Infirmation partielle 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2015, n° 14/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2014, N° 08/05293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/00850
14/00921
COUR D’APPEL DE Y
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
08/05293
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y du 17 Janvier 2014
APPELANT :
Monsieur C, I, J X
né le XXX à XXX
212 F de Charenton
XXX
représenté et assisté par Me SILIE, avocat au barreau de Y (SCP
SILIE VERILHAC et associés)
INTIMÉ :
Monsieur A Z
né le XXX à
25 bis F G
76000 Y
représenté et assisté par Me COLLIOU, avocat au barreau de Y, substituant Me ENARD-BAZIRE, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Madame GIRARD, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
M. X et M. Z sont propriétaires de deux maisons sises F G à Y, qui sont contiguës et se touchent par les façades EST de M. X et OUEST de M. Z.
Au cours du troisième trimestre 2004, M. Z a fait exécuter des travaux autorisés par la mairie de Y, en vue d’augmenter la surface de plancher des combles existants et de modifier la façade par l’édification d’une lucarne, ce qui impliquait le déplacement d’un poteau électrique fixé sur la façade EST de M. X.
A compter de 2008, alors que M. Z envisageait de procéder à de nouveaux travaux d’extension, mais au rez de chaussée cette fois, M. X a contesté les travaux réalisés en 2004, au motif que la partie de la toiture qui avait été surélevée prenait appui, sans autorisation, sur le mur porteur Est de sa maison et que les orifices résultant de l’enlèvement du poteau électrique n’avaient pas été rebouchés.
Suivant acte d’huissier du 10 novembre 2008, M. X a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Y afin d’obtenir, à titre principal, la suppression de toute liaison entre son propre pignon et le toit de M. Z, le rebouchage des trous résultant du démontage de potelets électriques d’alimentation et une indemnité pour préjudice moral.
Par jugement du 22 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Y, après avoir déclaré recevables les demandes de M. X, a, par arrêt avant dire droit, ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les lieux et la nature des travaux, de 'dire si les travaux précités prennent appui ou empiètent sur la partie privative du mur de M. X situé au dessus de l’héberge du mur séparant la maison de M. X et celle de M. Z ou s’ils portent atteinte ou endommagent la propriété de M. X'.
Le tribunal a estimé que le mur séparatif des deux maisons était mitoyen, écartant l’argumentation de M. X selon laquelle M. Z n’aurait bénéficié sur ce mur que d’une servitude d’appui par destination du père de famille. Il a toutefois considéré que cette mitoyenneté ne valait que jusqu’à l’héberge, que les travaux de M. Z avaient été réalisés au dessus de l’héberge initiale, mais qu’il ne pouvait déterminer si ces travaux prenaient appui ou empiétaient sur la partie privative de M. X, de telle sorte qu’il convenait d’ordonner une expertise.
M. X a interjeté appel général par acte du 21 février 2014 et, dans ses dernières conclusions du 13 mai 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— constater que la servitude entre les deux fonds est régie par l’article 692 et non 694 du Code Civil,
— réformer partiellement le Jugement attaqué, en tant qu’il a ordonné une expertise dont la mission est mal circonscrite, et modifier la mission comme suggéré ci-dessus,
— condamner Monsieur Z à payer à Monsieur X une indemnité de 1500 € de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z, dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— rejeter la requête en appel de Monsieur C X,
— confirmer le jugement du TGI de Y du 22 juillet 2010 n°08/05293,
— déclarer Monsieur C X mal fondé dans l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,
— au contraire, le condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à payer à M. A Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Avant que l’appel contre le jugement avant dire droit ne soit formé, l’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 17 mai 2011.
Il a conclu, s’agissant de l’intérieur, que les travaux ne prenaient pas appui et n’empiétaient pas sur la partie privative du mur de M. X situé au dessus de l’héberge du mur séparant la maison de M. X et celle de M. Z.
S’agissant de l’extérieur, il a conclu qu’afin d’assurer l’étanchéité, au dessus de la toiture de l’habitation de M. Z, une bande de solin en aluminium prend effectivement appui sur la partie privative du mur de M. X, mais que celle-ci a été fixée conformément aux règles de l’art, sur une première partie située au sud, et sur troisième partie située au nord, tandis que sur la seconde partie, au centre des deux précédentes, des ardoises ont été fixées. Il a précisé que le porte solin est fixé par des vis et les ardoises par des pointes qui pénètrent d’une longueur de 30mm dans le mur de M. X et qui pourraient être remplacées par un procédé de collage, qu’il s’agissait du seul empiétement et qu’il n’y avait pas de 'surface d’empiètement'.
