Infirmation 28 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 sept. 2012, n° 11/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 13 septembre 2011, N° XXX |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 28 SEPTEMBRE 2012
R.G : 11/02376
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
XXX
13 septembre 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur F C
XXX
XXX
Représenté par Me Julien FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame L B
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Laurence BOURDEAUX, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Madame GUIOT-MLYNARCZYK,
Monsieur Y,
Greffier lors des débats : Monsieur E
DÉBATS :
En audience publique du 07 Juin 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Septembre 2012 ;
Le 28 Septembre 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B, née le XXX, a été engagée à compter du 22 octobre 1979 par Monsieur C en qualité de négociateur démarcheur dans le cadre de son agence immobilière située à Epinal.
Il n’est pas contesté qu’elle a occupé par la suite les fonctions suivantes :
— du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1990, directrice des imprimeries Paradis-Para Continu appartenant à M. C,
— de janvier 1991 à janvier 1992, directrice des imprimeries Loos HVI appartenant à M. C,
— de janvier 1992 à janvier 1997, directrice des imprimeries du Nord-Est appartenant à M. C,
A compter du 13 janvier 1997, Mme B a exercé les fonctions de directeur de la société Althi Soufflage et de la société Renolux, étant nommée PDG de la société Renolux à compter du 30 juin 1997.
Elle a été placée en arrêt maladie du 3 juin 2002 au 21 mars 2003 et pris ses congés payés jusqu’au 28 avril 2003.
Après s’être présentée au siège de la société Althi Soufflage le 29 avril 2003, elle s’est vu remettre une lettre à entête de la société Althi Soufflage lui indiquant qu’elle était suspendue de toute activité et que son mandat de PDG auprès de la société Renolux était lui-même suspendu.
Reprochant à son employeur la rupture de la relation de travail, Mme B a saisi le 19 mai 2003 le Conseil de prud’hommes d’Epinal de deux requêtes distinctes : l’une à l’encontre de la société Althi Soufflage et de M. C, qu’elle considère comme son véritable employeur, et l’autre à l’encontre de la société Renolux et également de M. C, cette double saisine étant à l’origine de nombreuses décisions à distinguer selon qu’il s’agisse de l’action engagée à l’encontre de la société Althi Soufflage ou de la société Renolux.
* S’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société Althi Soufflage et de M. C, sont intervenues les décisions suivantes :
— Jugement du Conseil de prud’hommes du 20 janvier 2004 se déclarant compétent rationae materiae et prononçant la disjonction entre l’instance contre la société Althi Soufflage et celle contre M. C, ce dernier ayant formé contredit contre ce jugement.
— Arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 20 septembre 2004, infirmant le jugement sur la compétence retenue à l’encontre de M. C et confirmant la compétence en ce qui concerne la société Althi Soufflage.
— Arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2006 cassant l’arrêt d’appel en ce qu’il avait déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur l’action de Mme B contre M. C avec renvoi devant la Cour d’appel de Metz.
— Arrêt de la Cour d’appel de Metz du 8 décembre 2008 rejetant les contredits formés par M. C et confirmant la compétence du Conseil de prud’hommes d’Epinal pour connaître de l’instance formée par Mme B contre M. C.
— S’agissant de l’instance engagée contre la société Althi Soufflage, par suite de la disjonction, jugement du Conseil de prud’hommes du 18 janvier 2005 prononçant la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme B aux torts de la société Althi Soufflage et la condamnant à lui verser la somme globale de 234.000 €.
— Ordonnance en référé de la Cour d’appel de Nancy déboutant la société Althi Soufflage de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le Conseil de prud’hommes.
— Arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 12 septembre 2007 confirmant le jugement du Conseil de prud’hommes du 18 janvier 2005 en toutes ses dispositions.
* S’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société Renolux et de M. C, sont intervenues les décisions suivantes :
— Jugement du Conseil de prud’hommes du 20 janvier 2004 prononçant la disjonction entre l’instance contre la société Renolux et celle contre M. C, se déclarant compétent rationae materiae pour connaître de l’instance engagée par Mme B contre M. C et se déclarant en revanche incompétent pour connaître de celle engagée par la salariée à l’encontre de la société Renolux avec renvoi de la cause devant le Tribunal de commerce de Vienne.
— Arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 20 septembre 2004, infirmant le jugement sur la compétence retenue à l’encontre de M. C.
— Arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2006 cassant l’arrêt d’appel en ce qu’il avait déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur l’action de Mme B contre M. C avec renvoi devant la Cour d’appel de Metz.
— Arrêt de la Cour d’appel de Metz du 8 décembre 2008 rejetant les contredits formés par M. C et confirmant la compétence du Conseil de prud’hommes d’Epinal pour connaître de l’instance formée par Mme B contre M. C.
— S’agissant de l’instance engagée contre la société Renolux, par suite de la disjonction, jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 22 novembre 2005 sursoyant à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, sans que par la suite, Mme B ait repris l’instance devant cette juridiction.
Maintenant sa demande à l’encontre de M. C qu’elle considère comme son véritable employeur tout au long de sa carrière dans le cadre plus général du groupe F C, Mme B a saisi le 4 mai 2010 le Conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir retenir l’existence d’un contrat de travail direct entre elle et M. C en sa qualité de gérant de fait de l’ensemble des sociétés de son groupe, et de versement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 13 septembre 2011, le Conseil de prud’hommes a constaté l’existence d’un contrat à durée indéterminée entre Mme B et M. C en dehors de celui ayant existé entre la salariée et M. C, a prononcé le licenciement de Mme B par M. C retenu comme dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné ce dernier à lui verser :
— 24.137,76 € à titre d’indemnité de préavis,
— 90.156,60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 144.826,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes a débouté Mme B de sa demande de congés payés afférents sur l’indemnité de préavis et ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
M. C a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme B, et en tout état de cause à l’infirmation du jugement et au rejet de l’ensemble de ses prétentions, sollicitant 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme B conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les congés payés afférents à l’indemnité de préavis et le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle demande de voir fixer à 1.053.118,28 €, réclamant 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 7 juin 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité des demandes
M. C soulève quatre moyens d’irrecevabilité à examiner successivement.
Il excipe de l’irrecevabilité de Mme B à l’encontre de M. C au titre de ses activités au sein de la société Althi Soufflage en opposant le principe de l’unicité de l’instance dès lors que par arrêt du 12 septembre 2007 devenu définitif, la société Althi Soufflage a été condamnée à verser des indemnités de rupture au titre du contrat de travail la liant à la salariée, laquelle ne peut obtenir une double condamnation pour un même emploi et un même contrat de travail.
M. C s’oppose à ce moyen au motif que l’instance l’opposant à M. C procède d’une relation salariale distincte avec ce dernier, ce qui avait précisément justifié la disjonction prononcée par le Conseil de prud’hommes dans son jugement du 20 janvier 2004.
Contrairement à ce que soutient M. C, il ne saurait y avoir unicité de l’instance faute de décision définitive prononcée dans le cadre de l’instance engagée à son encontre dès le 19 mai 2003 par Mme B l’ayant toujours considéré comme co-employeur.
M. C soulève également l’irrecevabilité de Mme B au regard de ses activités au sein de la société Renolux dès lors que le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent avec renvoi devant le Tribunal de commerce de Vienne par jugement définitif du 20 janvier 2004 ayant donc acquis l’autorité de la chose jugée, un tel renvoi consacrant l’hypothèse du mandat social détenu par Mme B exclusif de tout contrat de travail.
Mme B réplique que le principe d’autorité de la chose jugée est sans emport en raison de l’autonomie de son recours à l’encontre de M. C consacrée par la décision de disjonction du Conseil de prud’hommes d’Epinal le 20 janvier 2004.
Il apparaît effectivement que le principe tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposé à Mme B du fait de son action autonome dirigée à l’encontre de M. C, hors les liens l’ayant unie avec la société Renolux.
