Infirmation partielle 25 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 25 avr. 2012, n° 11/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00136 11/00973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 novembre 2010, N° 09/1189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAVERDUN TERRE CUITE, SA ALLIANZ venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 25 AVRIL 2012
Numéros d’inscription au répertoire général : 11/00136 11/00973
XXX
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 15 NOVEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 09/1189
APPELANTS :
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Romuald HUET, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
SA ALLIANZ venant aux droits de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP COSTE – BERGER – PONS – DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP Yves GARRIGUE – Yann GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Etienne NICOLAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
SAS SAVERDUN TERRE CUITE, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me SALPIN loco la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants loco Me Marie-Héléne REGNIER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
SA ALLIANZ venant aux droits de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP COSTE – BERGER – PONS – DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP Eric NEGRE – Marie Camille PEPRATX-N EGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Romuald HUET, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2012, en audience publique, Madame B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame B C, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2003, D Y, préposé de la Compagnie des Transports du Sud, se trouvait en sa qualité de chauffeur dans le dépôt de la SAS Saverdun Terre Cuite à Perpignan pour y prendre livraison avec son camion de poutrelles en céramique.
Le chargement des poutres était assuré par Z A, préposé de la SAS Saverdun Terre Cuite, aux manettes d’un chariot élévateur.
Lors de l’opération, une des poutres tombait du camion et blessait grièvement D Y au visage, au bras droit ainsi qu’à son pied droit qui était écrasé sous le poids.
D Y devait être licencié pour inaptitude à l’emploi consécutivement à cet accident.
D Y a fait citer Z A, la SAS Saverdun Terre Cuite et son assureur, les AGF aux droits desquelles vient désormais la compagnie Allianz, devant le tribunal de grande instance de Perpignan au visa de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement sur le fondement de l’article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil afin de voir déclarer Z A et son employeur entièrement responsables des conséquences de l’accident et de les voir condamnés in solidum avec Allianz à l’indemniser intégralement de ses préjudices après expertise préalable.
Par jugement en date du 15 novembre 2010, ce tribunal a :
jugé Z A et la SAS Saverdun Terre Cuite irrecevables en leur exception d’incompétence ;
jugé que si le camion d’D Y était en arrêt et ne pouvait être impliqué dans l’accident, l’élévateur qui est un véhicule terrestre à moteur a été en revanche par son action à l’origine du glissement de la poutre qui est venue blesser D Y ;
jugé qu’D Y doit être considéré comme un simple piéton au sens de la loi Badinter et que l’élévateur guidé par Z A est un véhicule impliqué dans l’accident ;
jugé que Z A, la SAS Saverdun Terre Cuite et les AGF aux droits desquelles se trouve aujourd’hui la SA Allianz, assureur du véhicule, doivent indemniser dans le cadre d’une obligation in solidum D Y de son entier préjudice ;
jugé que la SAS Saverdun Terre Cuite doit garantir son préposé de toutes condamnations par application de l’article 1384 al 5 du code civil et que la compagnie d’assurance Allianz doit elle-même garantir la SAS Saverdun Terre Cuite de toute condamnation relative à cette indemnisation ;
sur l’indemnisation, ordonné une expertise confiée au docteur X avec mission classique aux frais avancé du demandeur ;
condamné in solidum Z A, la SAS Terre Cuite et la compagnie d’assurance la SA Allianz à payer à D Y la
somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
condamné in solidum Z A, la SAS Terre Cuite et la compagnie d’assurance la SA Allianz à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 49.558,91 € à titre de provision à valoir sur les prestations versées ;
condamné la SAS Saverdun Terre Cuite à garantir son préposé de cette condamnation ;
condamné la compagnie d’assurance Allianz à garantir la SAS Saverdun Terre Cuite de cette condamnation ;
ordonné l’exécution provisoire ;
réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 juin 2011 afin que le demandeur conclut après dépôt du rapport d’expertise.
Z A et la SA Allianz ont régulièrement interjeté appel de ce jugement sous les n° de RG 11.136 et 11.973.
Les deux affaires ont été fixées à l’audience de plaidoiries du 20 février 2012 en vue de leur jonction.
Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2011, Z A, au visa des articles L. 411-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 1383, 1384 al 5 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré responsable de l’accident et condamné à indemniser les préjudices subis par D Y.
Il demande à être exonéré de toute responsabilité et réclame la condamnation d’D Y à lui payer la somme de 1.500 € pour
procédure abusive outre 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, à l’appui de son appel, que l’accident est survenu dans un contexte où, tant D Y que lui-même, agissaient dans l’exercice de leur profession, en qualité de préposés de leurs employeurs respectifs, sans qu’il soit allégué ni démontré s’agissant de Z A qu’il ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Il en déduit une immunité à son bénéfice, aussi bien sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 qu’en application de l’article 1384 al 1er du code civil, les qualités de préposé et de gardien étant antinomiques. Il conclut à la seule responsabilité de plein droit de son employeur pris en sa qualité de commettant et reproche à D Y de l’avoir attrait abusivement.
Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2011, la SA Allianz, venant aux droits de la SA AGF, ès qualités d’assureur du chariot élévateur et de la SAS Saverdun Terre Cuite, demande à la cour :
A titre principal :
constater l’absence d’implication d’un véhicule au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et dire et juger que Monsieur Y ne peut obtenir indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
dire et juger qu’D Y a commis une faute, cause exclusive du dommage, le privant de revendiquer un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1384 du code civil ;
ce faisait, infirmer le jugement déféré ;
débouter D Y, ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes dirigées contre Allianz ;
condamner D Y à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
infirmer le jugement déféré ;
dire et juger qu’D Y a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de la moitié du préjudice subi des suites de l’accident du 17 juin 2003 ;
ramener à de plus justes proportions l’évaluation de la provision allouée à D Y ;
débouter la CPAM de l’Aude de sa demande dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et en l’état de la faute commise par la victime ;
condamner D Y à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Allianz, au soutien de son appel, conclut à l’absence d’implication du chariot élévateur dans l’accident et rappelle qu’il appartient à D Y de démontrer l’implication au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Elle ajoute que n’entre pas dans la catégorie des accidents de la circulation régis par la loi de 1985 l’accident impliquant un élément
d’équipement d’un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation, ce qui est bien le cas des fourches de l’élévateur qui ont heurté la poutrelle lors de son dégagement.
Sur le fondement de l’article 1384 du code civil, Allianz conclut à l’existence d’une faute de la victime, cause exclusive du dommage, de nature à l’exonérer de toute prise en charge compte tenu de ses caractères imprévisible et irrésistible et reproche à D Y d’être resté à proximité du camion après que tous les chevrons étaient posés. Très subsidiairement, elle conclut à une faute justifiant une réduction du droit à indemnisation de moitié.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2011, la SAS Saverdun Terre Cuite demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater qu’elle n’a pas commis de faute et de rejeter la demande en indemnisation d’D Y. Subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SA Allianz venant aux droits d’AGF devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit d’D Y et de la CPAM de l’Aude. Elle réclame la condamnation d’D Y à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions, remises au greffe le 16 novembre 2011, D Y, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Il reprend ses moyens et prétentions de première instance et conclut à titre principal à la responsabilité de Z A et de son employeur sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. A titre subsidiaire, il invoque leur responsabilité en application de l’article 1384 al 1er et al 5 du code civil, Z A étant le gardien de l’élévateur et son employeur le commettant du préposé gardien.
Dans tous les cas, il sollicite le bénéfice d’une expertise médicale et l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 10.000 €, outre 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles. ;
Par conclusions remises au greffe le 26 avril 2011, la CPAM de l’Aude fonde son recours sur les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1384 du code civil.
Elle demande à la cour de déclarer Z A et son employeur la SAS Saverdun Terre Cuite responsables de l’accident dont a été victime D Y et, au visa de son état des prestations définitif, de lui allouer la somme de 72.933,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009 sauf à parfaire suite à l’expertise médicale demandée par la victime.
Elle demande à la cour de constater que la SA Allianz lui a déjà réglé la somme de 49.558,91 € au titre de la provision correspondant à des prestations au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport
et d’hospitalisation, d’indemnités journalières et d’arrérages de rente, qui ne sont pas contestées.
Elle réclame l’allocation d’une somme complémentaire de 2.073,65 € correspondant aux frais de transport omis dans le calcul de l’état des prestations notifié le 18 mai 2011.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Z A, de la SAS Saverdun Terre Cuite et de la SA Allianz à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers.
Les ordonnances de clôture ont été prononcées le 6 février 2012.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires n° RG 11.136 et n° RG 11.973 sous le seul n° 11.136.
Sur l’application du droit commun :
Les parties ne discutent pas le fait que l’accident dont a été victime D Y, agissant en qualité de conducteur salarié de la Compagnie des Transports du Sud, relève du régime des accidents du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l’article L. 454-1 du même code, dans leur version issue de l’ordonnance 2000-916 2000-09-19 entrée en vigueur le 1er janvier 2002, applicable au présent litige, selon lesquelles 'si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.'
Sur la mise en cause de Z A, ès qualités de préposé de la SAS Saverdun Terre cuite :
Le préposé, agissant dans le cadre de sa mission, ne peut se voir transférer la garde des véhicules ou engins mis à sa disposition par son employeur et appartenant à ce dernier, celui-ci restant seul tenu de leur entretien et de leur bon fonctionnement en sa qualité de propriétaire.
Il n’est pas discuté qu’au moment de l’accident, Z A conduisait un chariot élévateur appartenant à son employeur, en sa qualité de salarié de la SAS Saverdun Terre Cuite.
Nul n’allègue ni ne démontre que Z A aurait agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ou
qu’il aurait agi intentionnellement, de sorte qu’il ne peut se voir attribuer la qualité de gardien du chariot élévateur.
Z A, en sa qualité de préposé, ne peut être tenu à indemnisation envers D Y, que ce soit sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou sur celui de l’article 1384 al 1er du code civil.
