Infirmation partielle 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 mai 2014, n° 14/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 mars 2012, N° 10/0511E |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00408
13 Mai 2014
RG N° 12/00964
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
09 Mars 2012
10/0511 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
treize Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS RELAIS FNAC prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur B M X
XXX
XXX
Représenté par Me ALEXIS substituant Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2014, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mai 2014,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps, prenant effet le 29 octobre 2007, la S.A.S. FNAC embauche Monsieur B-M X en qualité de responsable du département SAV Logistique, avec un statut cadre. Une période d’essai de trois mois est prévue au contrat. Le salaire mensuel est fixé à 2.150 €, outre un treizième mois, une prime de performance sur objectifs et les primes et indemnités conventionnelles, non rappelées dans le contrat.
Le contrat s’exécute initialement sans difficultés particulières.
Par courrier du 15 février 2010, remis en mains propres, la S.A.S. FNAC convoque Monsieur X à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé. L’employeur dispense Monsieur X de venir travailler dans l’attente de la décision qui sera prise.
L’entretien a lieu le 23 février 2010.
Par courrier recommandé du 2 mars 2010, la S.A.S. FNAC notifie à Monsieur X son licenciement pour insuffisances et manquements professionnels, dont les répercussions ont été préjudiciables aux intérêts de l’entreprise et dispense Monsieur X d’exécuter son préavis de trois mois.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X saisit le conseil de prud’hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 27 avril 2010, et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. FNAC à lui payer la somme de 17.200 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la S.A.S. FNAC à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la rectification du certificat de travail en y faisant figurer son statut de cadre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la S.A.S. FNAC aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 9 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S FNAC à payer à Monsieur X la somme de 17.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations hormis les dépens, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. FNAC à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la S.A.S. FNAC aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par l’employeur révélaient de multiples incohérences et contradictions, notamment que les évaluations du travail de Monsieur X faites au cours de l’exécution du contrat de travail ne faisaient état d’aucune insuffisance, et qu’aucun accompagnement managérial n’était proposé pour les points de vigilance relevés en août 2009.
Le jugement est notifié le 12 mars 2012 à la S.A.S. FNAC.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 5 avril 2012, la S.A.S. FNAC fait régulièrement appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2014, soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. FNAC demande à la cour de :
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X en tous les frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2014, soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la S.A.S. FNAC à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. FNAC aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 18 mars 2014, Pôle emploi n’est ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 29 juillet 2013.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement
Vu l’article L 1232-1 du code du travail,
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il appartient à l’employeur de prouver la réalité et la gravité des griefs qu’il invoque au soutien de sa décision de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X est rédigée dans les termes suivants :
« À la suite de notre entretien du mardi 23 février, en présence de F G, coordinateur de la filière SAV-Logistique, auquel vous avez été convoqué par courrier remis en mains propres et confirmé en recommandé le 15 février 2010, et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Guy Kauth, délégué syndical CFDT, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Nous rappelons que vous avez été engagé le 29 octobre 2007, en qualité de Responsable de département SAV-Logistique, statut Cadre, au sein du magasin de Metz.
En premier lieu, en votre qualité de Responsable du département SAV et Logistique il vous incombait de piloter, développer et rentabiliser votre département SAV et Logistique, notamment sur les dimensions suivantes : management, organisation, gestion et commerce, telles que décrites dans votre définition de fonction.
Or, il a été constaté des insuffisances et manquements professionnels importants dans le cadre de l’exécution de votre fonction, ainsi qu’ils ont été exposés lors de notre entretien, insuffisances qui ont des répercussions préjudiciables aux intérêts de l’entreprise.
Ces insuffisances portent notamment sur les aspects d’organisation de l’activité de votre équipe et tous ses corollaires.