M. C invoque la novation du contrat de travail initial du 22 octobre 1979 qui se serait poursuivi pour le compte d’autres sociétés dans le cadre des dispositions d’ordre public tirées de l’article ancien L.122-12 du Code du travail si bien qu’il ne peut se voir attrait à la procédure au titre d’un contrat cédé à d’autres sociétés.
Mme B soulève le caractère inopérant de tels moyens dès lors qu’elle invoque être restée sous la subordination de M. C tout au long de sa carrière quelles que soient ses fonctions, sa position et son statut.
Il apparaît effectivement que le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. C ne peut prospérer dès lors que Mme B invoque une relation de travail continue sous l’égide de fait de M. C, hors toute apparence de cession de sociétés ou de transfert de son contrat de travail.
M. C invoque enfin l’absence d’objet de la demande de résiliation judiciaire telle que sollicitée en première instance du fait de sa mise à la retraite.
Or, il ressort des éléments du dossier, et notamment de ses écritures en première instance que Mme B a toujours demandé à ce que soit imputée aux torts de M. C la rupture des relations de travail, sans aucune demande de résiliation.
Il s’ensuit qu’aucun des moyens d’irrecevabilité n’étant susceptibles de prospérer, Mme B doit être déclarée recevable en son action.
— Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme B et M. C
Mme B invoque l’existence d’une relation de travail continue autonome entre elle et M. C depuis son embauche, soit sur la période ininterrompue du 22 octobre 1979 au 29 avril 2003, au cours de laquelle elle affirme avoir été en permanence placée sous l’autorité, le contrôle et la direction de M. C, décidant seul de ses fonctions et de ses diverses mutations, et ce nonobstant les mandats qui lui ont été conférés, notamment en qualité de présidente du conseil d’administration de la société Renolux à dater du 1er juillet 1997.
M. C conteste l’ensemble de ces affirmations ; il invoque d’emblée les limites du litige au motif que la requête initiale introductive d’instance en date du 19 mai 2003 portait sur un rappel de salaire et une indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail sur la période comprise entre octobre 2001 et le 27 juin 2003, date de l’assemblée générale ayant pris acte de son refus au renouvellement de son mandat social. Il rappelle que Mme B a été indemnisée de la rupture de son contrat de travail avec la société Althi Soufflage dont elle a été reconnue salariée, une même prestation de travail ne pouvant donner lieu simultanément à deux contrats de travail et à deux rémunérations. Il dénie l’existence de tout lien de subordination de Mme B à son égard alors qu’elle détenait un mandat social au sein du conseil d’administration de la société Renolux dans laquelle au surplus elle avait acquis 15.000 actions.
Il ressort des éléments du dossier qu’à compter de janvier 1997, les fonctions de Mme B s’exerçaient dans le cadre de deux contrats de travail, d’une part en qualité de directrice de la société Althi Soufflage et d’autre part en qualité de cadre dirigeant de la société Renolux, dont elle est devenue le PDG à compter du 30 juin 1997. Sont versées au dossier copies de bulletins de paie de l’intéressée confirmant l’existence d’une double rétribution du fait de ses activités auprès de la société Althi Soufflage et de la société Renolux, ce qui confirme l’hypothèse de deux contrats de travail distincts.
Il apparaît par ailleurs que dès le départ, Mme B a entendu attraire M. C dans chacune des instances engagées à l’encontre de la société Althi Soufflage et de la société Renolux, n’entendant manifestement au regard de ses écritures développées devant le Conseil de prud’hommes ne solliciter qu’une condamnation in solidum au titre de chaque contrat de travail.
Du fait des recours intentés, de la longueur de la procédure contentieuse et de la disjonction prononcée par le Conseil de prud’hommes dans ses jugements du 20 janvier 2004 entre l’instance engagée par Mme B à l’encontre de chacune des sociétés et de M. C, il s’est avéré que Mme B n’a obtenu réparation de son préjudice que dans le seul cadre de son contrat de travail avec la société Althi Soufflage et ce, uniquement à l’encontre de la société, alors que la salariée avait entendu attraire dès le départ M. C aux fins de sa condamnation solidaire.