Par un jugement en date du 17 janvier 2014, n°08/05293, le tribunal de grande instance de Y a :
— condamné M. A Z à procéder à l’enlèvement des vis et des pointes fixant le solin et les ardoises et empiétant sur le fond voisin, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et dit que le joint d’étanchéité peut être réalisé en ciment colle, comme à l’origine,
— condamné M. A Z à verser à M. C X une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. A Z à verser à M. C X une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a confirmé qu’il n’existait pas de servitude par destination du père de famille, a estimé qu’il résultait de l’expertise que le joint pluvial à l’essentage de la propriété Z n’était pas accroché au mur de l’habitation de M. X, mais qu’en revanche, le solin horizontal et les ardoises était fixés sur ce mur et empiétaient sur le fonds voisin, de telle sorte qu’était constitué un empiètement de quelques centimètres dont il convenait d’ordonner la démolition et d’assurer réparation par l’attribution d’une somme de 8.000 € à M. X.
M. X a interjeté appel général par acte du 18 février 2014 et, dans ses dernières conclusions du 14 mai 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— à titre principal,
— condamner Monsieur Z à démonter et supprimer toute liaison entre son toit et le pignon X, ainsi que tout enduit ou revêtement accolé au mur litigieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— faire injonction à Monsieur Z dans les mêmes conditions et sous la même astreinte de procéder au rebouchage à l’identique en briques, du trou subsistant dans le mur, après démontage du potelet électrique d’alimentation,
— condamner Monsieur Z sous la même astreinte à faire supprimer l’aggravation de la servitude d’appui résultant du renforcement de la panne faîtière Z, par tout procédé technique approprié,
— le condamner en outre à 8.000 € pour préjudice moral.
Subsidiairement et si les choses devaient rester en l’état,
— condamner Monsieur Z à payer une indemnité de 28.000 € à Monsieur X en compensation de la dévalorisation de la propriété X,
Plus subsidiairement encore,
— désigner tel architecte expert avec mission d’évaluer, de constater ou de vérifier :
1. que la panne faîtière s’enfonce et prend appui sur le mur X (sinon la manière dont elle est fixée) ;
2. quel est le mode de fixation adéquat (s’il en existe un) du solin horizontal Z sur le parement du mur X, fait de briques alternées, pour ne pas risquer un défaut d’étanchéité ;
3. quel est le mode de fixation de la bande de zinc verticale Z joignant sa toiture au mur X ; à cet égard, il serait opportun de déposer quelques ardoises Z (les ardoises sont tenues par des crochets métalliques : elles se déposent et se reposent simplement, sans dommage) ; cela, pour avoir une vue directe du mode de fixation de la bande de zinc ;
4. que le second trou de descellement du potelet EDF a été rebouché selon la règle de l’art ; cette vérification n’est pas impossible : en effet, la dépose de quelques ardoises Z permet cette vérification, dans le même temps qu’elle permet la vérification de la 'fixation de la bande de zinc verticale', précitée ;
5. que la nouvelle charpente Z s’appuie sur le mur X, (sinon, pour quelle raison il n’y a pas un étayage par un 'aisselier') ;
6. que les murs de la maison X (Ouest / Sud / EST) ne sont pas verticalement rectilignes, mais qu’il sont en retrait par rapport aux fondations ; c’est-à-dire que les travaux litigieux Z surplombent nécessairement la propriété X ;
7. constater les éléments de fait qui appuient la démonstration X d’une dévalorisation de sa propriété,
— en tout cas, condamner Monsieur Z à payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 4.000 € au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront ceux de l’expertise, et pourront être recouvrés contre lui directement par la SCP SILIE VERILHAC & Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z, dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— rejeter la requête en appel de Monsieur C X,
— infirmer le jugement en date du 17 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Y n°08/05293, en tant qu’il a condamné M. Z à verser à M. C X une somme de 8 000 €, à titre de dommages et intérêts et réduire cette somme à une plus juste mesure,
— condamner Monsieur C X à verser à M. Z une somme de 35.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice,
— confirmer le jugement du TGI de Y du 17 janvier 2014 n°08/05293 en tous ses autres points,
— déclarer Monsieur C X mal fondé dans l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,
— au contraire, le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à payer à M. A Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2014 dans les deux dossiers.
