat, il convient de déterminer l’intention commune des parties sans se limiter à la signification littérale des mots.
Il résulte du document signé par X Y que le terme 'fideiussore’ qui désigne la personne qui s’engage (fidéjusseur) est employé à une reprise et le terme 'fidéiussione’ qui désigne la nature de l’engagement est employé à six reprises.
Mais il est dit au point 4 qu’il est expressément dérogé aux dispositions de l’article 1957 du code civil qui impose au créancier qui se prévaut de l’obligation de la caution, un délai pour agir contre le débiteur principal.
Il est en outre prévu au point 6 que X Y s’engage à payer immédiatement la Banque Populaire Côte d’Azur sur simple demande écrite de sa part (a semplice richiesta scritta), même en cas d’opposition.
Il est constant que la clause 'a semplice richiesta scritta’ insérée dans un contrat de fideiussione constitue une expression suffisante de l’autonomie contractuelle et ne nécessite pas la double signature des articles 1341 et 1342 du code civil italien.
De même, la clause relative à la renonciation aux dispositions de l’article 1957 du code civil italien ne nécessite pas, lorsqu’elle est préparée par l’un des contractants, l’approbation spécifique par écrit de l’autre contractant.
En l’état de la clause 'a semplice richiesta scritta', la Banque Populaire Côte d’Azur est bien fondée à soutenir qu’en l’absence de contradiction avec les autres clauses du contrat, la clause insérée au point 6 déroge aux règles du cautionnement et confère à l’acte du 1er mars 2003 la qualification de contrat autonome de garantie, peu important l’absence de renonciation expresse aux articles 1944 et 1945 du code civil italien.
X Y qui s’est clairement engagé à payer la Banque Populaire Côte d’Azur sur simple demande de sa part, même en cas d’opposition du débiteur principal, les sommes dues par celui-ci en capital, intérêts, frais, taxes, tous frais même de caractère judiciaire et tout montant fiscal, ne peut prétendre avoir commis une erreur sur l’étendue de la garantie fournie.
Il n’y a pas lieu d’annuler le contrat sur le fondement de l’article 1429 du code civil italien.
X Y soutient également que le formulaire litigieux est contraire aux principes de la concurrence.
Mais tous les articles du code civil qu’il invoque au soutien de son argumentation se rapportent au cautionnement (1945, 1938) et ne sont pas applicables au litige en l’état d’une garantie dérogatoire.
X Y fait encore valoir que le formulaire type du 1er mars 2006 ne répond pas aux conditions de validité d’une garantie à première demande.
Mais au travers de cette argumentation, il se borne à contester l’existence d’un contrat autonome de garantie, point sur lequel il a été répondu précédemment.
Au demeurant aucun formalisme n’est exigé pour une telle garantie.
En l’état de l’autonomie de la garantie souscrite qui n’est pas un cautionnement au sens de l’article 1938 du code civil, il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation de X Y sur la prescription de l’action de la Banque Populaire Côte d’Azur ou sur les exceptions tenant à l’obligation du débiteur principal.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte du 1er mars 2006.
— Sur la demande de la Banque Populaire Côte d’Azur
La Banque Populaire Côte d’Azur sollicite le paiement de la somme de 2.386.440,90 euros arrêtée au 30 avril 2012 et produit en pièce 17 le décompte de sa créance à cette date.
X Y réplique que le navire ayant été restitué, aucune somme n’est due à la banque.
Mais le décompte produit par la Banque Populaire Côte d’Azur mentionne expressément le prix de revente du navire (1.342.000 euros) qu’elle a déduit de la somme de 3.309.229,35 euros représentant le capital et les intérêts au jour du versement du prix.
Le capital de 1.967.229,35 euros a continué de produire des intérêts au taux du contrat.
X Y soutient encore que la dette de la société Genyca n’est ni déterminable, ni exigible.
Mais par un arrêt du 30 septembre 2010 la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné la société Genyca à payer à la Banque Populaire Côte d’Azur la somme de 2.519.417,24 euros, outre intérêts contractuels au titre des sommes dues en vertu du contrat de location financière conclu le 1er mars 2006.
Par arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Genyca à l’encontre de cette décision.
La dette de la société Genyca à l’encontre de la Banque Populaire Côte d’Azur est non seulement déterminable, mais déterminée et exigible.
Le moyen ne peut prospérer.
X Y sera condamné à payer à la Banque Populaire Côte d’Azur la somme de 2.386.440,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel stipulés à l’article 7 des conditions générales du contrat de location financière du 1er mars 2006, à compter du 1er mai 2012.
Il n’y a pas lieu de faire application en faveur de la Banque Populaire Côte d’Azur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Statuant à nouveau, dit que la loi italienne est applicable au litige et que la cour est compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la Banque Populaire Côte d’Azur.
— Déboute X Y de sa demande de nullité de l’acte du 1er mars 2006 et de sa demande de dommages intérêts.
— Condamne X Y à payer à la Banque Populaire Côte d’Azur la somme de 2.386.440,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel stipulés à l’article 7 des conditions générales du contrat de location financière du 1er mars 2006, à compter du 1er mai 2012.
— Déboute la Banque Populaire Côte d’Azur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamne X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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