Il en résulte que Mme B demeure fondée à agir à l’encontre de M. C tant dans le cadre de son contrat de travail avec la société Althi Soufflage que dans celui avec la société Renolux, sans qu’elle puisse en revanche raisonner sur une relation de travail autonome globale ininterrompue depuis le 22 octobre 1979, alors qu’il n’est contesté par personne qu’elle intervenait depuis janvier 1997 dans le cadre bien défini de deux contrats distincts avec la société Althi Soufflage et la société Renolux.
S’agissant du contrat de travail avec la société Althi Soufflage, il apparaît que le préjudice subi par Mme B au titre de la rupture des relations de travail a été définitivement réparé par l’arrêt du 12 septembre 2007 avec condamnation de la société Althi Soufflage et pour laquelle M. C ne pourrait qu’être condamné à titre solidaire, si est établie la preuve de son statut de co-employeur.
S’agissant de l’autre relation de travail de Mme B en sa qualité de PDG de la société Renolux, et alors que le Tribunal de commerce de Vienne a sursis à statuer sur la réparation réclamée à l’encontre de la société elle même, il s’agit également de rechercher si M. C peut être tenu pour le gérant de fait de la société et par conséquent le co-employeur de Mme B.
Il convient donc de rechercher si la qualité de co-employeur peut être retenue à l’encontre de M. C, soit d’examiner si Mme B établit qu’elle était soumise à ce dernier par un lien de subordination se définissant comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il ressort de la lecture attentive des nombreuses attestations fournies par Mme B que tant dans le cadre de ses relations de travail au sein de la société Althi Soufflage que de la société Renolux, l’intéressée n’agissait que sur les ordres et directives précis de M. C auquel chaque lundi il était rendu compte de l’activité des diverses sociétés dans les locaux situés XXX à Epinal, lieu du siège déclaré du groupe F C en entête de ses propres correspondances.
A titre d’exemple, l’attestation de M. H I, ancien salarié au sein de la société Althi Soufflage de juillet 2000 à octobre 2002, rapporte que lorsque Mme B faisait référence à un supérieur, elle désignait systématiquement M. C que lui même a rencontré plusieurs fois dans l’entreprise.
Dans son attestation, M. A, également ancien salarié, confirme que Mme B exerçait deux fonctions au sein de la société Althi Soufflage et la société Renolux, désignant M. C comme étant le 'Grand Chef'.
Dans son attestation particulièrement circonstanciée, M. Z, employé au sein de la société Renolux en qualité de directeur commercial export d’avril 1996 à juillet 1997, puis de directeur commercial France de novembre 2000 à avril 2002, certifie que Mme B était représentante de M. C auquel toutes les décisions commerciales, marketing et développement techniques et administratives étaient soumises. Il ajoute que lors de son retour dans la société en novembre 2000, son salaire a été négocié avec l’aval de M. C et précise avoir assisté à diverses réunions de stratégies commerciale et politique du prix en compagnie de M. C qui en validait le contenu.
Dans son attestation, M. D, salarié de M. C, atteste avoir rencontré régulièrement Mme B le samedi matin lors des réunions hebdomadaires dans le bureau de M. C, au XXX à Epinal, Mme X spécifiant dans son attestation avoir assisté à une conversation téléphonique entre Mme B et M. C auquel elle s’adressait par suite d’ennuis au sien de la société Renolux.
Sont par ailleurs versées au dossier les correspondances adressées par M. C, par courrier a entête du groupe F C, à la société Renolux à l’attention de Mme B et lui imposant des directives précises telles que celles mentionnées dans son courrier du 19 juin 2001 par lequel il lui est demandé :
1°) D’établir pour la société Renolux et la société Althi Soufflage chaque mardi un programme de production pour la semaine suivante jour par jour, en vérifiant que l’approvisionnement des composants et matières soit disponible pour le jour de mise en fabrication.