SUR CE
Sur la jonction des procédues
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances inscrites au rôle sous les n°14/00850 et 14/00921, les parties ayant à l’audience donné leur accord, ainsi qu’il résulte de la note d’audience établie par le greffier.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
M. X soutient que le premier juge a méconnu son office et celui de l’expert en confiant à ce dernier la mission de dire si les travaux litigieux 'empiètent’ sur la partie privative du mur de M. X et de se prononcer le cas échéant sur l’importance de cet 'empiétement', alors que l’expert ne doit pas porter des appréciations d’ordre juridique et ne pouvait donc se prononcer sur la notion juridique, d’origine jurisprudentielle, d’empiètement.
Toutefois, force est de constater que, fut-ce sous la formulation contestée, cette mission n’avait en réalité d’autre objet et n’a d’ailleurs pas eu d’autre effet que de confier à l’expert le soin d’éclairer le premier juge sur une question de fait qui requérait les lumières d’un technicien, à savoir l’existence ou non et l’ampleur de faits matériels d’une nature telle qu’ils pourraient conduire, le cas échéant, le juge, et lui seul, à conférer à ces faits la qualification juridique d’empiétement.
M. X sera donc débouté de sa demande tendant à confier à l’expert une nouvelle mission 'tendant à rechercher tous éléments matériels d’appréciation pour que le tribunal puisse trancher la prétention à un empiètement'.
Par ailleurs, la Cour observe que les critiques formulées, dans les motifs des conclusions de M. X, contre l’expertise en ce qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, n’ont conduit à la formulation, dans le dispositif desdites conclusions, d’aucune demande sur laquelle la Cour serait tenue de statuer.
Sur les travaux relatifs à la panne faîtière
Il n’est pas contesté par M. Z que la panne faîtière de son habitation, telle qu’elle existait avant les travaux et telle qu’elle subsiste sans modification après, s’insère dans le mur Est de la propriété de M. X.
M. X soutient que, dans sa position initiale, la panne faîtière bénéficiait d’une servitude par destination du père de famille et que les travaux réalisés par M. Z l’ont aggravée.
Toutefois, cette aggravation ne résulte d’aucun élément versé aux débats, comme l’a constaté à juste titre le premier juge.
En effet, l’expert a mis en évidence, en réponse à un dire de M. X, que 'la panne faîtière renforcée ne s’appuie pas sur le mur X puisqu’il est possible de passer librement la main entre le doublage sur rails métalliques de la propriété Z et le mur de briques de la propriété X', que 'l’ossature métallique n’est pas vissée sur le mur de la maison X', que 'l’isolation en laine de verre n’est pas fixée sur le mur d’habitation X (puisqu') il est aisé de pouvoir y passer librement une main'. Surtout, il a indiqué que 'la nouvelle charpente ne prend pas appui sur le mur X, l’équerrage ou étayage se faisant en prenant appui sur le mur de refend constitué par la façade sud de la surélévation réalisée par M. Z en 2004". Dès lors, l’observation de M. X selon laquelle la panne faîtière en son état postérieur aux travaux serait une panne de section plus importante que celle d’origine, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la panne faîtière initiale aurait été changée constitue une affirmation purement théorique, sans rapport avec les circonstances de fait de l’espèce. De même, l’observation tout aussi théorique, selon laquelle l’absence d’aisselier impliquerait nécessairement que la nouvelle charpente prenne appui sur le mur X, se heurte aux constatations concrètes réalisées contradictoirement sur place dans des conditions qui ne peuvent être sérieusement critiquées et dont la description, combinée aux planches photographiques, met à la Cour en mesure d’apprécier le caractère sérieux, exhaustif et pertinent au regard de la mission confiée par le tribunal.
En réalité, M. X entretient une confusion entre la panne faîtière d’origine et l’installation nouvelle, qui ne constitue ni une nouvelle panne faîtière, ni même une modification de la panne faîtière d’origine, mais une simple surélévation résultant d’un 'relèvement partiel du versant sud du toit’ prenant appui sur la panne ancienne qui n’a, pour autant, été modifiée ni dans sa structure ni dans son positionnement ni dans son appui sur le mur.