A ce titre, je mentionnerai à titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative :
— Les retards et erreurs dans la planification mensuelle de vos équipes : erreurs d’amplitude maximale de travail, erreurs de volume hebdomadaire, manque de prise en compte d’absences prévues telles que formations ( cf plannings de mars non calés à mi février comme la consigne vous en avait été donnée)
— Les retards récurrents et les erreurs dans la gestion des tâches administratives et les remontées d’information vers vos interlocuteurs internes : relevés d’heures non signés et non remontés à temps, retards et erreurs dans la gestion de la part variable de la rémunération de vos équipes qui nécessitent un suivi quotidien, un contrôle permanent et des actions correctrices régulières de ma part ;
— Le manque d’anticipation de la pose des congés ou RTT: à titre d’exemple, à fin mars 2009, votre équipe comptabilisait 295 heures non posées quand ce chiffre tournait autour de 10 à 20 heures pour les autres départements du magasin ;
— L’incapacité à dire non à des demandes de congés positionnées sur les mêmes dates pour plusieurs membres de votre équipe (3), ayant entraîné l’impossibilité de faire face aux réceptions de marchandises dans des conditions d’exploitation normales (et notamment la semaine du 22 février 2010)
— Le manque d’anticipation :
— de la livraison exceptionnelle du 14 décembre pour laquelle les cadres du magasin ont dû pallier l’absence de logisticiens ou encore
— de l’organisation de janvier 2010: réflexion non aboutie, renfort non recruté, planning non calé ; là encore ce sont les autres cadres qui ont pris en charge les tâches qui étaient de votre responsabilité ;
— Le manque d’organisation des retours prioritaires en livre qui ne permet pas d’absorber les quantités attendues de manière pérenne ; ce qui a un impact direct sur le montant de la dépréciation en livre, ce qui constitue une dégradation forte par rapport aux résultats antérieurs ;
En deuxième lieu, il vous appartenait également d’être garant de l’application des procédures et de la fiabilité du stock :
A cet égard, je soulignerai, sans que cette liste soit exhaustive :
— Le manquement aux procédures que constitue la liberté que vous avez prise de soustraire du stock un ordinateur portable (marque acer e machine), de l’enregistrer sous votre nom (B), d’y configurer un mot de passe, ordinateur que j’ai retrouvé sur votre bureau, sans emballage.
Au cours de notre entretien vous m’avez expliqué :
Que cet ordinateur n’était pas informatiquement en stock
Que la responsable RH vous en avait demandé un pour les besoins de son service
Et que vous étiez en train de le configurer pour elle.
Ce type d’initiative nécessite mon autorisation, ce que je ne vous ai pas donné ; et pour ce type d’usage, nous recherchons en général un produit de vieille génération, par exemple obsolète dans votre parc de prêt et en aucun cas un produit récent.
La procédure aurait voulu que vous preniez toute mesure pour le rendre visible et disponible à la vente.
Par ailleurs, lors de l’entretien, vous nous avez donné pour ouvrir cette machine un mot de passe qui est erroné, me mettant dans l’impossibilité d’en vérifier le contenu.
Enfin, l’emballage ayant disparu, il est aujourd’hui impropre à la vente, soit un préjudice pour l’entreprise d’un montant 449 euros en prix public.
— Le manquement grave aux procédures constaté par un de vos collègues et moi-même consistant en l’utilisation irrégulière d’un code personnel, celui du responsable image-son, par vous-même ou des membres de votre équipe pour modifier le lieu de stockage d’un produit.
Cela a pour conséquence d’entraver la traçabilité des transactions effectuées sur un produit et constitue un moyen simple pour éluder une éventuelle responsabilité de démarque sur votre département ;
— Le manque de rigueur dans la gestion du stock ayant conduit à constater en janvier des montants de démarque tout à fait disproportionnés par rapport à des magasins de taille, similaire ;
Par ailleurs, il vous appartenait également de fédérer votre équipe autour de la politique d’entreprise et de ses objectifs, d’en développer la compétence et la performance individuelle et collective et de créer les conditions d’une communication interne efficace.