De prendre toutes décisions pour augmenter les productions journalières, objectif : 560 000 francs par jour , M. C précisant qu’il attacherait beaucoup d’importance à l’évolution qui doit être significative chaque semaine (m’informer du suivi chaque semaine) car c’est l’urgence des urgences.
Dans sa note de service adressée aux mandataires sociaux des sociétés du groupe le 5 octobre 2001, M. C fait référence à une précédente note adressée le 19 juillet 2001 par laquelle il leur demandait de lui rendre compte pour le 30 septembre des dispositions prises au niveau de chaque entreprise du 'Groupe’ afin d’assurer dans les meilleures conditions possibles le passage à la monnaie européenne, se plaignant dans son courrier de l’absence de renseignements à ce sujet.
Il résulte du procès verbal d’huissier dressé le 27 juin 2003 par Maître Echinger que c’est dans un premier temps M. C lui même qui a refusé que Mme B se présente accompagnée d’un huissier à la tenue du conseil d’administration de la société Renolux le 27 juin 2003, ce qui conforte l’hypothèse de dirigeant de fait de cette société comme de celles appartenant à l’ensemble du groupe F C, étant symptomatique que le conseil d’administration de la société Renolux, dont le siège social est situé à Vienne, se soit tenu dans les locaux situés XXX à Epinal.
L’ensemble de ces éléments que M. C permet de tenir pour établi que Mme B agissait selon les instructions et ordres de M. C auquel elle devait rendre des comptes chaque semaine, sans que les attestations de MM. Verchery et Conraud selon lesquels l’intéressée dirigeait la politique de la société Renolux, soient de nature à contredire les faits ci-dessus énumérés, et notamment les propres instructions et notes de service régulièrement adressées par M. C à l’ensemble des sociétés formant son groupe.
Il en résulte que ce dernier doit être considéré comme le co-employeur de Mme B et que s’agissant de la relation de travail de Mme B avec la société Althi Soufflage, M. C sera condamné in solidum avec cette société au montant des sommes allouées par arrêt du 12 septembre 2007 devenu définitif.
S’agissant de la relation de travail avec la société Renolux, les éléments ci-dessus examinés permettent de considérer que le mandat social détenu par Mme B au sein de cette entreprise n’était qu’apparent, le véritable dirigent en étant M. C qui doit donc être également tenu comme son co- employeur avec la société Renolux.
Du fait de la rupture de fait imposée par cette dernière à Mme B au retour de ses congés payés, il y a lieu d’analyser une telle rupture, imputable à M. C pris en sa qualité de co-employeur, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice subi de ce fait par Mme B, compte tenu de son âge, de son ancienneté et des circonstances particulières de la rupture, sera réparé sur la base d’un salaire mensuel de 5.793,07 € par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 100.000 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur l’indemnité de préavis
Au vu de ce qui précède, il revient à Mme B une indemnité de préavis de 17.379,21 €, équivalente à trois mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
Alors qu’il ne saurait être fait application de la convention collective de l’imprimerie, il sera alloué à Mme B une indemnité de licenciement légale de licenciement fondée sur les dispositions applicables à l’époque de la rupture, soit pour une ancienneté de 6 ans et 4 mois, la somme de 3.668,96 €.
Le jugement sera également réformé en ce sens.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
M. C sera condamné à payer à Mme B une somme de 1.500 €, en sus de celle allouée en première instance, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE Mme B recevable en ses demandes ;
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
DIT que Mme B était liée par deux contrats de travail à la société Althi Soufflage et la société Renolux ;
RETIENT la qualification de co-employeur de M. C à l’égard de Mme B ;
S’agissant de la société Althi Soufflage,
CONDAMNE M. C in solidum avec la société Althi Soufflage aux sommes prononcées par arrêt du 12 septembre 2007 ;
S’agissant de la société Renolux,
CONDAMNE M. C à payer à Mme B :
— 100.000 € (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 17.379,21 € (DIX-SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES) à titre d’indemnité de préavis ;
— 1.737,92 € (MILLE SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) à titre de congés payés afférents ;
— 3.668,96 € (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance ;
CONDAMNE M. C aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages.
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