Il tente à cette fin de remettre en cause les constatations de l’expert en interprétant, sans convaincre, les photographies jointes au rapport, de manière isolée et dans un sens contraire à celui que l’expert déduit de l’ensemble des opérations mises en oeuvre contradictoirement et sans contestation sur place, alors que le dossier photographique ne donne, par définition, qu’une vision fragmentée desdites opérations, encore qu’il en présente les modalités essentielles. Le simple fait que les opérations d’expertise aient conduit à une conclusion différente de celle espérée par M. X n’est de nature à en affaiblir ni la valeur ni la portée. La Cour précise à ce propos que les photographies produites par M. X après expertise sur la bande ourlée de zinc servant de joint vertical ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’expert, que celui-ci a au demeurant précisées dans une réponse à un dire de M. X, selon lesquelles ladite bande ourlée est fixée sur le seul chevron de couverture de l’habitation de M. Z.
Dès lors, aucune aggravation de l’appui de la panne faîtière sur le mur litigieux n’est établie.
Ceci étant, il est en revanche établi, et M. Z en convient, que la panne faîtière ancienne non modifiée prend appui sur le mur Est de la maison X. M. Z soutient que cet appui se fait sur un mur mitoyen jusqu’à l’héberge, alors que M. X considère qu’il s’agit d’une servitude par destination du père de famille.
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que cette panne ancienne prenait appui sur un mur qui, par application de la présomption de mitoyenneté instituée par l’article 653 du code civil, doit être considéré comme mitoyen jusqu’à l’héberge. M. X n’apporte pas, en cause d’appel, d’élément de nature à convaincre qu’il en serait autrement.
En effet, ce caractère de mitoyenneté ne résulte pas d’éléments considérés chacun isolément, à la manière dont M. X les appréhende pour donner corps à sa thèse, mais de leur combinaison.
Elle se déduit, en effet, du cumul des circonstances suivantes :
— les deux maisons ont été construites par un unique propriétaire, peu important que cela soit à une date unique ou à des dates différentes et que le mur ait pu n’être pas mitoyen dès l’origine (1885) mais ait pu le devenir seulement au moment de la construction de l’actuelle maison de M. Z, laquelle a en tout état de cause été édifiée avant 1904 comme l’admet expressément M. X lui-même ;
— un même mur leur servait de jonction jusqu’à l’héberge ;
— les cahiers des charges établis à l’occasion de la vente des deux maisons respectivement à un unique nouveau propriétaire (1912) puis ultérieurement à deux propriétaires distincts (1921) précisent que 'les fonds se bornent l’un l’autre’ ; le contexte de la construction et de la vente des deux maisons par un unique propriétaire est de nature à conférer à cette mention une portée juridique relative à la mitoyenneté de l’unique mur par lesquels les fonds se bornent. M. X admet d’ailleurs qu’une telle interprétation puisse être donnée, même s’il en propose d’autres que le contexte précité empêche de privilégier ;
— aucun de ces deux cahiers ne mentionne l’existence d’une quelconque servitude. Dans le second cahier, le vendeur déclare même qu’il n’en existe pas à sa connaissance et qu’il n’en a créé aucune. Cette mention, dans la mesure où elle est spécialement apposée, par un propriétaire unique, en marge de la simple clause de style relatif au respect des servitudes, est de nature à constituer un élément pertinent quant à la détermination de la nature du mur séparant les deux maisons contiguës, à savoir celle de mur mitoyen. Elle permet également d’écarter tant la servitude d’appui que la servitude de surplomb par destination du père de famille, également invoquée par M. X, dès lors que le fait que la maison Z comble le vide existant au dessus de l’embasement de la maison X résulte nécessairement de la volonté du propriétaire unique ayant fait construire les deux maisons, excluant de la sorte tout caractère privatif audit mur.
De plus, M. X ne peut soutenir que la prescription trentenaire ne serait pas acquise au seul motif que lui-même et M. Z n’auraient eu connaissance de la situation qu’en 2004, dès lors que la construction de la maison Z ayant eu lieu en tout état de cause avant 1904 et la division du fonds unique en deux fonds ayant eu lieu en 1921, la mitoyenneté avait déjà pu être acquise depuis plus de trente ans auparavant par les anciens propriétaires. Il n’est établi par aucune pièce que l’un seulement des deux propriétaires de chacun des fonds issus du fonds initial se serait comporté en possesseur unique de ce mur en vue de mettre fin à la situation de mitoyenneté. Compte tenu de ces circonstances, le fait que le mur construit par un propriétaire unique ne se situe pas sur la ligne divisoire du fonds, mais en retrait d’une valeur d’une demi-brique par rapport à l’embasement qui constitue la limite séparative desdits fonds, est inopérant en l’espèce.