A cet égard, je noterai notamment les lacunes managériales suivantes :
— Le manque de contenu dans l’appréciation de vos équipes : certaines parties du document d’appréciation étant même restées vierges, notamment la synthèse de l’appréciation ;
— Le manque de communication formelle et formalisée avec votre équipe : pas de réunion en logistique, pas de compte rendu de réunion ;
— Le manque de partage des informations et formations liées aux outils nouveaux : en octobre 2009, un de vos collaborateurs SAV demandait encore un code d’accès pour l’utilisation d’un logiciel mis en place en mars 2009 ;
— Votre manque d’assertivité dans votre communication des évolutions importantes de l’entreprise : besoin du renfort de votre directeur ou de votre coordinateur pour lever les freins et expliquer le sens des changements attendus (à titre d’exemple : le projet de mise en rayon)
— Votre manque de conviction et de capacité à entraîner votre équipe vers la performance : à fin décembre, les ventes de Pack essentiel Fnac (solution complète informatique) ou de service assistance micro au comptoir SAV oscillaient entre 0 à 1 vente par mois quand les résultats moyens de magasins de taille comparable atteignaient les 10 à 40 sur les mêmes périodes ;
Enfin, deux derniers points sont particulièrement pénalisants dans votre rapport avec votre hiérarchie :
— votre capacité à affirmer avoir réalisé une tâche ou suivi une consigne alors même qu’il n’en est rien – diffusion des plannings, signature des relevés d’heures, gestion de la rémunération variable des équipes -,
— votre manque de transparence dans votre organisation personnelle : à trois reprises vous n’avez pas comptabilisé une journée d’absence dans vos compteurs personnels ; ce n’est que suite à mon rappel par mail que vous l’avez fait pour 2 d’entre elles.
Après un début d’année 2008 de prise de poste plutôt positif, la fin de l’année s’était dégradée et l’année 2009 n’a pas permis que vous arriviez à occuper votre poste et avoir une tenue de fonction conforme au niveau attendu.
Vous aviez par ailleurs été informé sur votre niveau de tenue de fonction lors des différents entretiens d’appréciation et de mi-exercice au cours de l’année 2009.
La synthèse de votre entretien d’appréciation du 20 avril 2009 indique notamment :
« … Dommage que l’année ait été en deux temps avec une baisse de régime sur l’été et la rentrée.
Le gros point d’amélioration, qui est aussi la condition sine qua non de la prise de dimension du poste, sera la capacité de B-M de travailler son et ses organisations (structurer son action, anticiper, planifier), à se centrer sur ses objectifs à formaliser sa communication et son management, à clarifier ses attentes et exigences auprès de l’ensemble de son équipe. Il doit aussi apporter plus de rigueur dans la gestion de ses échéances. »
En complément de ces alertes, depuis votre embauche, vous avez bénéficié de nombreuses formations liées à votre activité de Responsable de Département à savoir notamment :
APPRECIATION
14 h
XXX
TRANSVERSALITE ET PROJET
21 h
11 au 13 mars 2008
XXX
7 h
14 février 2008
XXX
21 h
22 au 24 janvier 2008
XXX
21 h
4 au 6 décembre 2007
Par ailleurs, en plus de ces formations, vous avez été accompagné de plusieurs manières afin d’affermir vos compétences sur les aspects d’anticipation, d’organisation, de suivi et de rigueur dans la gestion de vos échéances.
De manière quasi-quotidienne par moi-même qui vous ai notamment aidé à planifier certains items de votre activité, proposé des pistes de solutions pour d’autres ou encore aidé à réaliser certaines tâches.
Par ailleurs, sur la planification de vos équipes en fin d’année notamment, vous aviez un binôme / tuteur en la personne de la Responsable Financière, D E.