Il doit être mis hors de cause.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Z A :
Z A ne démontre pas en quoi le droit d’agir d’D Y aurait dégénéré en abus de droit.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la responsabilité de la SAS Saverdun Terre Cuite sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
Il appartient à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident dont il est victime d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté la nature de 'véhicule terrestre à moteur’ du manitou conduit par le préposé de la SAS Saverdun Terre Cuite au moment de l’accident.
Il résulte des déclarations faites par Z A aux services enquêteurs le 30 juin 2004 que l’accident est survenu à la fin des opérations de chargement des poutrelles de 5m40 de longueur sur le camion conduit par D Y pendant que ce dernier, chargé de disposer les chevrons entre chaque rangée de poutrelles, se trouvait à proximité de son camion.
Z A expliquait que l’accident s’était produit pendant qu’il dégageait les dernières poutrelles des pales du manitou et s’assurait de pouvoir effectuer sa marche-arrière sans risque.
Il indiquait que par inadvertance, son pied qui se trouvait sur le frein du véhicule avait heurté la commande de la rampe d’élévation qui, s’inclinant vers l’arrière, avait levé les fourches ; celles-ci avaient fait pivoter la dernière poutrelle qui, tournant sur elle-même, était tombée à terre en blessant D Y dans sa chute.
D Y démontre que le manitou conduit par le préposé de la SAS Saverdun Terre Cuite a indubitablement joué un rôle causal dans
la survenance de l’accident et qu’il est, par conséquent, impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Peu importe que l’accident soit survenu par l’intermédiaire des fourches de l’engin élévateur dès lors que celles-ci ont été actionnées par le préposé, même par inadvertance, à l’occasion de la conduite du véhicule terrestre à moteur, en l’occurrence en effectuant sa manoeuvre de recul.
La responsabilité de la SAS Saverdun Terre Cuite est établie et Allianz venant aux droits des AGF doit être tenue à garantie en sa qualité d’assureur du véhicule.
Le droit à indemnisation d’D Y doit être intégral en l’absence de faute inexcusable alléguée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise médicale :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné, avant dire droit sur le quantum de l’indemnisation, une expertise médicale.
Sur la demande de provision d’D Y :
D Y, victime d’un accident de la circulation en juin 2003, n’a reçu aucune provision de la part de l’assureur du véhicule depuis 11 ans.
Il justifie de son licenciement pour inaptitude ensuite de l’accident.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SAS Saverdun Terre Cuite in solidum avec Allianz à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de provision de la CPAM de l’Aude :
La CPAM de l’Aude, fondée à agir contre la SAS Saverdun Terre Cuite et son assureur, en vertu des dispositions de l’article L. 454-1 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale.
Elle produit un décompte daté du 28 juin 2010 au terme duquel elle est créancière de la somme totale de 72.933,09 € pour les prestations servies à D Y à parfaire en fonction du rapport d’expertise médicale à venir.
Elle justifie avoir versé à D Y les sommes de :
24.456,22 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation,
2.073,65 € au titre des frais de transport,
12.603,52 € au titre des indemnités journalières,
6.074,33 € x 2 = 12.148,66 € au titre des arrérages échus de rente accident du travail du 10 février 2004 au 23 mars 2010.
La CPAM de l’Aude peut prétendre au versement d’une provision de 51.282,05 €.
Elle a déjà perçu de l’assureur de la SAS Saverdun Terre Cuite la somme de 49.558,91 € en exécution du jugement déféré qui sera confirmé de ce chef et sollicite le versement de la différence correspondant aux frais de transports omis.
Il y a lieu d’ajouter au jugement déféré en condamnant la SAS Saverdun Terre Cuite in solidum avec Allianz venant aux droits des AGF à payer à la CPAM de l’Aude la somme complémentaire de 1.723,14 €. (51.282,05 € – 49.558,91 €)
Sur les autres demandes :
En succombant dans toutes leurs prétentions, la SAS Saverdun Terre Cuite et Allianz sera condamnées in solidum aux dépens de l’appel qui
seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’D Y les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel et la SAS Saverdun Terre Cuite et Allianz seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 € de ce chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Z A les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel et D Y sera condamné à lui payer la somme de 1.500 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 11.136 et n° RG 11.973 sous le seul n° 11.136 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé Z A tenu à indemnisation du préjudice subi par D Y ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé, le complétant et y ajoutant ;
Dit que Z A, agissant en qualité de préposé de la SAS Saverdun Terre Cuite, ne peut être tenu à indemnisation du préjudice subi par D Y dans le cadre de l’accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 17 juin 2003 ;
Met Z A hors de cause ;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne D Y à payer à Z A la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SAS Saverdun Terre Cuite et la compagnie Allianz venant aux droits des AGF à payer à la CPAM de l’Aude la provision complémentaire de 1.723,14 € ;
Condamne in solidum la SAS Saverdun Terre Cuite et la compagnie Allianz venant aux droits des AGF aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Saverdun Terre Cuite et la compagnie Allianz venant aux droits des AGF à payer à D Y la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Le greffier Le président
CC
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