De même, c’est vainement que M. X critique le recours à l’article 694 du code civil, dès lors que cet article, relatif aux servitudes discontinues et donc inapplicable à l’espèce, comme il le souligne à juste titre, s’il est invoqué à tort par M. Z, n’a pas servi de fondement aux décisions du tribunal, dont la Cour adopte au demeurant les motifs qui ne se sont référés qu’aux articles 692 et 693 du code civil.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative à la panne faîtière.
Sur le solin horizontal et les ardoises
La Cour adopte sur ce point les motifs du jugement qui a condamné M. Z à procéder à l’enlèvement des vis, pointes et ardoises dans la mesure où, au vu du rapport d’expertise, il n’était pas contestable que ces éléments, apposés à l’occasion des travaux au dessus de l’héberge initiale marquant le sommet du mur mitoyen, empiétaient sur le fonds de M. X. M. Z n’en demande d’ailleurs pas l’infirmation et M. X ne conteste par aucun élément pertinent la préconisation de l’expert d’user d’un procédé de collage, exclusif de toute forme de fixations, qui existait auparavant.
Le jugement sera confirmé.
Sur le trou résultant du démontage du potelet électrique
Le tribunal a relevé à juste titre qu’aucun sondage n’avait été effectué pour vérifier si l’un des deux trous résultant du démontage du potelet électrique avait été rebouché. Le fait que seul l’architecte qui a été chargé des travaux l’affirme ne constitue pas, compte tenu du propre intérêt qu’il a à le soutenir, une garantie suffisante de ce que cette remise en état a effectivement eu lieu. Il convient donc de faire droit à la demande de M. X sur ce point, par réformation du jugement, sans qu’il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte.
Sur les préjudices
M. X ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu’une somme de 8.000 € pour préjudice moral et une somme de 28.000 € pour dévalorisation de sa propriété.
Compte tenu de ce tout ce qui précède, aucun enrichissement sans cause de M. Z par dévalorisation de la propriété de M. X n’est établi.
M. X se plaint d’un préjudice moral dont le tribunal a considéré à juste titre qu’il n’était pas démontré et qui ne l’est pas davantage devant la Cour même au regard des faits pour lesquels le jugement est infirmé.
M. X se plaint d’un préjudice esthétique, en se fondant notamment sur un manquement aux prescriptions de la mairie de Y. Toutefois, comme le fait remarquer à juste titre M. Z, aucun manquement ne peut être relevé à l’encontre de la seconde décision du maire de Y du 13 août 2004 intervenue après dépôt d’un second dossier de déclaration préalable de travaux et qui rassemble l’ensemble des prescriptions applicables. Dès lors, aucun élément ne vient objectiver le préjudice esthétique allégué par M. X. Le jugement qui l’a débouté de sa demande sur ce point sera confirmé.
M. X se plaint d’une dévalorisation de sa propriété dont le tribunal a, pour l’essentiel, limité la portée à la dissimulation d’un parement de briques alternées. Si cette appréciation est factuellement fondée, l’indemnisation allouée à ce titre par le tribunal doit être réduite à de plus justes proportions et ramenée de 8.000 à 3.000 €. Le jugement sera réformé en ce sens.
Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. M. Z sera également débouté de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 35.000 € au titre de divers préjudices dont il n’est pas prouvé qu’ils seraient en lien de causalité avec un quelconque fait fautif de M. X.
Les parties seront déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des instances inscrites au rôle sous les n°14/00850 et 14/00921,
Confirme le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Y du 22 juillet 2010 et déboute M. X de sa demande de modification de la mission d’expertise ordonnée dans le dit jugement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Y du 17 janvier 2014, sauf sur le rebouchage du trou résultant de l’enlèvement du potelet d’alimentation électrique et sauf sur le montant des dommages-intérêts pour dévalorisation de la propriété de M. X,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. Z à procéder au rebouchage du trou subsistant résultant du démontage du potelet électrique,
Condamne M. Z à payer à M. X la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Déboute M. Z de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 35.000 euros,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement par la SCP SILIE VERILHAC et associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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