En parallèle, un certain nombre d’outils ont été mis en oeuvre pour l’ensemble des responsables de département afin de fluidifier et organiser au mieux l’activité (outil « cockpit RH », feuilles d’émargement des plannings mensuels), qui sont autant d’outils complémentaires qui permettent une bonne anticipation et un cadrage de nombreux aspects RH de votre activité de manager.
En dépit de ces formations, et de cet accompagnement, nous ne pouvons que déplorer la persistance de vos insuffisances managériales en termes d’anticipation, organisation, et rigueur dans le suivi.
Par ailleurs, malgré les alertes que je vous ai données et les différents entretiens de recadrage que nous avons eus au cours de ces 4 derniers mois, vous n’avez pas mis en oeuvre les actions nécessaires pour remédier à ces lacunes.
Ces faits et votre comportement mettent en cause la bonne marche du département de notre établissement, ils ont été préjudiciables à l’organisation et la rentabilité de notre magasin et les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien du 23 février ne sont pas de nature à nous permettre d’envisager une autre solution que votre licenciement. »
Les termes de cette lettre, ajoutés au fait que Monsieur X a été écarté de son travail dès la convocation à l’entretien préalable, montrent que le licenciement de Monsieur X présente pour partie un caractère disciplinaire.
Le fait que l’employeur a qualifié la cessation immédiate des fonctions de Monsieur X de «dispense d’activité» a certes un effet important puisque le salaire est maintenu. Cependant, elle démontre que dans l’esprit de l’employeur, le maintien du salarié dans l’entreprise était impossible, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une seule insuffisance professionnelle.
Les faits fautifs
S’agissant des faits sanctionnés, ils sont constitués en premier lieu par la détention hors procédure habituelle d’enregistrement, d’un ordinateur qui aurait dû être mis en rayon.
Cependant, Monsieur X explique qu’il s’agissait d’un ordinateur provenant d’un litige avec le fournisseur, et qui était destiné à une collègue du service des ressources humaines, en sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être fait concernant la présence de cet ordinateur dans son bureau.
La S.A.S. FNAC produit une attestation de Madame H I qui déclare que lorsqu’elle a pris ses fonctions, le 17 mai 2010, succédant à Monsieur X, elle a constaté la présence de divers équipements informatiques dans le bureau, mais ne mentionne pas l’ordinateur litigieux. En toute hypothèse, son installation dans le bureau de Monsieur X est largement postérieure au licenciement de ce dernier et interdit d’imputer à Monsieur X la présence, éventuellement anormale, de ces objets.
La S.A.S. FNAC produit également une attestation de Madame C, datée du 21 juillet 2010, qui déclare qu’elle a demandé la mise à sa disposition d’un ordinateur faisant partie de la dotation réservée au prêt clients SAV, pour un besoin ponctuel, et que sa demande a été satisfaite. Aucun élément de cette attestation ne vient établir le grief invoqué par la S.A.S. FNAC.
En l’absence d’éléments de preuve, ce grief doit être écarté.
La S.A.S. FNAC indique également, dans la lettre de licenciement, que Monsieur X utilisait de façon irrégulière le code personnel d’un collègue, ce afin de modifier le lieu de stockage des produits et de rendre difficile la compréhension des transactions.
Elle produit au soutien de cette allégation une attestation établie par Monsieur J A qui a constaté que Monsieur X avait personnellement passé les ordres de réassort avec son code personnel, l’intimé lui ayant en outre déclaré qu’il avait déjà procédé de la sorte. Monsieur A explique que du fait de l’utilisation de son code, tout éventuel problème ultérieur lui serait imputable.
Ce grief est établi.
L’insuffisance professionnelle
Pour être fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs c’est à dire circonstanciés et vérifiables, propres à justifier l’appréciation portée par l’employeur.
A hauteur d’appel, la S.A.S. FNAC soutient que les premiers juges n’ont tenu compte que de certains éléments et les ont écartés sur les simples dénégations de Monsieur X.
Il a été rappelé plus haut que la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La S.A.S. FNAC ne précise pas les éléments dont elle prétend que le conseil de prud’hommes ne les a pas examinés.
S’agissant de l’exercice non satisfaisant des tâches qui lui étaient confiées, il convient de relever que le contrat de travail précise que Monsieur X exercera les fonctions de responsable département SAV logistique sous l’autorité et selon les directives de la directrice du magasin, à laquelle il rendra compte de son activité.
Par ailleurs, la fiche descriptive du poste de responsable du département SAV logistique, visée par le contrat de travail, modère de façon sybilline cette hiérarchie en indiquant que ce responsable « pilote, développe et rentabilise un département SAV en magasin », ce qui suppose une large marge d’autonomie.
En outre, cette fiche ne donne pas d’indication précise des tâches dévolues à Monsieur X, mais constitue un catalogue d’énoncés généraux, impliquant au demeurant des connaissances très vastes, notamment en matière de gestion du personnel, ce qui n’est pourtant pas du ressort du responsable SAV.
Les griefs formulés par la S.A.S. FNAC à l’encontre de Monsieur X doivent s’analyser à la lumière de ces documents.
Ces reproches sont constitués par :
— les retards et erreurs dans la planification mensuelle des équipes : erreurs d’amplitude maximale de travail, erreurs de volume hebdomadaire, manque de prise en compte d’absences prévues telles que formations. La S.A.S. FNAC produit une lettre datée du 30 décembre 2009 relative à la prise des congés 2010, une communication sur les congés payés et les émargements des salariés et la liste des droits à absences de l’équipe de Monsieur X. Contrairement à ce que soutient la S.A.S. FNAC dans ses écritures, l’examen de ces pièces, et notamment de la liste (pièce n°13) ne permet en aucune façon de constater que Monsieur X ne gérait pas correctement les congés payés et RTT.
— les relevés d’heures non signés et non remontés à temps, retards et erreurs dans la gestion de la part variable de la rémunération de l’équipe, obligeant à des corrections. Il n’y a pas davantage de document probant pour établir ce grief, ni relevé non signé, ni justificatif d’erreur dans la gestion de la part variable des salaires de ses collègues, à supposer que cette tâche entre dans les attributions de Monsieur X
— le manque d’anticipation de la pose de congés ou de RTT, en ce qu’à fin mars 2009, l’équipe de Monsieur X totalisait 295 heures non posées, ce à quoi Monsieur X réplique, sans être contredit, que le problème était le même pour les autres équipes, et qu’en mars 2010, tout était rentré dans l’ordre.
— l’incapacité de refuser des congés demandés par plusieurs collègues sur la même période, notamment pour la semaine du 22 février 2010, d’où des problèmes de réception des marchandises. Outre le fait que ce grief reprend un thème déjà abordé, Il convient de rappeler que Monsieur X a été « dispensé de travailler » à compter du 15 février 2010 et ne pouvait venir compléter l’équipe. Le planning produit par la S.A.S. FNAC montre que quatre des salariés de l’équipe de Monsieur X étaient en repos le lundi 22 février, mais pas les autres jours de la semaine, et un cinquième en formation. Le lundi est généralement un jour calme dans le commerce. La S.A.S. FNAC fait état de difficultés de réception de marchandises mais n’en justifie nullement.
— le manque d’anticipation de la livraison exceptionnelle du 14 décembre 2009 : la S.A.S. FNAC ne justifie pas des difficultés engendrées par le fait qu’une seule personne de l’équipe de Monsieur X était présente. Ce dernier explique que devant le refus de la direction de procéder à des recrutements avant les fêtes, il était prévu que les cadres aident à la réception, aide évoquée par l’employeur.
— le manque d’organisation de janvier 2010 : la S.A.S. FNAC explique que Monsieur X n’avait prévu aucun logisticien en produits techniques après 18h30 le mardi et le mercredi, après 17h le jeudi ni après 16h30 le samedi, alors que lui-même était absent, ce pendant une semaine de janvier 2010 que la S.A.S. FNAC ne précise pas. La lettre de licenciement ne parle pas de ces faits mais, s’agissant de janvier 2010, d’une « réflexion non aboutie, de renfort non recruté, de planning non calé ».
— le manque d’organisation des retours prioritaires en livre :la S.A.S. FNAC ne donne aucune explication sur ce grief. Elle produit un tableau intitulé « retour livres » retraçant les variations de ce poste sur les semaines 1 à 53, sans éclaircissement.
— le taux anormalement élevé de démarque inconnue (perte ou vol), soit 1,1 % du chiffre d’affaire contre 0,1 à 0,7 % pour les autres magasins de même taille. La S.A.S FNAC ne donne aucun élément permettant d’imputer cette situation à Monsieur X. Or, les mauvais chiffres ne peuvent être retenus contre un salarié que s’ils lui sont personnellement imputables.
— le manque de contenu dans les appréciations des équipes, manque de communication formelle, manque de partage des informations : la S.A.S. FNAC ne s’explique pas et ne produit aucune pièce relativement à ce grief.
— les résultats : la S.A.S. FNAC reproche à Monsieur X de n’avoir pas réussi à mobiliser son équipe autour d’objectifs de résultats commerciaux, notamment de n’avoir passé qu’une ou deux ventes par mois de Pack essentiel FNAC alors que les autres magasins de taille comparable atteignaient les 10 à 40 ventes sur les mêmes périodes. La S.A.S. FNAC produit un tableau comparatif des ventes de ces produits dans ses différents magasins, pour les mois de mai à décembre, vraisemblablement de l’année 2009, qui montre que le magasin de Metz se situe dans le bas du classement, avec 0 vente pour mai et juin, suivis toutefois d’une nette amélioration dans les mois suivants. La S.A.S. FNAC n’indique pas si elle avait fixé des objectifs à Monsieur X, ni leur éventuel contenu. Le grief n’est pas établi.
— le manque de transparence dans l’organisation personnelle : la S.A.S. FNAC reproche à Monsieur X d’affirmer avoir accompli des tâches alors que ce n’était pas vrai et de ne pas avoir comptabilisé tous ses jours de congés. Au soutien de ce grief, la S.A.S. FNAC produit deux courriels de la directrice du magasin, Madame Z, datés des 11 octobre 2008 et 23 janvier 2010. Dans ces courriels, Madame Z demande à Monsieur X « de poser une journée pour le mercredi à venir, afin qu’elle la valide », et dans l’autre de « poser une journée rapidement ». Ces deux seuls faits ne sauraient caractériser un manquement permanent de Monsieur X.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des griefs invoqués par la S.A.S. FNAC que seul est établie l’utilisation du code vendeur d’un collègue. Ce fait seul ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts
Vu l’article L1235-3 du code du travail,
Les premiers juges ont alloué la somme de 17.200,00 € à Monsieur X à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X avait deux ans et quatre mois d’ancienneté à la date de son licenciement. Son salaire mensuel brut était de 2.150 €.
Il était âgé de 32 ans. Il ne donne pas d’indication sur sa situation professionnelle dans les suites de son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts sera ramené à 13.000 €, soit une somme non inférieure au salaire des six derniers mois de travail.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La S.A.S. FNAC succombant en son appel, les dépens d’appel seront mis à sa charge. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. FNAC aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. FNAC succombant en son appel sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € en application des dispositions ci-dessus.
La S.A.S. FNAC sera déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. FNAC à payer à Monsieur X la somme de 17.200,00 € à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la S.A.S. FNAC à payer à Monsieur X la somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.S. FNAC à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. FNAC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. FNAC aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 Mai 2014 par Madame CAPITAINE, Présidente de Chambre, et signé par elle et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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